1113 TRIBUNAL CANTONAL JI22.036184-230261/230267 196 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 mai 2023
Composition : M. S T O U D M A N N , juge unique Greffier :M.Klay
Art. 105, 109 al. 1, 122 al. 1 let. a CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur les appels interjetés par S., à [...], et L., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 février 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 février 2023, la Présidente du tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a astreint S.________ à contribuer à l'entretien de son fils Z., né le [...] 2015, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 360 fr., allocations familiales éventuelles en sus, payable d'avance le 1 er de chaque mois en mains de L., dès et y compris le 1 er août 2022 (I), a astreint S.________ à contribuer à l'entretien de son fils D., né le [...] 2018, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 360 fr., allocations familiales éventuelles en sus, payable d'avance le 1 er de chaque mois en mains de L., dès et y compris le 1 er août 2022 (II), a dit que les frais judiciaires et les dépens suivaient le sort de la cause au fond, pour autant que celle-ci soit introduite (III), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion, dans la mesure de leur recevabilité (IV) et a déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V). 2.a) Par acte du 23 février 2023, S.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il ne doit aucune contribution d’entretien à ses enfants Z.________ et D., et subsidiairement à son annulation et à son renvoi à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Il a en outre sollicité que l’effet suspensif soit accordé à son appel et a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Il a enfin produit un bordereau de huit pièces. b) Par acte du 23 février 2023, L. (ci-après : l’appelante) a également interjeté appel contre l’ordonnance litigieuse, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce sens que l’appelant est astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants Z.________ et D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'548 fr. chacun, allocation familiales éventuelles en sus, payable d’avance le 1 er de chaque
3 - mois en mains de l’appelante dès et y compris le 1 er août 2022, et subsidiairement à son annulation et en renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un bordereau de sept pièces. c) Dans des déterminations du 7 mars 2023, l’appelante s’est opposée à la requête d’effet suspensif de l’appelant. d) Par ordonnance du 9 mars 2023, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif de l’appelant, a suspendu l’exécution des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance querellée jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concernait les contributions d’entretien échues en faveur des enfants du 1 er août 2022 au 28 février 2023 et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de cette ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. e) Par ordonnance du 13 mars 2023, le juge unique a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 24 février 2023 dans la procédure d’appel qui l’opposait à l’appelante, comprenant l’exonération d’avances et des frais judiciaires ainsi que l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Adrienne Favre. f) Le 23 mars 2023, l’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 24 mars 2023, le juge unique a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 23 février 2023 pour la procédure d’appel qui l’opposait à l’appelant, comprenant l’exonération d’avances et des frais judiciaires ainsi que l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Amélie Giroud. g) Par réponse du 11 avril 2023, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appel de l’appelant.
4 - Dans sa réponse du même jour, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de l’appelante. h) Lors de l’audience d’appel tenue le 9 mai 2023 par le juge unique, l’appelante a modifié ses conclusions en ce sens que la pension mensuelle pour chaque enfant portait sur 1'098 fr. et non pas sur 1'548 francs. Elle a en outre produit deux pièces et son conseil d’office a produit la liste de ses opérations. L’appelant a conclu au rejet des conclusions modifiées. Les parties ont ensuite signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifiée aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens que les contributions d’entretien sont dues dès et y compris le 1 er mars 2023. II.Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » i) Le 10 mai 2023, le conseil d’office de l’appelant à produite la liste de ses opérations.
3.1Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272)). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 6 ad art. 125 CPC).
4.1La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, il convient de fixer les frais judiciaires et dépens des procédures d’appel ainsi que les indemnités des conseils d’office. 4.2Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, d’un montant total de 1'400 fr. – soit 600 fr. pour l’émolument relatif à chacun des appels déposés dans le cadre de la présente procédure (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC) – réduits d’un tiers dès lors qu’une convention portant sur l’objet des deux appels a été passée après que le dossier a circulé auprès du juge unique (art. 67 al. 2 TFJC), sont arrêtés à 930 fr. arrondis et mis à la charge de chacune des parties par moitié, conformément au chiffre II de la convention du 9 mai 2023 susmentionnée. Toutefois, dès lors que chaque partie bénéficie de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, la part des frais judiciaires mise à leur charge sera provisoirement supportée par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
6 - Conformément à ce même chiffre II, il n’est pas alloué de dépens. 4.3 4.3.1Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 4.3.2Me Favre a indiqué dans sa liste d’opérations du 10 mai 2023 avoir consacré 13.28 heures au dossier d’appel. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 et. a RAJ), l’indemnité de Me Favre doit être fixée à 2’755 fr. arrondis, soit 2’390 fr. (13.28 h. x 180 fr.) à titre d’honoraires, 120 fr. de vacations (art. 3bis al. 3 RAJ), 48 fr. (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 2’390 fr.) de débours et 197 fr. (7.7 % x [2’390 fr. + 120 fr. + 48 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). 4.3.3Me Giroud a indiqué dans la liste d’opérations produite le 9 mai 2023 avoir consacré personnellement 7 heures et 35 minutes au dossier d’appel et que son avocate-stagiaire y avait consacré 14 heures et 50 minutes, soit un total de 22 heures et 25 minutes. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour Me Giroud (art. 2 al. 1 et. a RAJ) et de 110 fr. pour son avocate-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), l’indemnité de Me Giroud doit être fixée à 3’380 fr. arrondis, soit 2’996 fr. ([7.58 h. x 180 fr.] + [14.83 h. x 110 fr.]) à titre d’honoraires, 80 fr. de vacations (art. 3bis al. 3 RAJ), 60 fr. (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 2’996 fr.) de débours et 241 fr. 50 (7.7 % x [2’996 fr. + 80 fr. + 60 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA).
7 - 4.4Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance leur incombant et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les causes JI22.036184-230261 et JI22.036184-230267 – découlant des appels déposés par S., d’une part, et par L., d’autre part, – sont jointes. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 930 fr. (neuf cent trente francs) et mis à la charge de l’appelant S.________ par 465 fr. (quatre cent soixante-cinq francs) et de l’appelante L.________ par 465 fr. (quatre cent soixante-cinq francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. L’indemnité d’office de Me Adrienne Favre, conseil de l’appelant S.________, est arrêtée à 2’755 fr. (deux mille sept cent cinquante-cinq francs), TVA et débours compris.
8 - IV. L'indemnité d'office de Me Amélie Giroud, conseil de l'appelante L., est arrêtée à 3'380 fr. (trois mille trois cent huitante francs), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique :Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Adrienne Favre (pour S.), -Me Amélie Giroud (pour L.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
9 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :