TRIBUNAL CANTONAL JI22.037005-221423 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 19 avril 2023
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge présidant M.Stoudmann et Mme Chollet, juges Greffière :Mme Spitz
Art. 117 et 123 CPC Vu l’appel déposé le 7 novembre 2022 par C.________ contre le jugement rendu le 28 octobre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord-vaudois dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux le divisant d’avec A.H.________ et A.H., représentées par leur mère, B.H., à [...], vu les déterminations du 5 décembre 2022 d’A.H.________ et A.H., représentées par leur mère, B.H.,
2 - vu la requête d’assistance judiciaire contenue dans cette écriture, vu l’arrêt de la Cour de céans du 26 janvier 2023, vu le courrier de Me Pedroli du 30 janvier 2023, vu la liste des opérations déposée le 6 février 2023 par le conseil précité, vu les pièces au dossier ; attendu que l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC), qu’une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC), qu’en l’occurrence, la partie requérante remplit ces deux conditions cumulatives ; attendu que l’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC) ; que la liste des opérations de Me Pedroli fait état d’un temps consacré au dossier de 9 heures et 35 minutes, ainsi que de débours d’un montant de 51 fr. 30, que le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique, qu’en revanche les débours ne peuvent excéder 2% du montant des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]),
3 - qu’ainsi, au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office de Me Pedroli peut être arrêtée à 1'725 fr. pour les honoraires (9h35 x 180 fr.), débours par 34 fr. 50 (2% x 1'725 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et TVA sur le tout par 135 fr. 50 non compris, soit à un montant total de 1'895 francs ; attendu que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC), qu’il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]) ; la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal : I. a c c o r d e à A.H.________ et A.H., représentées par leur mère B.H., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 8 novembre 2022 dans la procédure d’appel qui les oppose à C.________ ; II. d i t que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé dans la mesure suivante : 1a. exonération d’avances; 1b. exonération des frais judiciaires; 1c. assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Sébastien Pedroli ;
4 - III. a r r ê t e l’indemnité d’office de Me Sébastien Pedroli, conseil d’A.H.________ et A.H., représentées par leur mère B.H., à 1'895 fr. (mille huit cent nonante-cinq francs), TVA et débours compris ; IV. d i t que l’ordonnance est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Sébastien Pedroli (pour A.H.________ et A.H.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -A.H. et A.H., par l’intermédiaire de leur mère, B.H.,
Mme la Vice-Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de inférieure à 30'000 francs. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
5 - que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :