1101 TRIBUNAL CANTONAL MP23.028025-241298
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 décembre 2024
Composition : M. OULEVEY, juge unique Greffière:Mme Gross-Levieva
Art. 274 al. 2 CC et 343 al. 1 let. b et c CPC Vu l’appel interjeté par F.________ (ci-après : l’appelante) contre l’ordonnance partielle de mesures provisionnelles rendue le 2 octobre 2024 dans la cause qui la divise d’avec V.________ (ci-après : l’intimé), vu les diverses requêtes de mesures provisionnelles présentées par l’intimé en deuxième instance ; considérant que l’ordonnance attaquée règle l’exercice des relations personnelles de l’intimé avec sa fille T.________,
II. Le Point Rencontre reçoit une copie de la décision judiciaire, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes.
3 - III. Une amende d’ordre de 3’000 fr. (trois mille francs) sera prononcée à l’encontre de F.________ si elle ne prend pas contact avec le Point Rencontre ou ne se rend pas au rendez- vous préliminaire éventuellement fixé par cette institution. IV. Une amende d’ordre de 300 fr. (trois cents francs) sera prononcée à l’encontre de F.________ pour tout droit de visite auquel elle n’aura pas présenté l’enfant T.________ au lieu et à l’heure fixés par le Point Rencontre. V. La présente ordonnance est valable jusqu’à droit connu sur les requêtes de mesures provisionnelles. VI. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens ultérieurement. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Jeton Kryeziu (pour F.), -Me Mathias Micsiz (pour V.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,
la DGEJ,
4 -
l’UEMS,
Fondation Jeunesse & Famille (att. de Mme [...]), pour le Point Rencontre. La greffière :