1104 TRIBUNAL CANTONAL JI23.052589-250189 177
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 avril 2025
Composition : MmeE L K A I M , juge unique Greffier :M.Curchod
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par D., à [...] ([...]), contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 février 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec S., à [...] ([...]), la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par acte du 17 février 2025, D.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée et a pris des conclusions, avec suite de frais et dépens. L’appelant a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel et l’assistance judiciaire en deuxième instance. 1.2Par ordonnance du 19 février 2025, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif. 1.3Par réponse du 10 mars 2025, S.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel adverse. 2.Le 24 mars 2025, lors de l’audience d’appel, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « En préambule, les parties déclarent se référer aux budgets tels qu’arrêtés par le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte dans son ordonnance de mesures provisionnelles du 4 février 2025, sous réserve d’un montant de 65 fr. de charges supplémentaires qui a été attribué à D.________ pour compenser ses importants frais de transport lors de ses droits de visite. Dès lors, parties conviennent de ce qui suit : I.Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 février 2025 est modifié et complété comme il suit : I.Dit que D.________ contribuera à l’entretien de son enfant [...], né le [...] 2023, par le régulier versement d’une pension de 550 fr. (cinq cent cinquante francs), allocations familiales en sus, payable
6.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, l’émolument de décision de deuxième instance, de 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), est réduit d’un tiers à 400 fr. selon l’art. 67 al. 2 TFJC. S’y ajoute l’émolument relatif à l’ordonnance d’effet suspensif, lequel doit être arrêté à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). En conséquence, les frais judiciaires s’élèvent au total à 600 fr. et doivent être mis à la charge de l’appelant à raison 400 fr. et à la charge de l’intimée à raison de 200 fr., conformément au chiffre III de la convention précitée. Il est précisé que les frais mis à la charge de l’appelant seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, celui-ci étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 6.2 6.2.1Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). 6.2.2En l’espèce, Me Céline Coquoz, conseil de l’appelant, a indiqué avoir consacré 15 h 33 à la cause. Ce temps paraît adapté et peut être
5 - admis. Il en résulte que l’indemnité de Me Céline Coquoz s’élève à 2'799 fr. (15 h 33 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours, par 56 fr. (2 % de 2’799 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), un forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout, par 240 fr. 95, soit 3'215 fr. 95 au total. 6.2.3Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire sera tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I.Il est rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience d’appel du 24 mars 2025, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « En préambule, les parties déclarent se référer aux budgets tels qu’arrêtés par le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte dans son ordonnance de mesures provisionnelles du 4 février 2025, sous réserve d’un montant de 65 fr. de charges supplémentaires qui a été attribué à D.________ pour compenser ses importants frais de transport lors de ses droits de visite. Dès lors, parties conviennent de ce qui suit : I. Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 février 2025 est modifié et complété comme il suit : I. Dit que D.________ contribuera à l’entretien de son enfant [...], né le [...] 2023, par le régulier versement d’une pension de 550 fr. (cinq cent cinquante francs), allocations familiales en sus, payable
6 - d’avance le 1 er de chaque mois en mains de S., dès que D. aura retrouvé un emploi, mais au plus tard dès le 1 er juin 2025. II. D.________ s’engage à informer S.________ d’une éventuelle prise d’emploi en lui fournissant son contrat de travail et sa première fiche de salaire. III. La présente convention vaut caput controversum en ce qui concerne les revenus de D.________ s’agissant des mesures provisionnelles. IV.Les éventuels subsides d’assurance-maladie que S.________ percevrait en faveur de [...] ne donneront lieu en mesures provisionnelles à aucune réduction de la pension. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 février 2025 est maintenue pour le surplus. III. Parties conviennent de partager les frais judiciaires, qui seront arrêtés dans un arrêt séparé, par moitié, sous réserve des frais d’effet suspensif qui seront à la charge de D., au bénéfice de l’assistance judiciaire et sous réserve de l’art. 123 CPC. Il est est (sic) renoncé à l'allocation de dépens. II.La cause est rayée du rôle. III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de l’appelant D. par 400 fr. (quatre cents francs) mais sont supportés provisoirement par l’Etat, et à la charge de l’intimée S.________ par 200 fr. (deux cents francs). IV.L’indemnité d’office de Me Céline Coquoz, conseil de l’appelant D.________, est arrêtée 3'215 fr. 95 (trois mille deux cent quinze francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris.
7 - V.Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à sa charge et de l’indemnité allouée à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. VI.L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Céline Coquoz (pour D.) -Me José Carlos Coret (pour S.) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
8 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :