Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 juillet 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 314 al. 1 CPC; 43 al. 1 let. e CDPJ
Vu l'ordonnance rendue le 3 juin 2011 par le Juge de paix du
district de la Broye – Vully rejetant la requête d'expulsion déposée par
W.________ à l'encontre de P., intimé,
vu l'appel exercé le 24 juin 2011 par W.,
vu l'art. 314 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008; RS 272),
vu l'art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01);
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attendu que la décision attaquée a été rendue en procédure
sommaire (cas clair), selon requête expresse du bailleur admise par le
Juge de paix qui a appliqué dans son ordonnance les art. 252 ss CPC, en
particulier l'art. 257 CPC,
qu'elle est parvenue au conseil de l'appelant le 9 juin 2011,
que le délai d'appel était de dix jours, s'agissant d'un appel
contre une décision en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC),
qu'il venait ainsi à échéance le 19 juin 2011, reporté au lundi
20 juin 2011,
que posté le 25 juin 2011, l'appel est manifestement tardif,
que la lettre adressée par l'appelant à la Justice de paix le 18
juin 2011 et reçue par cette dernière le 20 juin 2011 tendait quant à elle à
l'octroi d'un délai supplémentaire pour recourir – qui lui a été à juste titre
refusé par le juge de paix dans sa lettre du 29 juin 2011 – mais n'équivaut
pas à un recours, respectivement à un appel,
que l'appel doit en conséquence être déclaré irrecevable,
qu'enfin, la tardiveté étant manifeste, il n'y a pas lieu
d'interpeller préalablement l'appelant (Reutz/Theiler, ZPO-Komm, n. 17 ad
art. 312 CPC; TF H 181/05 du 16 mars 2006 c. 2.3; TF 1P_322/2006
du 25 juillet 2006 c. 4.2);
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 43 al. 1 let. e CDPJ,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. W.,
-M. P..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de la Broye – Vully.
Le greffier :
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