Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 août 2011
Présidence de M. K R I E G E R , juge délégué
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 101 al. 3 CPC ; 43 al. 1 let. b CDPJ
Vu l’ordonnance rendue le 20 juin 2011 par le Juge de paix du
district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant A.Z.________ et
B.Z., à [...], intimés, d’avec P., à [...], requérant,
vu l’appel exercé le 30 juin 2011 par A.Z.________ et
B.Z.________, appelants, contre l’ordonnance précitée,
vu l’art. 101 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008 ; RS 272),
vu l’art. 43 al. 1 let. b CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01) ;
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attendu que par courrier du 11 juillet 2011, la cour de céans a
imparti un délai au 26 juillet 2011 aux appelants pour effectuer un dépôt
de 200 fr., à titre d’avance de frais pour le dépôt de la requête d’appel,
que par lettre recommandée du 4 août 2011, la cour de céans
leur a imparti un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours dès
réception de la présente pour effectuer dite avance de frais, les informant
qu’à défaut de paiement dans ce délai, la cause serait rayée du rôle
conformément à l’art. 101 al. 3 CPC,
que les appelants n’ont pas effectué l’avance de frais dans le
délai imparti,
qu’il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur la requête,
la cause étant rayée du rôle,
que le présent arrêt est rendu sans frais,
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire, ainsi que le jugement
de première instance.
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3 -
III. La cause est rayée du rôle.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Monsieur et Madame A.Z.________ et B.Z.,
-M. Pierre-Yves Zurcher (pour P.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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4 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :
Mots-clés
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