Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesFavrod et Crittin Dayen
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 257d CO ; 308, 310, 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par M., à [...],
intimé, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 9 juillet 2012 par la Juge
de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant
l’appelant d’avec H., à [...], requérant, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 9 juillet 2012, la Juge de paix du district de
la Riviera-Pays d’Enhaut a ordonné à M.________ et à son épouse de quitter
et rendre libres, pour le mercredi 8 août 2012 à midi, les locaux occupés
dans l’immeuble sis à [...], Rue [...] (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à
300 fr., à la charge des locataires tenus de rembourser au bailleur son
avance de frais par 300 fr. (II, III, IV) et dit que toutes autres ou plus
amples conclusions étaient rejetées (V).
En droit, la juge de paix a considéré que le congé était valable,
dès lors que les arriérés dus à la partie bailleresse au 31 octobre 2011
n’avaient pas été acquittés dans le délai de trente jours imparti.
B.Par écriture du 20 juillet 2012, M.________ a fait appel de
l’ordonnance du 9 juillet 2012.
L’appelant ne conteste pas la dette de loyer. Il explique ne pas
avoir participé à l’audience du 28 juin 2012, dès lors qu’il s’est trompé
d’heure et fait état de la faillite de son entreprise exploitée sous forme de
raison individuelle, en ajoutant que sa situation financière et
psychologique s’est complètement dégradée. Il demande l’annulation de
l’avis d’expulsion « le temps que je trouve une solution auprès des
services sociaux de [...]».
Dans une écriture complémentaire datée du 30 juillet 2012,
l’appelant a requis l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 3 août 2012, l’appelant a été dispensé de
l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant
réservée.
-
3 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
-
4 -
valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se
référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les
conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel
(Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III
126).
En cas de litige portant sur la résiliation d'un bail, la valeur
litigieuse se détermine selon le loyer dû pour la période durant laquelle le
contrat subsiste nécessairement, en supposant que l'on admette la
contestation, et qui s'étend jusqu'au moment pour lequel un nouveau
congé aurait pu être donné ou l'a été effectivement. En principe, la durée
déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure
à la période de trois ans pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO
consacre l'annulabilité d'une résiliation (TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010
c. 1.1; SJ 2001 I 17 c. 1a; ATF 119 II 147 c. 1).
En l'espèce, le loyer mensuel s'élève à 1’050 fr. pour
l'appartement, plus 150 fr. d’acompte d’eau chaude, soit un montant total
de 1’200 fr. par mois, de sorte que la limite de 10'000 fr. fixée par l'art.
308 al. 2 CPC est sans conteste atteinte. La voie de l'appel est dès lors
ouverte.
2.a) L’appel est interjeté par M.________ contre une ordonnance
d’expulsion qui le concerne et qui concerne également son épouse. A
l’appui de son appel, il évoque les membres de sa famille et dit craindre
d’avoir à se retrouver avec femme et enfants à la rue. Il apparaît ainsi qu’il
agit au nom de sa femme également, en tentant de préserver aussi ses
intérêts.
Pour le surplus, l’appel est recevable, puisque l’on comprend
qu’il tend au rejet de la requête d'expulsion. L’écriture d’appel a par
ailleurs été déposée dans le délai de dix jours selon l’art. 321 al. 2 CPC, le
premier juge ayant fait application de la procédure en protection des cas
clairs (art. 257 CPC).
-
5 -
3.L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de seconde
instance un plein pouvoir de cognition. Il peut être formé pour violation du
droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité
d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC; elle n'est ainsi pas liée par les motifs invoqués
par les parties ou le tribunal de première instance (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
ème
éd., 2010, n. 2396, p. 435). Elle peut revoir librement les
constatations des faits et l'appréciation des preuves de la décision de
première instance (Hohl, ibidem, n. 2399, p. 435). Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références
citées).
4.a) Dans leur appel, les locataires admettent ne pas avoir payé
l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO
(Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220). Ils font néanmoins valoir
que leur expulsion équivaudrait à la destruction du nid familial, dans la
mesure où ils se retrouveraient à la rue avec leurs enfants.
b) L’argumentation des appelants consiste à invoquer un motif
humanitaire. Or, de tels motifs n'entrent pas en ligne de compte dans
l'examen des conditions de l'art. 257d CO, dès lors qu'ils ne sont pas pris
en considération par les règles de droit fédéral sur le bail à loyer (arrêt du
TF du 27 février 1997 c. 2b, in CdB 3/97 p. 68; TF 4C.74/2006 du 12 mai
2006 c. 3.2.1; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne, 2008, note infrapaginale
117 p. 820). Ils peuvent cependant être pris en compte au stade de
l'exécution forcée, en application du principe général de la
proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution
forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en
fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 c. 2b). La
-
6 -
jurisprudence cantonale vaudoise considérait sous l'empire de l'ancien
droit cantonal abrogé par l'entrée en vigueur du CPC que, sauf cas
particulier, un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours était
admissible (Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008,
n. 2 ad art. 17 aLPEBL, p. 196 et les réf.). Elle reste applicable sous
l’empire du CPC.
Le grief des appelants doit dès lors être rejeté, d’autant plus
que les appelants ont bénéficié de facto d’un sursis de plusieurs semaines,
en raison de l’effet suspensif lié à leur appel (art. 315 al. 1 CPC).
5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en vertu de
l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance attaquée confirmée.
6.L’appel étant dépourvu de chances de succès, la requête
d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
7.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des appelants,
solidairement entre eux, dès lors qu’ils succombent (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance,
l'intimé n'ayant pas été invité à déposer une réponse.
8.Vu l'effet suspensif accordé à l'appel de par la loi (art. 315 al. 1
CPC), la cause doit être renvoyée au premier juge afin qu'il fixe aux
appelants, une fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés, un
nouveau délai pour libérer les locaux en cause.
-
7 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge des appelants M.________ et
son épouse, solidairement entre eux.
V. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de la Riviera
– Pays-d’Enhaut pour qu’elle fixe à M.________ et son épouse,
une fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés pour
notification aux parties, un nouveau délai pour libérer les
locaux qu’ils occupent dans l’immeuble sis à Rue [...] à [...]
(appartement de 2,5 pièces au 1
er
étage et une cave).
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
8 -
Du 18 septembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. et Mme M.,
-M. H..
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
9 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :