Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesCharif Feller et Kühnlein
Greffier :M. Corpataux
Art. 257d CO ; 257 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par X.________ SA, à
Prilly, requérante et bailleresse, contre l’ordonnance rendue le 13 juillet
2012 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause
divisant l’appelante d’avec J.________ et I.________, à Prilly, tous deux
intimés et locataires, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
Par mémoire du 31 juillet 2012, J.________ et I.________ se sont
déterminés sur l’appel, concluant, avec suite de frais, à son rejet.
Les intimés ont par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
a) X.________ SA, bailleresse, et J.________, locataire, ont conclu,
le 25 janvier 2010, un contrat de bail à loyer portant sur un appartement
de 3 pièces situé au troisième étage de l’immeuble sis [...], à Prilly. Le
contrat a été conclu pour une durée initiale limitée, du 1
er
avril au 1
er
octobre 2010, le bail se renouvelant par la suite aux mêmes conditions de
six mois en six mois, sauf avis de résiliation de l’une ou l’autre des parties
donné et reçu au moins trois mois à l’avance pour la prochaine échéance.
Le loyer mensuel a été fixé à 1'030 fr., acompte de chauffage, d’eau
chaude et de frais accessoires par 110 fr. compris.
Par courrier adressé le 16 janvier 2012 à J.________ et à son
épouse I.________ sous pli recommandé, la bailleresse a mis ceux-ci en
demeure de lui verser, dans un délai de trente jours, le montant de 5'650
fr. – correspondant à l’arriéré des loyers dus pour les mois de septembre
2011 à janvier 2012 par 5’150 fr. (1’030 fr. x 5) ainsi qu’à une indemnité
et à des frais de la créancière par 500 fr. –, faute de quoi le bail serait
résilié en application de l’art. 257d CO (Code des obligations suisse du 30
mars 1911, RS 220).
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4 -
J.________ et I.________ n’ont pas versé le montant réclamé dans
le délai qui leur était imparti à cet effet.
Par formule officielle du 20 février 2012, adressée le même
jour sous pli recommandé à J.________ et à I., la bailleresse a résilié
leur bail pour le 31 mars 2012. La formule indique qu’il s’agit d’une
résiliation pour défaut de paiement du loyer (art. 257d CO). Les plis
recommandés ont été retirés le 21 février 2012 par leur destinataire. Les
photocopies des formules officielles de résiliation de bail figurant au
dossier ne sont pas signées.
b) aa) Les loyers impayés des mois de juin à octobre 2011,
par 5'150 fr. (1'030 fr. x 5), ainsi que l’indemnité selon les art. 97 al. 1,
103 et 106 CO et les frais de la créancière y relatifs, par 500 fr., ont fait
l’objet d’un acte de défaut de biens établi le 26 janvier 2012 par l’Office
des poursuites du district de l’Ouest lausannois.
Les loyers des mois de novembre et décembre 2011, par 2'060
fr., ainsi que l’indemnité selon les art. 97 al. 1, 103 et 106 CO et les frais
de la créancière y relatifs, par 200 fr., ont fait l’objet d’un acte de défaut
de biens établi le 26 mars 2012 par l’Office des poursuites du district de
l’Ouest lausannois.
bb) Le 7 mars 2012, un commandement de payer a été notifié
à J. par l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois ;
sous « cause de l’obligation », le commandement de payer mentionne les
loyers impayés pour les mois de janvier à mars 2012, par 3'090 fr., ainsi
qu’une indemnité selon les art. 97 al. 1, 103 et 106 CO et des frais de la
créancière, par 300 francs. J.________ n’a pas fait opposition à ce
commandement de payer.
Le même jour, un commandement de payer a été notifié à
I.________ par l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois ;
sous « cause de l’obligation », ce commandement de payer mentionne le
loyer impayé du mois de mars 2012, par 1’030 fr., ainsi qu’une indemnité
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5 -
selon les art. 97 al. 1, 103 et 106 CO et des frais de la créancière, par 100
francs. I.________ n’a pas fait opposition à ce commandement de payer.
Le 9 mars 2012, un second commandement de payer a été
notifié à I.________ par l’Office des poursuites du district de l’Ouest
lausannois ; sous « cause de l’obligation », le commandement de payer
mentionne les loyers impayés pour les mois de septembre 2011 à février
2012, par 6'180 fr., ainsi qu’une indemnité selon les art. 97 al. 1, 103 et
106 CO et des frais de la créancière, par 600 francs. I.________ n’a pas fait
opposition à ce commandement de payer.
c) Par requête du 5 avril 2012, la bailleresse a saisi le Juge de
paix du district de l’Ouest lausannois à l’encontre de J.________ et
I.________, prenant, avec suite de frais, les conclusions suivantes :
« I.Les résiliations de bail du 20 février 2012 à l’échéance du 31 mars
2012 sont valables et considérées comme définitives et
exécutoires.
II. Les défendeurs occupent actuellement l’appartement litigieux sans
droit et ordre leur est donné de le quitter, avec tous les biens s’y
trouvant, dans l’ultime délai qui leur sera fixé par la Justice de paix
de céans, ceci sous réserve de la menace de l’art. 292 CPS.
III. A défaut de respecter l’ultime délai qui leur sera fixé, les
défendeurs pourront être contraints de libérer les lieux par la voie
de l’exécution forcée (exécution directe), le Juge de l’exécution
étant habilité à prévoir une mesure de contrainte, ceci avec l’aide
de la force publique, s’il le faut. »
Une audience a eu lieu le 3 juillet 2012 en présence du
mandataire de la bailleresse et du locataire, assisté de son conseil.
E n d r o i t :
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6 -
1.Le litige porte en l’occurrence sur le bien-fondé d’une
ordonnance rendue par un juge de paix rejetant une requête d’expulsion
fondée sur un défaut de paiement de loyers. Pour déterminer quelle voie
de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la
valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral. Celle-ci est égale au loyer
de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation
n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un
nouveau congé peut être donné. En principe, la durée déterminante pour
le calcul de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de
trois ans pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO consacre l'annulabilité
d'une résiliation (JT 2011 III 83 et les réf. citées).
En l'espèce, le loyer mensuel de l’appartement litigieux s'élève
à 1'030 fr., acompte de chauffage, d’eau chaude et de frais accessoires
par 110 fr. compris. Alors que la bailleresse requiert l’expulsion des
locataires, ceux-ci souhaitent pouvoir rester dans l’appartement, soit le
maintien du bail qui se renouvelle de six mois en six mois, mais peut être
résilié par chaque partie pour l’échéance moyennant un préavis de trois
mois. Eu égard aux principes énoncés ci-avant, la valeur litigieuse est
donc supérieure à 10'000 fr., ce qui ouvre la voie de l’appel.
Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours, sauf
notamment contre les décisions prises en procédure sommaire, auquel cas
le délai est de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). En l’espèce, l’ordonnance a été
rendue en application de la disposition relative aux cas clairs (art. 257
CPC), soit en procédure sommaire, de sorte que le délai d’appel n’est que
de dix jours.
Déposé le 23 juillet 2012, soit en temps utile, par une partie
qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable à la forme.
2.a) L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de
deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement
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7 -
tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi,
l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière ; elle
contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait
de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office :
elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal
de première instance (Hohl, op. cit., n. 2396, p. 435 ; Spühler, in
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui
parle de « vollkommenes Rechtsmittel »).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, in CPC commenté, Bâle
2011, nn. 6 ss ad art. 317 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer
que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer
spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement
les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Jeandin, op. cit., n. 8 ad
art. 317 CPC).
En l’espèce, l’appelante requiert la production en mains des
intimés des formulaires officiels de résiliation, dûment signés, qui leur ont
été adressés en date du 20 février 2012. Cela étant, l’appelante admet
elle-même que la problématique du défaut de signature a été soulevée
lors de l’audience ; il appartenait dès lors à l’appelante, qui était dans
l’impossibilité de produire un exemplaire signé, de requérir
immédiatement et formellement la production en mains des intimés de
l’original des résiliations qui leur avaient été adressées. Contrairement à
ce qu’elle allègue, il n’apparaît pas au dossier, ni à la lecture de la
décision, que l’appelante l’ait fait. Elle ne saurait dès lors réparer son
omission en procédure d’appel, les conditions de l’art. 317 al. 1 let. a et b
CPC n’étant pas réalisées.
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8 -
Au surplus, c’est en vain que l’appelante se prévaut à cet
égard de l’arrêt CACI 23 février 2012/91. Dans cette affaire, les locataires
n’avaient soulevé qu’en deuxième instance le moyen tiré du vice de la
commination et le bailleur n’avait pas de motif de faire porter l’instruction
sur ce point en première instance, raison pour laquelle il a été donné suite
à la réquisition de production de pièces, les conditions de l’art. 317 al. 1
let. b CPC étant alors réalisées. Il en va différemment dans la présente
espèce, où, comme déjà exposé, la problématique du défaut de signature
de la commination a été discutée en première instance.
Il découle de ce qui précède que la requête de production de
pièces de l’appelante doit être rejetée. Il sera donc statué sur la base des
pièces au dossier de première instance.
3.a) L’appelante soutient en substance que toutes les conditions
permettant de prononcer l’expulsion des intimés sont satisfaites. Il fait
ainsi grief au premier juge d’avoir rejeté sa requête au motif que les
photocopies des formules officielles de résiliation du contrat de bail
notifiées aux locataires versées au dossier n’étaient pas signées.
b) Aux termes de l’art. 257d al. 1 CO, lorsque, après la
réception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme
ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de
paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera
le bail. Ce délai sera de trente jours au moins pour les baux d’habitation.
Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat
avec effet immédiat ; les baux d’habitation peuvent être résiliés
moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d’un
mois (art. 257d al. 2 CO).
L’avis comminatoire et le congé doivent donc être donnés par
écrit, ce qui signifie qu’ils doivent être signés de la main du bailleur ou de
son représentant (art. 14 al. 1 CO). La commination et la résiliation qui ne
respectent pas cette règle de forme sont nulles (art. 266o CO ; Wessner, in
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9 -
Droit du bail à loyer, Commentaire pratique, Bâle 2010, n. 16 ad art. 257d
CO ; Higi, in Zürcher Kommentar, 4
e
éd., Zurich 1995, n. 35 ad art. 257d
CO ; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise en
matière de congé donné en raison du défaut de paiement du loyer (art.
257d CO), in JT 2012 III 37, spéc. n. 17, p. 43 ; CACI 23 février 2012/91).
Il appartient au bailleur de prouver qu’il a envoyé le formulaire
officiel de résiliation (Lachat, op. cit., p. 628) et que cette résiliation
respectait la forme écrite (art. 8 CC).
La nullité de la résiliation peut être invoquée en tout temps,
sauf abus de droit (Lachat, Le bail à loyer, 2
e
éd., Lausanne 2008, pp. 627-
628 ; Wessner, op. cit., n. 16 ad art. 257d CO ; Higi, op. cit., n. 35 ad art
257d CO). Le Tribunal fédéral a admis qu’il puisse y avoir abus de droit de
la part du locataire à invoquer l’inefficacité du congé donné le dernier jour
du délai comminatoire, lorsqu’il n’a en toute hypothèse jamais eu
l’intention de s’acquitter du loyer arriéré, ni même des loyers futurs (TF
4C.96/2006 du 4 juillet 2006 et les réf. citées ; TF 4C.88/2003 du 1
er
juillet
2003 c. 3.2, in SJ 2004 I 27 ; TF 4C.124/2005 du 26 juillet 2005, in Droit du
bail 2006, n. 5). Il n’y a cependant abus de droit que dans la situation
claire du locataire qui admet devoir payer le loyer demandé, mais annonce
ne pas vouloir le faire sans autre justification. Tel n’est pas le cas lorsque
le locataire considère, dans une situation peu claire, que l’arriéré réclamé
n’est pas dû en raison des accords intervenus précédemment entre
parties, qui portent notamment sur une réduction du loyer en cause (CREC
I 30 juillet 2010/408, in Cahiers du bail 2011, p. 21 ; Colombini, op. cit., n.
49d, p. 58). On peut de même admettre un abus de droit à se prévaloir
d’un vice de forme de la résiliation, s’il est établi que le locataire, au vu de
son attitude, démontre qu’il n’entend pas régler le loyer arriéré, ni même
les loyers futurs.
c) En l’espèce, l’appelante n’a pas apporté la preuve que la
résiliation de bail du 20 février 2012 respectait la forme écrite, les
photocopies des formules officielles de résiliation du contrat de bail
notifiées aux locataires versées au dossier n’étant pas signées. La seule
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affirmation du mandataire de l’appelante ne fait pas la preuve du respect
de la forme écrite.
Reste à déterminer si les intimés commettent un abus de droit
en se prévalant de ce vice de forme.
A cet égard, il résulte du dossier que les arriérés de loyers de
juin à octobre 2011 ont fait l’objet d’un acte de défauts de biens du 26
janvier 2012 et ceux de novembre et décembre 2011 d’un acte de défaut
de biens du 26 mars 2012 ; les loyers de janvier à mars 2012 ont quant à
eux fait l’objet d’un commandement de payer du 7 mars 2012, lequel n’a
pas été frappé d’opposition. Il apparaît de surcroît que les locataires ne se
sont pas acquittés des arriérés de loyer figurant dans l’avis comminatoire,
ni même des loyers ultérieurs. L’appelante affirme ainsi, sans être
contredite dans la réponse, que les loyers demeurent impayés depuis le
1
er
septembre 2011. Dans ces circonstances, les intimés abusent de leur
droit en se prévalant de la nullité du congé.
Il en découle que rien ne s’oppose à ce que l’expulsion des
locataires soit prononcée. Bien fondé, le moyen de l’appelante doit être
admis.
4.En conclusion, l’appel doit être admis et l’ordonnance
réformée en ce sens qu’il sera ordonné aux locataires de quitter et rendre
libres les locaux qu’ils occupent dans l’immeuble sis [...], à Prilly et qu’à
défaut de quitter volontairement ces locaux, ils y seront contraints par la
force, selon les règles prévues à l’art. 343 al. 1 let. d CPC.
Les frais judiciaires de première instance des locataires, par
360 fr., seront laissés à la charge de l’Etat, ceux-ci plaidant au bénéfice de
l’assistance judiciaire.
Vu l’issue du litige, les locataires verseront à la bailleresse la
somme de 600 fr. (art. 6 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23
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11 -
novembre 2010, RSV 270.11.6]) à titre de dépens de première instance
(art. 106 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance des intimés, arrêtés
à 400 fr. (art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat, ceux-
ci plaidant également en deuxième instance au bénéfice de l’assistance
judiciaire (cf. infra c. 5).
Vu le sort de l’appel, les intimés verseront à l’appelante la
somme de 600 fr. (art. 7 TDC) à titre de dépens de deuxième instance (art.
106 al. 1 CPC).
5.L’indigence des intimés étant avérée et leur cause n’étant pas
dépourvue de toute chance de succès, leur requête d’assistance judiciaire
doit être admise ; l’assistance judiciaire doit leur être accordée dans la
mesure suivante : exonération d’avance, exonération des frais judiciaires
et assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Christian Bacon.
Le conseil d’office des intimés a déposé, le 12 septembre
2012, une liste des opérations, dont il ressort que lui-même a consacré
une heure à la procédure d’appel et son stagiaire 5,7 heures, ce qui paraît
justifié vu l’ampleur du litige et le travail accompli. Au tarif horaire de 180
fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 RAJ [Règlement
sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV
211.02.3]), l’indemnité d’honoraires doit être fixée à 871 fr. 50, TVA
comprise. Les débours peuvent être retenus à hauteur des montants
annoncés, soit 21 fr. 60, TVA comprise. Aussi, l’indemnité d’office de Me
Christian Bacon doit être arrêtée à 893 fr. 10.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
-
12 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. L’ordonnance est réformée comme il suit :
I. ordonne à J.________ et I.________ de quitter et rendre
libres pour le 31 octobre 2012, à midi, les locaux qu’ils
occupent dans l’immeuble sis [...], à Prilly (appartement
n° [...] de 3 pièces + cave) ;
II. dit qu’à défaut de quitter volontairement ces locaux, ils y
seront contraints par la force, selon les règles prévues à
l’art. 343 al. 1 let. d CPC, étant précisé que :
a) l’exécution forcée aura lieu par les soins de l’huissier
de paix ou de son remplaçant, sous la présidence du
juge de paix ;
b) l’office pourra pénétrer dans les locaux objet de cette
ordonnance même par voie d’ouverture forcée, les
agents de la force publique étant tenus, sur
réquisition, de concourir à l’exécution forcée ;
III. laisse les frais judiciaires, par 360 fr. (trois cents soixante
francs), à la charge de l’Etat ;
IV. dit que J.________ et I., solidairement entre eux,
verseront à X. SA la somme de 600 fr. (six cents
francs) à titre de dépens ;
V. dit que l’indemnité d’office de Me Christian Bacon sera
arrêtée ultérieurement, les bénéficiaires de l’assistance
judiciaire étant, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus
-
13 -
au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité
au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
III. La requête d’assistance judiciaire des intimés est admise pour
la procédure d’appel, le bénéfice de l’assistance judiciaire leur
étant accordé dans la mesure suivante :
- exonération d’avances ;
- exonération de frais judiciaires ;
- assistance d’un avocat d’office en la personne de Me
Christian Bacon.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) pour les intimés, sont laissés à la charge
de l’Etat.
V. Les intimés J.________ et I., solidairement entre eux,
doivent verser à l’appelante X. SA la somme de 600 fr.
(six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’indemnité d’office de Me Christian Bacon, conseil des
intimés, est arrêtée à 893 fr. 10 (huit cent nonante-trois francs
et dix centimes) pour la procédure d’appel, TVA et débours
compris.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-François Pfeiffer (pour X.________ SA)
-Me Christian Bacon (pour J.________ et I.________)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois
Le greffier :