1107 TRIBUNAL CANTONAL JL12.018024-121295 360 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 août 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Creux et Mme Kühnlein Greffier :M. Schwab
Art. 56, 132 CPC Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 12 juillet 2012 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant Q., à Ecublens, intimé, d’avec L., à Lausanne, requérante, vu l'appel déposé le 16 juillet 2012 par Q.________ contre cette ordonnance,
vu le courrier du Juge délégué de la Cour d'appel civile du 20 juillet 2012, impartissant à l'appelant un délai de cinq jours dès réception, pour qu'il clarifie et complète son acte d'appel, notamment en y mentionnant ses conclusions, soit l'énoncé exact de sa réclamation, les
vu le courrier de l'appelant du 24 juillet 2012,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'expulsion pour défaut de paiement a été prononcée par le premier juge dans la procédure en cas clair au sens de l'art. 257 CPC, que la procédure sommaire est applicable aux cas clairs en vertu de l'art. 248 let. b CPC, qu'ainsi le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours selon l'art. 314 al. 1 CPC, conformément à l'indication des voies de droit figurant au pied de la décision entreprise,
que, selon l'art. 56 CPC, lorsque les actes ou déclarations des parties sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, le tribunal interpelle celles-ci et leur donne l’occasion de clarifier et compléter leurs écritures, qu'à défaut de transmettre un nouvel acte conforme aux exigences posées, l'appel n'est pas pris en considération (art. 132 CPC);
attendu, en l'espèce, que le Juge délégué de la Cour d'appel civile a, par courrier du 20 juillet 2012, imparti à l'appelant un délai de cinq jours dès réception, pour qu'il précise et complète son acte d'appel,
que, faute pour lui d'avoir déposé une écriture conforme, son appel doit être déclaré irrecevable,
que l'arrêt est rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Q., -L..