1104
TRIBUNAL CANTONAL
JL12.025243-121418
415
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 septembre 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffier :M.Schwab
Art. 257d CO; 257, 315 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par I., à Lutry,
locataire et intimée, contre l'ordonnance rendue le 26 juillet 2012 par le
Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant l'appelante
d’avec X. et N.________, à Morges, bailleurs et requérants, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 26 juillet 2012, le Juge de paix du district
de Lavaux-Oron a ordonné à I.________ de quitter et rendre libres pour le
vendredi 17 août 2012, à midi, les locaux occupés dans l'immeuble sis
[...], à Lutry (appartement de 4,5 pièces en duplex) (I), dit qu'à défaut pour
la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l'huissier de paix
est chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l'exécution
forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin
l'ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force publique
de concourir à l'exécution forcée de la présente décision, s'ils en sont
requis par l'huissier de paix (III), arrêté les frais judiciaires à 250 fr.,
compensés avec l'avance de frais de la partie bailleresse (IV), mis les frais
à la charge de la partie locataire (V), dit qu'en conséquence l'intimée
remboursera à X.________ et N.________ leur avance de frais à concurrence
de 250 fr. et leur versera la somme de 950 fr. à titre de dépens, soit le
défraiement de leur représentant professionnel (VI) et dit que toutes
autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VII).
En droit, le premier juge a considéré que le cas d'espèce était
clair au sens de l'art. 257 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008; RS 272). Il a en outre relevé que l'avis comminatoire et le
formulaire de résiliation du contrat de bail adressés à la locataire étaient
valides, que les bailleurs étaient en droit de déposer une requête en
expulsion avant l'expiration du contrat de bail, dans la mesure où il
ressortait du dossier de la cause que la locataire n'avait aucune intention
de quitter l'appartement qu'elle occupait, qu'il n'y avait aucun motif
d'annulabilité du congé donné par les bailleurs et qu'une prolongation du
contrat était impossible, la locataire étant en demeure de payer le loyer. Il
a ainsi estimé que le congé était valable et qu'il y avait lieu de donner
suite à la requête d'expulsion de la partie bailleresse.
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B.Le 25 juillet 2012, I.________ a adressé au Juge de paix du
district de Lavaux-Oron une lettre "d'Explications complémentaires". Le 9
août 2012, le conseil de celle-ci a précisé que ce courrier ne devait pas
être interprété comme une déclaration d'appel.
Par mémoire du 9 août 2012, I.________ a interjeté appel contre
cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement
à ce que l'appel soit admis (I), que l'effet suspensif soit accordé (II) et que
l'ordonnance du 26 juillet 2012 soit réformée en ce sens qu'un délai au 31
décembre 2012 soit accordé à I.________ pour quitter son logement (III),
subsidiairement à ce que l'appel soit admis (IV), que l'effet suspensif soit
accordé (V) et que l'ordonnance du 26 juillet 2012 soit annulée, la cause
étant renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens
des considérants (VI). A l'appui de son appel, I.________ a produit plusieurs
certificats médicaux.
Par réponse et requête d'exécution anticipée du 10 août 2012,
X.________ et N.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que
l'exécution anticipée de l'ordonnance d'expulsion rendue le 26 juillet 2012
soit autorisée, dite ordonnance étant immédiatement exécutoire (I), et que
l'appel déposé par I.________ soit rejeté (II).
Le 17 août 2012, X.________ et N.________ ont requis, avec
dépens, l'exécution anticipée de l'ordonnance du 26 juillet 2012 par
mesure d'extrême urgence. Le 21 août 2012, le Juge délégué de la Cour
de céans a indiqué aux bailleurs qu'aucun péril en la demeure n'était
établi et qu'il rejetait dès lors leur requête d'extrême urgence d'exécution
anticipée. A cette occasion, un délai au 30 août 2012 a été imparti à
l'appelante pour se déterminer sur la requête d'exécution anticipée du 10
août 2012.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
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4 -
Le 17 décembre 2009, I., locataire, et les bailleurs
X. et N.________ ont signé un contrat de bail portant sur un
appartement en duplex de 4,5 pièces sis [...], à Lutry, plus une cave, pour
un loyer mensuel de 4'173 francs et 45 centimes. Le contrat précisait que
le bail débuterait le 17 décembre 2009 et se terminerait le 15 décembre
- Il était également prévu que le bail se renouvellerait aux mêmes
conditions pour six mois sauf avis de résiliation de l'une ou l'autre partie
au moins trois mois à l'avance pour la prochaine échéance, à l'exception
de l'échéance du 31 décembre.
Le 9 août 2011, lors d'une audience de conciliation devant la
Commission de conciliation du district de Lavaux-Oron, les parties ont
signé une convention prévoyant notamment une unique prolongation du
contrat de bail au 31 août 2012, la locataire s'engageant à restituer
l'appartement libre de toute personne et de tout objet.
Par courrier recommandé du 11 avril 2012, la partie bailleresse
a indiqué à la locataire qu'elle n'avait pas payé le loyer du mois d'avril
2012 et qu'elle devait le faire dans un délai de trente jours. X.________ et
N.________ ont précisé qu'à défaut de paiement dans ce délai, le contrat de
bail serait résilié avec effet immédiat, conformément à l'art. 257d al. 1 CP
(Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220).
Par lettre du 21 mai 2012, adressée à la locataire sous pli
recommandé, les bailleurs ont résilié le contrat de bail en cause avec effet
au 30 juin 2012.
Le 25 juin 2012, une requête d'expulsion a été déposée par
X.________ et N.________ qui ont également requis l'application de la
procédure sommaire au sens de l'art. 257 CPC.
Lors de l'audience du 24 juillet 2012, I.________ a expliqué
qu'elle avait payé le loyer du mois d'avril 2012 et que seuls les loyers des
mois de mai à juillet 2012 demeuraient impayées. X.________ et N.________
ont contesté ces faits.
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E n d r o i t :
1.a) Le litige s'inscrit dans le cadre d'une ordonnance
d'expulsion rendue pour défaut de paiement de loyer. Pour déterminer
quelle voie de droit, de l’appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder
sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral (art. 92 al. 1 CPC).
Celle-ci est égale au loyer de la période minimale pendant laquelle le
contrat subsiste si la résiliation n’est pas valable, période qui s’étend
jusqu’à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné. En
principe, la durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne
saurait être inférieure à la période de trois ans pendant laquelle l’art. 271a
al. 1 let. e CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) consacre
I’annulabilité d’une résiliation (cf. TF 4A_189/2011 du 4 juillet 2011, in SJ
2011 I 462; TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1; SJ 2001 I 17 c. 1a; ATF
119 II 147 c. 1).
En l'espèce, calculée conformément à l'art. 92 CPC, la valeur
litigieuse excède 10'000 fr., si bien que c'est la voie de l'appel qui est
ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
b) Lorsque la décision attaquée a été rendue en procédure
sommaire, le délai d’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'art. 257
al. 1 CPC admet l'application de la procédure sommaire en présence d'un
cas clair. Dans la présente cause, les bailleurs ont requis l'application de la
procédure des cas clairs et le premier juge a appliqué cette procédure.
Interjeté dans le délai de dix jours par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel, déposé en temps utile, est formellement
recevable.
2.a) L’appel est une voie de droit offrant à l’autorité de
deuxième instance un plein pouvoir d’examen (Jeandin, CPC commenté,
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Bâle 2011, n. 1 ad art. 310 CPC, p. 1249). Celle-ci examine librement tous
les griefs de l’appelant, qu’ils concernent les faits ou le droit. Ainsi,
l’instance d’appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle
contrôle librement l’appréciation des preuves et les constatations de fait
de la décision de première instance (HohI, Procédure civile, tome Il, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2399, p. 435). L’autorité d’appel applique le droit d’office :
elle n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal
de première instance (HohI, op. cit., n. 2396, p. 435; Spühler, Basler
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 1 ad art. 310
CPC, p. 1489).
En l'espèce, l’état de fait de l’ordonnance attaquée, complété
sur la base des pièces au dossier de première instance, est suffisant pour
permettre à la cour de céans de statuer sur le fond.
b) Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux, et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les réf. citées).
Dans le cas particulier, l'appelante a produit des copies de
certificats médicaux. Ceux datés des 15 et 18 juin 2012 ainsi que les
copies des certificats établis les 4, 13 et 22 juillet 2012 sont irrecevables,
dès lors qu'ils auraient pu être produits en première instance. En outre, le
certificat médical établi le 24 août 2012 ne sera pas pris en compte dans
la mesure où il ne fait que reprendre le précédent certificat en le faisant
porter sur une période postérieure. Les certificats médicaux des 6 et 9
juillet 2012 peuvent être admis dès lors qu'ils ont déjà été produits dans le
cadre de la procédure de première instance.
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3.a) L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu
compte de son état de santé qui l'empêcherait de déménager. Elle en
aurait fait part à l'autorité de première instance qui aurait dès lors violé le
principe de proportionnalité en impartissant à I.________ un délai d'un mois
pour quitter son logement.
b) Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de
la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux
commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le
délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux
d'habitation et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant
un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2).
La jurisprudence a précisé que, lorsque le locataire n’avait pas
réglé l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu à l’art. 257d al. 1
CO, il était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de
l’alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un
délai de congé de trente jours (ATF 127 II 548 c. 4), cela même si l’arriéré
avait finalement été payé (TF, arrêt du 27 février 1997 in Cahiers du Bail
3/97, pp. 65 ss). A cet égard, des motifs humanitaires n’entrent pas en
ligne de compte dans l’examen des conditions de l’art. 257d CO, dès lors
qu’ils ne sont pas pris en considération par les règles de droit fédéral sur
le bail à loyer (TF, arrêt du 27 février 1997 précité, c. 2b, p. 68 ; TF
4C.74/2006 du 12 mai 2006 c. 3.2.1 ; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne
2008, note infrapaginale 117, p. 820). lIs peuvent cependant être pris en
compte au stade de l’exécution forcée en application du principe général
de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l’ajournement de
l’exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas
équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 c.
2b). La jurisprudence cantonale vaudoise considérait sous l’empire de la
LPEBL (Loi sur la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à
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ferme du 18 mai 1955) que, sauf cas particulier, un délai de libération des
locaux de quinze à vingt jours était admissible (Guignard, in Procédures
spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 2 ad art. 17 LPEBL et les réf.
citées); un délai de libération des locaux de trois semaines après la
communication de l'ordonnance d'expulsion a été jugé suffisant par la
Cour de céans (CACI 8 mars 2012/115; CACI 31 juillet 2012/348).
En outre, si l'état de santé d'un locataire doit être pris en
considération dans le cadre d'une prolongation du bail (cf. Lachat, op. cit.,
chap. 30, p. 775), il n'en va pas de même dans la procédure en expulsion
fondée sur l'art. 257d CO, où toute prolongation est précisément exclue
(cf. art. 272a al. 1 let. a CO).
c) Les certificats médicaux figurant au dossier de la cause
établissent une incapacité de travail de l'appelante pour la période du 9
juillet au 30 août 2012. Il n'est en revanche nullement question d'une
incapacité de déménager, qui n'est dès lors pas motivée. Le moyen
allégué par I.________ n'est donc pas susceptible de faire obstacle au droit
conféré au bailleur de résilier le contrat de bail en application de l’art.
257d CO et de la jurisprudence susmentionnée.
Il y a également lieu de relever qu’en l’espèce, le délai accordé
à l'appelante pour quitter les locaux, soit une vingtaine de jours après la
communication de l’ordonnance attaquée, ne prête pas le flanc à la
critique. Au surplus, l’appelante a d'ores et déjà bénéficié d'une
prolongation de fait de quelques semaines et obtiendra en sus un nouveau
délai pour obtempérer en raison de l’effet suspensif lié à son appel (art.
315 al. 1 CPC). En effet, le délai fixé à la locataire pour quitter les lieux
étant dépassé, un nouveau délai doit lui être fixé par le premier juge,
solution déjà appliquée sous l'ancien droit (cf. Guignard, op. cit., n. 2 ad
art. 27 LPEBL, p. 217).
La conclusion en réforme tendant à une prolongation du bail
ne peut dès lors qu'être rejetée.
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Il en va de même de la conclusion en annulation de la décision
attaquée. Celle-ci n'est nullement motivée et l'on ne voit pas quel vice
affecterait la présente procédure d'expulsion. Au demeurant, I.________ ne
conteste pas, à juste titre, l'application de la procédure en cas clair
nonobstant le fait qu'elle ait saisi préalablement la Commission de
conciliation d'une requête en contestation du congé (sur cette question, cf.
Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise dès 2009 en
matière de congé donné en raison du défaut de paiement de loyer (art.
257d CO), in JT 2012 III 37 ss, spéc. n. 61 pp. 66-67 et les réf. citées).
Mal fondé, le moyen de l’appelante doit être rejeté.
4.S'agissant de la requête d'exécution anticipée déposée le 10
août 2012, elle devient sans objet. Comme cela a déjà été relevé (supra
ch. 3 let. c), l'appel a eu pour effet de suspendre le caractère exécutoire
de la décision attaquée (art. 315 al. 1 CPC) et le délai fixé par le premier
juge à la locataire pour libérer les locaux est à ce jour largement dépassé.
Or, l'autorisation d'exécution anticipée prononcée par l'instance d'appel,
qui revient à retirer l'effet suspensif à l'appel et à conférer de manière
anticipée un caractère exécutoire à la décision attaquée au sens de l'art.
336 al. 1 let. b CPC (cf. Jeandin, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 315, pp. 1260-
1261; Reetz/Hilber, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar
zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2010, n. 23 ad art. 315
CPC, p. 1990), ne peut se concevoir lorsque le délai fixé initialement à la
partie locataire pour quitter les locaux qu'elle occupe devra à nouveau
être fixé par l'autorité de première instance à laquelle l'affaire doit être
renvoyée, sauf à révoquer l'autorisation d'exécution anticipée déjà
accordée (cf. Reetz/Hilber, op. cit., n. 41 ad art. 315 CPC, p. 1996). Dans la
mesure où le présent appel est rejeté, on se trouve dans une telle
situation, la cause devant être renvoyée au premier juge afin qu'il fixe un
nouveau délai à la locataire pour quitter les locaux qu'elle occupe.
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5.En conclusion, l’appel doit être rejeté, en application de l’art.
312 al. 1 CPC, et l’ordonnance confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires s'agissant de la requête
d'exécution anticipée, celle-ci ayant été déclarée sans objet.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
dans la mesure où les intimés ont répondu à l'appel sans y avoir été
invités (art. 312 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. La requête d'exécution anticipée est sans objet.
II. L'appel est rejeté.
III. L'ordonnance est confirmée.
IV. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lavaux-
Oron pour qu'il fixe à I., une fois les considérants du
présent arrêt envoyés pour notification aux parties, un
nouveau délai pour libérer les locaux qu'elle occupe dans
l'immeuble sis à Lutry, [...] (appartement de 4,5 pièces en
duplex).
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de l'appelante
I..
VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 13 septembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Franck Ammann (pour I.),
-Me Jean-Marc Reymond (pour X. et N.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Le greffier :