Appel déclaré irrecevable faute de motivation et de conclusions

CACI jl13-031545-543/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile18 oct. 2013Droit civilIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La cour cantonale d’appel en matière civile a rejeté la tentative de T.________ de contester une ordonnance d’expulsion, au motif que sa soumission consistait uniquement en une lettre d’« opposition ». Celle-ci ne contenait ni critique motivée de la décision de première instance ni conclusions sur le fond, comme l’exige un appel en matière civile. La cour a considéré que la valeur litigieuse dépassait le seuil requis pour l’appel, de sorte que cette voie de droit était en principe ouverte, mais que l’insuffisance de la motivation et l’absence de conclusions rendaient l’appel irrecevable. Le présent arrêt a été rendu sans frais judiciaires et déclaré immédiatement exécutoire.

Regeste Omnilex

Art. 311 al. 1 CPC, art. 318 al. 1 let. b CPC; exigences applicables à l’appel en matière civile : l’appelant doit exposer avec suffisamment de précision les motifs pour lesquels il conteste la décision de première instance et prendre des conclusions sur le fond. La juridiction d’appel n’est pas tenue de rechercher d’office d’éventuelles objections. L’absence de motivation ne constitue pas un simple vice de forme susceptible d’être réparé en application de l’art. 132 al. 1 CPC, mais un motif d’irrecevabilité irréparable. Un appel dépourvu de conclusions matérielles est également irrecevable. Le seuil de recevabilité lié à la valeur litigieuse demeure une condition distincte et, une fois atteint, ne remédie pas à une motivation défectueuse (consid. 2).

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL JL13.031545-132026 543 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 18 octobre 2013


Présidence de M. GIROUD, vice-président Juges:M.Krieger et Mme Kühnlein Greffier :MmeLogoz


Art. 308 al. 1 let. a et al. 2, 311 al. 1 CPC Vu l’ordonnance d’expulsion rendue le 26 septembre 2013 par la Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois dans la cause divisant T., à Yverdon-les-Bains, appelant, d’avec S., à Fontaines- sur-Grandson, intimés, vu le courrier adressé le 8 octobre 2013 à la Justice de paix, par lequel T.________ déclare former « opposition » à cette ordonnance, vu les autres pièces du dossier,

  • 2 - attendu que l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), que le litige portant sur le bien-fondé d’une ordonnance d’expulsion rendue à la suite de la résiliation d’un contrat de bail pour défaut de paiement de loyer, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimale pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n’est pas valable, période qui ne saurait être inférieure à la période de trois ans pendant laquelle l’art. 271a al. 3 CO consacre l’annulabilité d’une résiliation, qu’en l’espèce, le loyer s’élève à 2'427 fr. par mois de sorte que la limite de 10'000 fr. est sans conteste atteinte, que la voie de l’appel est dès lors ouverte, attendu qu'à teneur de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être introduit par un acte écrit et motivé, que l’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 c. 3; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251), que l’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, loc. cit.), qu’il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l’appel par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon

  • 3 - irréparable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251-1252; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2 ème éd., Zurich 2013, n. 38 ad art. 311 CPC, pp. 2166-2167),

qu'à l'appui de son écriture, T.________ ne fait valoir aucun moyen contre la décision entreprise, se bornant à solliciter « une chance de redémarrer » l’exploitation de son café-restaurant, que l’appel ne satisfait ainsi pas à l’exigence de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC et doit être déclaré irrecevable;

attendu que l'appel a un effet essentiellement réformatoire et doit comporter des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC; TF 4A_659/2011 c. 4; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1251), qu'en l'occurrence, l'appel est dépourvu de toutes conclusions et doit être déclaré irrecevable pour ce motif également,

qu'au surplus, à supposer recevable, l'appel devrait être rejeté, l'ordonnance attaquée pouvant être confirmée par adoption des motifs exposés par le premier juge;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable.

  • 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. T., -M Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour S.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois. Le greffier :

Mots-clés

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No. The filing contained no substantive challenge to the first-instance order and therefore did not satisfy the duty to state reasons.

An appellant must explain, with sufficient precision, why the challenged decision should be annulled or modified; the appellate court may not search for arguments on its own.

No. The filing included no conclusions capable of allowing the appellate court to decide the case anew.

Because the appeal has a reformatory nature, it must contain substantive requests; absent any conclusions, it is inadmissible for this reason as well.

Yes, the monetary threshold for appeal was met.

The monthly rent and the nature of the eviction dispute made the value in dispute exceed CHF 10,000, so the appeal route was open in principle.

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