Texte intégral
1107
TRIBUNAL CANTONAL
JL13.053891-140373
99
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 mars 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges :M.Abrecht et Mme Courbat
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 314 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par O., à
Yverdon-les-Bains, locataire, contre l’ordonnance rendue le 12 février
2014 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud dans la cause divisant l’appelant d’avec C., à
Chapelle-sur-Moudon, bailleur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
voit :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance rendue le 12 février 2014, adressée le même
jour pour notification aux parties, le Juge de paix des districts du Jura-Nord
vaudois et du Gros-de-Vaud a ordonné à la partie locataire de quitter et
rendre libres pour le lundi 17 mars 2014 à midi les locaux occupés dans
l’immeuble sis rue des [...] (maison d’habitation).
En droit, le premier juge a considéré que la procédure en
protection de cas clairs selon l’art. 257 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) était applicable. D’une part, l’entier
de l’arriéré de loyer n’avait pas été acquitté dans le délai de trente jours
imparti par l’avis comminatoire, ni d’ailleurs ultérieurement ; d’autre part,
il ne ressortait pas du dossier que la partie locataire aurait contesté en
temps utile la résiliation devant la Commission de conciliation. Dès lors, le
congé était valable et l’expulsion devait en conséquence être prononcée.
2.La décision attaquée a été rendue en procédure sommaire (cas
clair), selon requête expresse du bailleur admise par le Juge de paix qui a
appliqué dans son ordonnance l’art. 257 CPC permettant de faire
application de la procédure sommaire des art. 248 ss CPC. Elle a été
notifiée le 12 février 2014 à l’appelant, qui a signé l’avis de réception le 14
du même mois. Le délai d’appel était de dix jours, s’agissant d’un appel
contre une décision en procédure sommaire (at. 314 al. 1 CPC), et venait à
échéance le 24 février 2014. Posté le 27 février 2014, l’appel est
manifestement tardif (art. 142 et 143 CPC).
3.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable
et l’ordonnance attaquée doit être maintenue.
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3 -
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. O.,
-M. C..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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4 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud .
Le greffier :
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