Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Perrot et Mme Courbat
Greffier :M. Elsig
Art. 257d al. 2 CO ; 257, 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.O., à
[...], contre l’ordonnance rendue le 10 avril 2014 par la Juge de paix du
district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant l’appelant d’avec
C., à Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
août 2008.
Par avis du 16 mai 2013, envoyé sous pli recommandé à
chacun des locataires, l’intimée les a sommés de s’acquitter, dans un délai
de trente jours faute de quoi le bail serait résilié en application de l’art.
257d CO, de l’arriéré de loyer des mois d’avril et de mai 2013, par 3'910
francs. Ces courriers ont été réceptionnés par A. et B.O.________ le
lendemain.
L’entier de l’arriéré n’a pas été réglé dans ce délai.
Par formules officielles du 11 juillet 2013, envoyées sous plis
recommandés à chacun des locataires, l’intimée a résilié le bail en cause
avec effet au 31 août 2013. Ces plis ont été reçus le lendemain par A. et
B.O..
Par courrier du 9 septembre 2013, l’intimée a accusé réception
du paiement de 1'717 fr. 40 du 3 septembre 2013 et de 1'955 fr. du 5
septembre 2014 et a avisé A. et B.O. que ce dernier montant était
accepté à titre d’indemnité pour occupation illicite. Elle a précisé qu’en
cas de paiement ponctuels et réguliers avant le premier de chaque mois
de ces indemnités, elle examinerait l’opportunité de proposer la
conclusion d’un nouveau bail.
L’intimée a rappelé qu’elle considérait les versements de
1'955 fr. survenus ultérieurement comme des indemnités d’occupation
illicite dans des courriers des 10 octobre, 14 novembre et 17 décembre
2013. Dans ce dernier courrier, elle a attiré l'attention de A. et
B.O.________ sur le fait que le solde du décompte de chauffage, par 1'650
fr. 55, devait être payé dans un délai de trente jours.
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Par courrier du 27 janvier 2014, l’intimée a informé A. et
B.O.________ qu’elle considérait le paiement du 8 janvier 2014 de 1'955 fr.
comme une indemnité pour occupation illicite et qu’à défaut de paiement
dans le délai du solde de décompte de chauffage, elle demanderait leur
expulsion.
Le même jour, C.________ a requis du Juge de paix du district
de l’Ouest lausannois l’expulsion de A. et B.O.________ de l’appartement
litigieux en application de la procédure des cas clairs.
Les parties ont été entendues à l’audience du 10 avril 2014.
A. et B.O.________ sont les parents de cinq enfants de dix-neuf,
dix-huit, quinze, huit ans et de trois mois.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 308 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les décisions
finales et incidentes de première instance pour autant que, s'agissant
d'affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au moins.
Lorsque l’appel porte sur le bien-fondé de la mesure d'expulsion, la valeur
litigieuse est calculée selon le droit fédéral et est égale au moins à la
période de trois ans pendant laquelle l’art. 271a al. 1 let. e CO consacre
I’annulabilité d’une résiliation (Lachat, Le bail à loyer, 2
e
éd., 2008, pp.
749 ss ; JT 2011 III 43 ; TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1 ; SJ 2001 I
17 c. 1a ; ATF 119 II 147 c. 1).
En l’espèce, le litige porte sur la validité de la résiliation des
baux, dont le loyer mensuel global est de 1’955 fr. par mois, donnée en
application de l’art. 257d CO. En prenant la période de protection de trois
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ans, la valeur litigieuse de première instance dépasse le montant de
10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte.
b) Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours
(art. 311 al. 1 CPC), sauf notamment contre les décisions prises en
procédure sommaire, auquel cas le délai est de dix jours (art. 314 al. 1
CPC).
En l’espèce, l’intimée a requis l’application de la procédure
pour les cas clairs (art. 257 CPC) et le premier juge en a fait application.
Une telle procédure étant sommaire (art. 248 let. b CPC), le délai d’appel
est de dix jours.
Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt,
l’appel est recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.
310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6
ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
b) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
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selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du
16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les références
citées).
En l’espèce, les pièces produites par l’appelant ne figurent pas
au dossier de première instance et sont toutes antérieures à l’audience du
10 avril 2014, à l’exception d’un courrier du 11 avril 2014 et d’une copie
de l’ordonnance attaquée, qui sont recevables. En outre, l’appelant
n’explique pas pourquoi il n’a pas pu produire les autres pièces en
première instance. Ces autres pièces sont en conséquence irrecevables.
3.Le recourant fait valoir que le retard dans le paiement de son
loyer a été causé par les difficulté de son entreprise qui ont provoqué la
faillite de celle-ci le 7 janvier 2014, et que les services sociaux seraient
d’accord de régler l’arriéré dans la mesure où il est en mesure de garder
l’appartement en cause. Il expose que l’expulsion mettrait l’entier de sa
famille dans une situation difficile.
a) Selon l’art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l’application de
la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies:
l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement
prouvé (let. a) et la situation juridique est claire (let. b). La situation
juridique est claire lorsque, sur la base d’une doctrine ou d’une
jurisprudence éprouvée, la norme s’applique au cas concret et y déploie
ses effets de manière évidente (ATF 118 II 302 c. 3; JT 2011 III 146). En
revanche, la situation juridique n’est en règle générale pas claire lorsque
l’application d’une norme présuppose une décision d’appréciation du
tribunal ou la prise en considération de l’ensemble des circonstances,
comme c’est le cas de l’application du principe de la bonne foi ou de
l’abus de droit (ATF 138 I 123 c. 2.1.2; ATF 138 III 620 c. 5.1.2).
Le demandeur doit apporter la pleine preuve des faits fondant
sa prétention. Le cas clair doit être nié dès que le défendeur fait valoir des
moyens qui, sur le plan des faits, ne sont pas d’emblée voués à l’échec et
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qui nécessitent une instruction complète des preuves(ATF 138 III 620
- 5.1.1).
- Selon l'art. 257d al. 1 CO, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux
commerciaux, de trente jours au moins.
L'art. 257d alinéa 2 CO précise que, faute de paiement dans ce
délai, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux
d'habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant
un délai de congé minimum de trente jours pour la fin du mois.
La jurisprudence a précisé que, lorsqu'il n'avait pas réglé
l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le
locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de
l'alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un
délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 c. 4), cela même si l'arriéré
avait finalement a été payé (TF, arrêt du 27 février 1997, Cahiers du bail
[CdB] 3/97 pp. 65 ss.). A cet égard, des motifs humanitaires n'entrent pas
en ligne de compte dans l'examen des conditions de l'art. 257d CO, dès
lors qu'ils ne sont pas pris en considération par les règles de droit fédéral
sur le bail à loyer (TF, arrêt du 27 février 1997 précité, c. 2b, p. 68; TF
4C_74/2006 du 12 mai 2006, c. 3.2.1; TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 c.
4.2 ; Lachat, Le bail à loyer, 2
e
éd., 2008, note infrapaginale 117 p. 820).
Ils peuvent cependant être pris en compte au stade de l'exécution forcée,
en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois, dans
tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que
relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle
prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 c. 2b). La jurisprudence cantonale
vaudoise considérait sous l'empire de l'ancien droit cantonal abrogé par
l'entrée en vigueur du CPC que, sauf cas particulier, un délai de libération
des locaux de quinze à vingt jours était admissible (Guignard, in
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Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 2 ad art. 17 aLPEBL, p. 196 et
références). Cette jurisprudence garde sa pertinence sous l’empire du CPC
(CACI 27 mars 2014/160 et références).
c) En l’espèce, l’appelant ne conteste pas que les conditions
posées par l’art. 257d CO étaient réalisées. L’intimée était donc en droit
de résilier le bail en cause avec effet au 31 août 2013. On ne saurait en
outre considérer qu’un nouveau bail a été conclu, l’intimée ayant précisé à
la réception de chaque montant mensuel, qu’elle considérait ces
versements comme une indemnité d’occupation illicite. L’appelant ne
prétend pas avoir réglé le solde du décompte de chauffage dans le délai
rappelé par le courrier du 17 décembre 2013. Il ne peut donc exiger de
l’intimée qu’elle renonce à requérir son expulsion sur la base de la lettre
de celle-ci du 9 septembre 2013 et le juge ne peut imposer à l’intimée la
conclusion d’un nouveau bail. Quant au délai de libération des locaux, il
est conforme à la jurisprudence susmentionnée et a été prolongé du fait
de l’effet suspensif accordé à l’appel, le premier juge devant fixer un
nouveau délai de libération volontaire des locaux par l’appelant et sa
famille.
4.En conclusion, l’appel doit être rejeté en application de l’art.
312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée.
Vu le rejet de l’appel, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 200 fr. (art. 62 al. 3 et 69 TFJC [tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la
charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).
Le délai de libération des locaux étant passé du fait de l’effet
suspensif accordé à l’appel, il convient de renvoyer la cause au premier
juge pour qu’il fixe à l’appelant un nouveau délai pour qu’il les libère.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont
mis à la charge de l’appelant A.O..
IV. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois pour qu’il fixe à A. et B.O., une fois les
considérants écrits du présent arrêt envoyés pour notification
aux parties, un nouveau délai pour libérer les locaux qu’ils
occupent dans l’immeuble sis à [...], [...] (appartement n° [...],
4.5 pièces, au 2
ème
étage + une cave).
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 24 juin 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.O.,
-C..
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :