1103
TRIBUNAL CANTONAL
JL14.006150-140903
360
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 30 juin 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesCharif Feller et Courbat
Greffier :MmeChoukroun
Art. 257, 257d CO ; 257 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par J., à Pully,
contre l’ordonnance rendue le 1
er
mai 2014 par la Juge de paix du district
de
Lavaux-Oron dans la cause divisant l’appelante d’avec E. SA, à
Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 1
er
mai 2014, la Juge de paix du district de
Lavaux–Oron a ordonné à J.________ de quitter et rendre libres pour le
vendredi 30 mai 2014 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis à
1009 Pully – [...] (appartement de 4 pièces au 2
ème
étage + 1 cave + 1
galetas + 1 garage n° 1) (I) ; dit qu’à défaut pour la partie locataire de
quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix est chargé sous la
responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la
présente décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin
l’ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force publique
de concourir à l’exécution forcée de la présente décision, s’ils en sont
requis par l’huissier de paix (III), arrêté à 350 fr. les frais judiciaires, qui
sont compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse (IV), mis les
frais à la charge de la partie locataire (V), dit qu’en conséquence J.________
remboursera à E.________ SA son avance de frais à concurrence de 350 fr.
et lui versera la somme de 1'500 fr. à titre de défraiement de son
représentant professionnel (VI) et dit que toutes autres ou plus amples
conclusions sont rejetées (VII).
En droit, le premier juge a retenu que faute de paiement dans
le délai comminatoire du montant de 1'690 fr., représentant les loyers dus
au 14 novembre 2013 pour la période du 1
er
au 30 novembre 2013,
concernant l’appartement, et de 180 fr. pour la même période, concernant
le garage, le congé signifié par E.________ SA à J.________ par avis du 23
décembre 2013 au
31 janvier 2014 était valable.
B.Par acte du 13 mai 2014, J.________ a interjeté appel à
l'encontre de l'ordonnance précitée, concluant « sous suite de frais et
dépens faisant l’objet d’une assistance judiciaire ou réclamés lors de la
décision liée à cet appel », à l’annulation de l’ordonnance du 1
er
mai 2014,
à ce que dite ordonnance soit suspendue (ch. 1), à ce que l’appel soit
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admis (ch. 2), à ce que la décision soit annulée (ch. 3) et à ce que les frais
liés à cette affaire soient mis à la charge « du fisc » et les frais de
J.________ lui soient remboursés (ch. 4). Elle a produit cinq pièces.
Par courrier du 16 mai 2014, la Juge déléguée de la Cour de
céans a informé l’appelante que sa requête d’effet suspensif était sans
objet, l’appel ayant effet suspensif de par la loi. Un délai lui a en outre été
imparti pour verser une avance de frais.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.J., (ci-après : l’appelante), en qualité de locataire,
d’une part, et E. SA (ci-après : l’intimée), en qualité de bailleresse,
d’autre part, ont conclu le 2 septembre 1987, un contrat de bail à loyer
portant sur un appartement de 4 pièces ainsi que sur un garage, tous
deux sis au [...], à [...]. Le loyer convenu était de 1'690 fr., charges
comprises, pour l’appartement et de 180 fr. pour le garage.
J.________ n’ayant pas payé les loyers du mois de novembre
2013, l’intimée lui a adressé le 14 novembre 2013 une mise en demeure
préalable à la résiliation du bail, impartissant à l’appelante un délai légal
de trente jours pour régler les loyers dus.
2.Les loyers du mois de novembre 2013 n’ayant pas été versés
dans le délai imparti, l’intimée a, par courrier recommandé du 23
décembre 2013, fait notifier à l’appelante une résiliation de bail pour
l’échéance du 31 janvier 2014.
3.L’appelante n’ayant pas libéré les locaux au 31 janvier 2014,
l’intimée a déposé une requête d’expulsion auprès de la justice de paix du
district de Lavaux – Oron en date du 10 février 2014.
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E n d r o i t :
1.a) L'art. 308 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les décisions
finales et incidentes de première instance pour autant que, s'agissant
d'affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au moins.
Lorsque l’appel porte sur le bien-fondé de la mesure d'expulsion, la valeur
litigieuse est calculée selon le droit fédéral et est égale au moins à la
période de trois ans pendant laquelle l’art. 271a al. 1 let. e CO consacre
I’annulabilité d’une résiliation (Lachat, Le bail à loyer, 2
e
éd., 2008, pp.
749 ss ; JT 2011 III 43 ; TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1 ; SJ 2001 I
17 c. 1a ; ATF 119 II 147 c. 1).
A teneur de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être introduit par
un acte écrit et motivé.
L’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour
lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence
à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du
7 décembre 2011, in SJ 2012
I 131 c. 3; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p.
1251). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché
au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui
suppose une désignation précise des passages de la décision que le
recourant attaque et des pièces au dossier sur lesquelles repose sa
critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 ; 140 III 86 c. 2).
En l’espèce, la question de savoir si les conclusions en
annulation, desquelles on comprend que l’appelante conteste notamment
la résiliation de son bail, sont suffisantes au regard des exigences en la
matière peut demeurer indécise au vu de l’issue du litige.
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Le litige porte sur la validité de la résiliation d’un bail, dont le
loyer mensuel global est de 1'870 fr. par mois (1'690 + 180), donnée en
application de l’art. 257d CO. En prenant la période de protection de trois
ans, la valeur litigieuse dépasse le montant de 10'000 fr., de sorte que la
voie de l’appel est ouverte.
b) Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours
(art. 311 al. 1 CPC), sauf notamment contre les décisions prises en
procédure sommaire, auquel cas le délai est de dix jours (art. 314 al. 1
CPC).
En l’espèce, l’intimée a requis l’application de la procédure
pour les cas clairs (art. 257 CPC) et le premier juge en a fait application.
Une telle procédure étant sommaire (art. 248 let. b CPC), le délai d’appel
est de dix jours.
Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt,
l’appel est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC; elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43).
b) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
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selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du
16 octobre 2012
c. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).
c) En l’espèce, les pièces n° 1 et n° 2 produites par l’appelante
relèvent de la procédure de première instance et sont recevables. Il en va
de même des pièces n° 3, n° 4 et n° 5 qui figurent déjà au dossier de
première instance, tout comme les pièces dont elle requiert la production
en mains de la justice de paix (pièces n
os
6 à 31), de sorte que cette
requête est sans objet. Il sera tenu compte de ces pièces dans la mesure
de leur utilité pour la présente procédure d’appel.
3.L’appelante fait valoir qu’aucune procédure de conciliation
n’aurait eu lieu avant la requête d’expulsion déposée par l’intimée le 10
février 2014, ce qui violerait la loi dans les cas de congés donnés à la suite
d’un retard de paiement de loyer.
a) L’art. 198 let. a CPC dispose que la procédure de
conciliation n'a pas lieu dans la procédure sommaire.
Aux termes de l’art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet
l’application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes
sont remplies: l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être
immédiatement prouvé (let. a) et la situation juridique est claire (let. b).
La situation juridique est claire lorsque, sur la base d’une
doctrine ou d’une jurisprudence éprouvée, la norme s’applique au cas
concret et y déploie ses effets de manière évidente (ATF 118 II 302 c. 3; JT
2011 III 146). En revanche, la situation juridique n’est en règle générale
pas claire lorsque l’application d’une norme présuppose une décision
d’appréciation du tribunal ou la prise en considération de l’ensemble des
circonstances, comme c’est le cas de l’application du principe de la bonne
foi ou de l’abus de droit (ATF 138 I 123 c. 2.1.2; ATF 138 III 620 c. 5.1.2).
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Le demandeur doit apporter la pleine preuve des faits fondant
sa prétention. Le cas clair doit être nié dès que le défendeur fait valoir des
moyens qui, sur le plan des faits, ne sont pas d’emblée voués à l’échec et
qui nécessitent une instruction complète des preuves (ATF 138 III 620
c. 5.1.1).
b) L'art. 257d CO dispose que lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux
commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans ce
délai, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux
d'habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant
un délai de congé minimum de trente jours pour la fin du mois (al. 2).
La jurisprudence a précisé que, lorsqu'il n'avait pas réglé
l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le
locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de
l'alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un
délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 c. 4), cela même si l'arriéré
avait finalement a été payé
(TF 4C.413/1996 du 27 février 1997, Cahiers du bail [CdB] 3/97 pp. 65 ss.).
c) Les deux conditions cumulatives pour admettre un cas clair
ne concernent que la procédure stricto sensu de l’expulsion consécutive
au non-paiement du loyer, au sens de l’art. 257 d CO, à l’exclusion de
toute autre question de fait ou de droit qui concernerait d’autres
procédures auxquelles l’appelante se réfère, telle la procédure de
mainlevée d’opposition évoquée (appel p. 2), les procédures l’ayant
opposée à [...] SA et [...] (CACI du 27 septembre 2013/507, dont le recours
au Tribunal Fédéral a été déclaré irrecevable dans l’arrêt 4A_33/2014 du
18 février 2014) sur lesquelles il n’y a pas lieu de revenir en l’espèce ni sur
la réquisition de production de pièces les concernant. Les griefs
concernant ces questions, telle la constatation manifestement inexacte
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des faits, la violation du code pénal et de la CEDH, ne sont ainsi pas
admissibles dans le cadre de la présente procédure.
Jurisprudence et doctrine admettent que l’expulsion du
locataire puisse être requise et prononcée par voie de procédure
sommaire lorsque les deux conditions cumulatives posées à l’art. 257 al. 1
CPC sont réalisées. L’expulsion est même l’un des exemples d’application
de la procédure du cas clair les plus fréquemment cités par la doctrine (TF
4A_252/2014 du 28 mai 2014 c. 3.2.1). Dans ce cas il n’y a pas place pour
une procédure de conciliation (TF 4A_485/2011 du
7 novembre 2011 c. 3.1, SJ 2012 I 120). Si les conditions de l’expulsion
sont remplies, le juge donnera l’ordre au locataire d’évacuer les lieux. Si le
locataire conteste la résiliation du bail et rend vraisemblables ses
allégations, le tribunal n’entrera pas en matière. Le bailleur devra alors
ouvrir devant le tribunal compétent une action en expulsion selon la
procédure simplifiée des art. 243 ss CPC (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., n. 1454, p. 263).
Au demeurant, l’introduction par le locataire d’une requête de
conciliation n’exclut nullement que le bailleur, de son côté, dépose une
requête d’expulsion pour cas clair devant le juge de l’expulsion, à savoir le
juge de paix, sans conciliation préalable (art. 198 let. a CPC), l’obligation
de saisir l’autorité de conciliation selon l’art. 273c al. 1 CO valant pour
tous les litiges, sauf en cas d’expulsion du locataire consécutive à une
résiliation extraordinaire de bail (Conod, in CPra-Bail, n. 11 ad art. 273
CO). Dans un tel cas, la Commission de conciliation saisie par le locataire
ne doit pas se dessaisir formellement de la cause, comme le prévoyait
l’ancien art. 274g al. 3 CO aujourd’hui abrogé, mais la suspendre jusqu’à
droit connu sur la requête d’expulsion (Colombini, note in JT 2011 III 85-86
ch. 4a et b; CACI 10 juillet 2012/325 ; Lachat, Procédure civile en matière
de baux à loyer, Genève 2010, pp. 166 à 169 ; Bohnet, Le droit du bail en
procédure civile suisse, in 16
e
Séminaire de droit du bail, Zurich 2010, pp.
15-16).
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9 -
d) En l’espèce, au vu des principes énoncés ci-dessus, le grief
de l’appelante doit être rejeté. En effet, les deux conditions cumulatives
de l’art.
257 al. 1 CPC pour admettre l’existence d’un cas clair étaient remplies,
l’appelante n’ayant pas rendu vraisemblables ses allégations dans le
cadre de sa contestation de la résiliation de son bail. En particulier, elle
admet explicitement qu’elle était en demeure quant au paiement des
loyers en question, au vu de sa situation financière. En outre, l’absence de
conciliation préalable ne porte pas à conséquence, puisqu’elle n’est pas
obligatoire et que l’appelante ne prétend pas qu’elle se serait saisie de la
Commission de conciliation en matière de bail, laquelle aurait de toute
manière suspendu la cause jusqu’à droit connu sur la requête d’expulsion
déposée par l’intimée.
Enfin, comme cela a déjà été indiqué ci-dessus, les autres
éléments évoqués par l’appelante – notamment en relation avec sa
situation financière – sont sans pertinence s’agissant de la présente
procédure.
4.L’appelante fait encore valoir que la juge de paix aurait dû se
récuser, compte tenu de son éventuel lien de famille avec l’expert-
comptable diplômé qui aurait, selon elle, procédé à une estimation non
conforme à la loi des sociétés [...] SA et [...] SA au 31 décembre 2001.
Le prétendu lien de famille entre la juge de paix et l’expert-
comptable qui porteraient le même nom de famille, à supposer avéré, ne
concerne cependant en aucun cas la présente procédure d’expulsion en
cas clair. En outre, le motif de récusation que fait valoir l’appelante, à
savoir la (co)responsabilité de la justice de paix quant à sa situation
financière qu’elle qualifie de grave, ne constitue pas un motif de
récusation à l’endroit du premier juge. Manifestement infondé, ce grief
doit être rejeté.
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5.a) En conclusion, l'appel doit, dans la mesure où il est
recevable, être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance
confirmée.
Le délai de libération des locaux étant échu du fait de l’effet
suspensif accordé à l’appel, il convient de renvoyer la cause au premier
juge pour qu’il fixe à l'appelante un nouveau délai pour libérer les locaux
litigieux.
b) L’appel étant dépourvu de chances de succès, la demande
d'assistance judiciaire partielle portant sur la dispense des frais judiciaires,
déposée par J., doit également être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), seront dès lors mis à la charge de
l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de l’appelante J..
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11 -
IV. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lavaux –
Oron pour qu’il fixe à J.________, une fois les considérants écrits
du présent arrêt envoyés pour notification aux parties, un
nouveau délai pour libérer les locaux qu’elle occupe au chemin
[...], à [...] (appartement de 4 pièces au 2
ème
étage + 1 cave +
1 galetas + 1 garage n° 1).
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12 -
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme J.,
-M. Jean-François Pfeiffer, aab (pour E. SA).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
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La greffière :