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TRIBUNAL CANTONAL
JL14.009323-140972
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 juin 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen
Greffier :MmeLogoz
Art. 308 al. 1 let. a et al. 2, 311 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.P., à
Lausanne, intimé, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 7 mai 2014
par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant
l’appelant d’avec F., à Lausanne, requérante, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance rendue le 7 mai 2014, adressée pour
notification aux parties le 14 mai 2014, le Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné à A.P.________ de quitter et rendre libres pour le
mercredi 4 juin 2014 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...],
[...] (appartement n° 004 d’une pièce au rez-de-chaussée et une cave) (I),
dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces
locaux, l’huissier de paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix
de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie
bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux
agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la
décision, s’ils en sont requis par l’huissier de paix (III), arrêté à 280 fr. les
frais judiciaires, qui sont compensés avec l’avance de frais de la partie
bailleresse (IV), mis les frais à la charge de la partie locataire (V), dit qu’en
conséquence la partie locataire remboursera à la partie bailleresse son
avance de frais à concurrence de 280 fr. et lui versera la somme de 450 fr.
à titre de dépens en défraiement de son représentant professionnel (VI), et
dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VII).
2.Par courrier recommandé adressé le 22 mai 2014 à la Justice
de paix du district de Lausanne, A.P.________ a déclaré s’opposer à
l’expulsion prononcée et a indiqué qu’il adresserait un mémoire motivé au
Tribunal cantonal.
3.A teneur de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être introduit par
un acte écrit et motivé.
L’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour
lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence
à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du
7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 c. 3; Jeandin, CPC commenté, Bâle
2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251). L’instance supérieure doit pouvoir
comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher
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les griefs par elle-même, ce qui suppose une désignation précise des
passages de la décision que le recourant attaque et des pièces au dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 ; 140 III 86 c. 2).
Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’appelant se bornant à
déclarer qu’il s’oppose à son expulsion, sans indiquer ce qu’il reproche au
premier juge, et à annoncer un mémoire complémentaire, qui n’a pas été
déposé en temps utile.
Au demeurant, il ne saurait être remédié à un défaut de
motivation de l’appel par la fixation d’un délai selon l’art. 132 al. 1 CPC, un
tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon
irréparable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2; Jeandin, op. cit., n. 5
ad art. 311 CPC, pp. 1251-1252; Reetz/Theiler, in Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2
e
éd., Zurich 2013, n. 38 ad art.
311 CPC, pp. 2166-2167).
4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable
en application de la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance
querellée confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), ni dépens,
l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
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II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.P.,
-M. Mikaël Ferreiro, agent d’affaires breveté (pour F.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :