Texte intégral
1107
TRIBUNAL CANTONAL
JL15.004495-150780
253
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 mai 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
MM. Giroud et Krieger, juges
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 138 al. 3 let. a, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Q., à
Lausanne, intimé, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 16 avril 2015
par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant
l’appelant d’avec U., à Lausanne, requérante, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance d’expulsion du 16 avril 2015, le Juge de paix
du district de Lausanne a notamment ordonné à H.________ et Q.________
de quitter et rendre libres pour le vendredi 15 mai 2015 à midi, les locaux
occupés dans l’immeuble sis à Lausanne, avenue [...] (appartement de 3.5
pièces au 5
ème
étage et une cave).
2.Par courrier du 15 mai 2015, reçu le même jour par la Justice
de paix, Q.________ a indiqué avoir reçu la décision précitée en mains
propres le 13 mai 2015. Il a déclaré faire appel contre cette décision
concluant à la fixation d’un délai de six semaines pour trouver un nouveau
logement.
3.Selon l’art. 314 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272), le délai pour l’introduction de l’appel est de
dix jours lorsque la décision attaquée a été rendue en procédure
sommaire. Conformément à l’art. 138 al. 1 CPC, les ordonnances sont
notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de
réception. L’al. 3 let. a de cette disposition précise que l’acte est réputé
notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à
l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le
destinataire devait s’attendre à recevoir la notification.
4.En l’espèce, l’ordonnance querellée, rendue en application de
la procédure sommaire des art. 248 ss CPC, a été envoyée pour
notification le 23 avril 2015. Selon la mention de La Poste, l’appelant a été
avisé de la possibilité de retirer cet envoi le 24 avril 2015, dans un délai de
garde échéant le 1
er
mai 2015. En application de l’art. 318 al. 3 let. a CPC,
le pli était réputé avoir été notifié au plus tard le 1
er
mai 2015, de sorte
que le délai d’appel arrivait à échéance le 11 mai 2015 au plus tard
(art. 314 al. 1 CPC). Déposé au greffe de la Justice de paix le 15 mai 2015,
l’appel est tardif. Il est donc irrecevable.
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3 -
Au demeurant, à supposer recevable, l’appel aurait été
infondé, l’appelant ne contestant pas le fait de ne pas avoir réglé l’entier
de l’arriéré de loyers dans le délai comminatoire de trente jours et le délai
d’expulsion fixé par le juge de paix étant conforme à la jurisprudence (un
délai de libération des locaux de quinze à vingt jours étant admissible
selon la jurisprudence cantonale vaudoise, rendue sous l’ancien droit
cantonal de procédure et qui demeure applicable sous l’empire du CPC, cf.
Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 2 ad
art. 17 aLPEBL, p. 196 et les références).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Mikaël Ferreiro, agent d’affaires breveté (pour U.),
-M. Q..
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
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