Texte intégral
1107
TRIBUNAL CANTONAL
JL15.004950-151039
562
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 octobre 2015
Composition : M. P E R R O T , juge délégué
Greffier :M.Tinguely
Art. 101 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.________ et
T., tous deux à Rolle, intimés, contre l’ordonnance d’expulsion
rendue le 12 juin 2015 par la Juge de paix du district de Nyon dans la
cause divisant les appelants d’avec N., à Rolle, requérante, le Juge
délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 12 juin 2015, la Juge de paix du district de
Nyon a ordonné à T.________ et à A.________ de quitter et rendre libres pour
le 6 juillet 2015 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], [...]
(appartement d’environ 135 m
2,
deux places de parking n° [...] et n° [...]
et cave n° [...]) (I), dit qu’à défaut pour les parties locataires de quitter
volontairement ces locaux, l’huissier de paix est chargé sous la
responsabilité du juge de procéder à l’exécution forcée de la décision sur
requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des
locaux (II), ordonné aux agents de la force publique de concourir à
l’exécution forcée de la décision (III), statué sur les frais judiciaires et les
dépens (IV à VI) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont
rejetées (VII).
2.Par acte du 22 juin 2015, A.________ et T.________ ont interjeté
appel contre cette ordonnance, concluant à son annulation.
3.Par avis du 30 juin 2015, le greffe de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal a invité les appelants à s’acquitter d’une avance de frais
de 1’370 fr. d’ici au 20 juillet 2015.
4.Par courrier du 21 juillet 2015, A.________ et T.________ ont
requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Le 5 août 2015, les appelants ont complété leur requête
d’assistance judiciaire.
5.Par avis du 10 août 2015, le Juge de céans a invité les
appelants à compléter une nouvelle fois leur requête d’assistance judicaire
ou, à défaut, à verser le montant de 1'370 fr. dû à titre d’avance de frais.
Le 25 août 2015, les appelants ont complété leur requête
d’assistance judiciaire par la production d’un lot de pièces.
-
3 -
6.Par décision du 28 août 2015, le Juge de céans a rejeté la
requête d’assistance judiciaire et a imparti aux appelants un ultime délai
au 15 septembre 2015 pour verser, au moyen du bulletin de versement
joint à la décision, la somme de 1'370 fr. à titre d’avance de frais pour le
dépôt de l’appel, précisant que la Cour d’appel civile n’entrerait pas en
matière sur la requête d’appel si le paiement n’intervenait pas dans ce
délai.
- Par acte du 2 octobre 2015, A.________ et T.________ ont formé
un recours auprès du Tribunal fédéral contre la décision du 28 août 2015
rendue par le Juge de céans.
Par arrêt du 14 octobre 2015, la Présidente de la I
re
Cour de
droit civil du Tribunal fédéral a dit qu’elle n’entrait pas en matière sur le
recours.
8.La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une
avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance
requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet
effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière
sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC).
9.Les appelants n'ayant pas effectué l'avance de frais requise
dans le délai supplémentaire imparti au 15 septembre 2015, l'appel doit
être déclaré irrecevable (art 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la
compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ
[Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
Au surplus, dès lors que le recours formé par les appelants
devant le Tribunal fédéral n’était pas muni de l’effet suspensif, il n’y avait
pas lieu de leur accorder un nouveau délai au sens de l’art. 101 al. 3 CPC
pour effectuer l’avance de frais après la notification de l’arrêt de non-
entrée en matière rendu par la Présidente de la I
re
Cour de droit civil du
-
4 -
Tribunal fédéral (cf. TF 4A_84/2015 du 18 septembre 2014 c. 2.2.1 et
2.2.2).
10.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. et Mme T.________ et A.________
-Mme Mimoza Derri, aab. (pour Mme N.________)
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
5 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon
Le greffier :
Mots-clés
evictionadvance on costsinadmissibilitylegal aidappellate proceduredeadlinetenancy