Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JL15.038724-160061
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 janvier 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Krieger et Mme Charif Feller, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 138 al. 3 let. a et 314 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par D., à
Yverdon-les-Bains, intimée, contre l’ordonnance rendue le 10 décembre
2015 par la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause
divisant l’appelante d’avec la Commune de N., requérante, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 10 décembre 2015, rendue ensuite de la
requête en protection pour les cas clairs (art. 257 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) formée le 1
er
septembre 2015 par la
Commune de N., partie bailleresse, la Juge de paix du district du
Jura – Nord vaudois a ordonné à D., partie locataire, de quitter et
de rendre libres pour le vendredi 8 janvier 2016 à midi les locaux occupés
dans l’immeuble sis [...] (appartement n° [...] de trois pièces et
dépendances, entrée n° [...]) (I), dit qu’à défaut pour la partie locataire de
quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix est chargé sous la
responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la
décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture
forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force publique de
concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en sont requis par
l’huissier de paix (III), statué sur les frais (IV à VI) et dit que toutes autres
ou plus amples conclusions sont rejetés (VII).
Au pied de l’ordonnance figurait en outre la mention suivante :
« [u]n appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai
de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au
greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. Ce délai n’est pas
suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC). La décision objet de l’appel
doit être jointe ».
Cette ordonnance a été adressée aux parties par pli
recommandé du 10 décembre 2015.
2.Le 11 décembre 2015, les services postaux ont avisé
D.________ qu’un pli recommandé lui étant destiné devait être retiré
jusqu’au 18 décembre 2015.
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D.________ n’a pas retiré le courrier à l’échéance du délai de
garde. Celui-ci a en conséquence été retourné à l’expéditeur avec la
mention « non réclamé ».
3.Par courrier du 28 décembre 2015, envoyé par pli simple, le
greffe de la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois a adressé un
exemplaire de l’ordonnance du 10 décembre 2015 à D..
4.Par acte du 4 janvier 2016, remis à la poste le 5 janvier 2016,
D. interjeté appel contre l’ordonnance du 10 décembre 2015, en
concluant à son annulation.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
5.Aux termes de l’art. 314 al. 1 CPC, si la décision a été rendue
en procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt
de la réponse est de dix jours à compter de la notification de la décision.
Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées
par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception
(art. 138 al. 1 CPC). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au
destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au
moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). L’acte est en
outre réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas
été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la
remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification
(art. 138 al. 3 let. a CPC).
Selon l’art. 145 al. 1 let. c CPC, les délais légaux ne courent
pas notamment du 18 décembre au 2 janvier inclus. La suspension des
délais ne s’applique toutefois pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2
let. b CPC), les parties devant être rendues attentives à cette exception
(art. 145 al. 3 CPC). Le devoir du tribunal, fondé sur l'art. 145 al. 3 CPC, de
rendre les parties attentives aux exceptions à la suspension des délais,
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constitue une règle de validité. Si l'indication fait défaut, les délais sont
suspendus (ATF 139 III 78 consid. 5).
6.En l’espèce, étant donné que le litige porte sur une
ordonnance d'expulsion rendue dans le cadre d’une procédure de
protection pour les cas clairs, soumise à la procédure sommaire (art. 257
CPC), l’ordonnance du 10 décembre 2015 pouvait faire l’objet d’un appel
dans un délai de dix jours à compter de sa notification (art. 248 let. b et
314 al. 1 CPC), comme l’a relevé à juste titre le premier juge au pied de
son ordonnance.
Malgré le fait que l’appelante pouvait s’attendre à recevoir une
telle notification (art. 138 al. 3 let. a CPC) compte tenu des courriers et des
avis préalablement reçus de la partie bailleresse et du premier juge, elle
n’a toutefois pas retiré le pli qui lui était destiné dans le délai de garde de
sept jours, qui échoyait le 18 décembre 2015. Il en résulte que
l’ordonnance entreprise doit être réputée avoir été notifiée à cette date.
Le délai d’appel de dix jours est en conséquence arrivé à
échéance le lundi 28 décembre 2015, ce délai, comme l’avait mentionné
le premier juge à juste titre (art. 145 al. 3 CPC), n’étant pas suspendu
pendant les féries (art. 145 al. 2 CPC).
Il s’ensuit que l’appel interjeté le 5 janvier 2016 par D.________
est manifestement tardif.
- Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré
irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant
pas été invitée à se déterminer.
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5 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme D.________
-M. Christophe Savoy, aab (pour la Commune de N.________)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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6 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois
Le greffier :
Mots-clés
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