Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JL15.042315-160054
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 janvier 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Battistolo et Colombini, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 145 al. 2 let. b et 314 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par C.Z., à
Aigle, intimé, contre l’ordonnance rendue le 10 décembre 2015 par le Juge
de paix du district d’Aigle dans la cause divisant l’appelant d’avec
S., p.a. à Aigle, requérant, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 10 décembre 2015, le Juge de paix du
district d’Aigle, statuant sur une requête d’expulsion en cas clair de
S., a ordonné à C.Z. et B.Z.________ de libérer pour le lundi
11 janvier 2016, à midi, les locaux occupés sis rue de la Chapelle 23 à
Aigle (I), dit qu’à défaut de libération volontaire, l’huissier de paix est
chargé de procéder à l’exécution forcée sur requête de S.________ (II),
ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée
s’ils ont sont requis (III), mis les frais judiciaires par 350 fr. à la charge de
C.Z.________ et B.Z.________ et condamné ces derniers à verser 1'200 fr. de
dépens à S.________ (IV, V et VI) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VII).
Par acte daté du 31 décembre 2015 et remis à la poste le 5
janvier 2016, C.Z.________ a formé appel contre l’ordonnance précitée, en
concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que la
contestation de loyer soit admise, à ce que l’ordonnance du 10 décembre
2015 soit annulée et à ce qu’il soit sursis à l’évacuation, et
subsidiairement à ce que le bail soit prolongé pour une période de 12
mois. C.Z.________ a requis l’assistance judiciaire.
2.Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure
sommaire, comme c’est le cas dans la procédure du cas clair (art. 248 let.
b CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le
délai d’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) et n’est pas suspendu par
les féries, ce à quoi les parties doivent être rendues attentives (art. 145 al.
2 let. b et al. 3 CPC).
En l’espèce, l’ordonnance du 10 décembre 2015 mentionne
sous l’indication des voies de droit que le délai d’appel de dix jours n’est
pas suspendu par les féries. L’appelant a retiré l’ordonnance le lundi 14
décembre 2015. Le délai d’appel de dix jours est ainsi arrivé à échéance le
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jeudi 24 décembre 2015 ; l’appel, daté du 31 décembre 2015 et remis à la
poste le 5 janvier 2016, est par conséquent tardif.
3.Il convient donc de déclarer l’appel irrecevable selon le mode
procédural de l’art 312 al. 1 CPC.
Dès lors que la cause de l’appelant apparaissait d’emblée
dépourvue de toute chance de succès, sa requête d’assistance judiciaire
doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-C.Z.,
-Philippe Chiocchetti, aab (pour S.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Juge de paix du district d’Aigle.
Le greffier :
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