Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JL15.048648-160209
183
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 avril 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Charif Feller et M. Perrot, juges
Greffière:MmeSaghbini
Art. 241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par D.SÀRL, à [...],
défenderesse, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 14 janvier 2016
par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant l’appelante
d’avec J., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 14 janvier 2016, la Juge de paix du district
de Morges a notamment ordonné l’expulsion de D.________Sàrl des locaux
occupés dans l'immeuble sis [...] (local industriel, artisanal ou commercial
au rez-de-chaussée supérieur) pour le vendredi 5 février 2016.
Le 1
er
février 2015, D.________Sàrl a interjeté appel contre
cette ordonnance.
Par arrêt rendu le 24 mars 2016, dont seul le dispositif a été
communiqué aux parties le 29 mars 2016, la Cour de céans a admis
l’appel et a statué à nouveau.
2.Par courrier du 29 mars 2016, l’appelante a déclaré retirer son
appel, indiquant qu’un « accord transactionnel » avait été trouvé avec
l’intimé.
Il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause
du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272]).
3.Dans la mesure où l’on ignore si la question des frais a été
réglée dans la convention conclue entre les parties, celle-ci n’ayant pas
été produite, les frais judiciaires de deuxième instance doivent être fixés
et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art.
96 CPC).
Le retrait de l’appel valant juridiquement acquiescement, ces
frais, réduits d'un tiers dès lors que l'appel a été retiré après que le dossier
a circulé auprès de la Cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires
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civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront arrêtés à 540 fr. et
mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).
4.L’appelante versera en outre à l’intimé la somme de 600 fr. à
titre de dépens de deuxième instance (art. 12 TDC [tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010 ; RS 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait de l’appel.
II. L’arrêt rendu le 24 mars 2016 par la Cour d’appel civile, dont
seul le dispositif a été communiqué aux parties le 29 mars
2016, est caduc.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr.
(cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de
l’appelante D.________Sàrl.
IV. L’appelante D.Sàrl versera à l’intimé J. la
somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-M. Mikaël Ferreiro, agent d’affaires breveté (pour D.Sàrl),
-M. Pierre-Yves Zurcher, agent d’affaires breveté (pour J.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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