Texte intégral
1108
TRIBUNAL CANTONAL
JL16.011299-160786
378
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 juin 2016
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée
Greffière:MmeHuser
Art. 101 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par D., à [...], locataire,
contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 6 mai 2016 par le Juge de paix
du district de Nyon dans la cause divisant l’appelant d’avec H., à
[...], bailleur, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une
avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Si
l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire
fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en
matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC).
2.Par acte du 11 mai 2016, D.________ a fait appel de
l’ordonnance d’expulsion rendue le 6 mai 2016 par le Juge de paix du
district de Nyon.
Par avis du 18 mai 2016, envoyé sous pli simple, le greffe de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a invité l’appelant à s’acquitter
d’une avance de frais de 200 fr. d’ici au 6 juin 2016. L’appelant ne s’étant
pas exécuté, un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours lui a
été imparti par avis du 15 juin 2016, envoyé sous pli recommandé, avec
l’indication qu’à défaut de paiement, l’appel serait déclaré irrecevable. Le
pli recommandé du 15 juin 2016 n’a pas été réclamé à l’échéance du délai
de garde postale.
3.L’appelant n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans
le délai supplémentaire valablement imparti par avis du 15 juin 2016
notifié le 23 juin 2016 à l’échéance du délai de garde postale (art. 138 al.
3 let. a CPC), l'appel doit être déclaré irrecevable (art 101 al. 3 CPC), ce
qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43
al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.02]).
4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
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5.Le dossier de la cause est retourné au Juge de paix du district
de Nyon afin qu’il impartisse à D.________ un nouveau délai de départ pour
libérer les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], [...] (appartement de
2 pièces au 2
e
étage).
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. Le dossier de la cause est retourné au Juge de paix du district
de Nyon afin qu’il impartisse à D.________ un nouveau délai
pour libérer les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], [...]
(appartement de 2 pièces au 2
e
étage).
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-M. D.,
-Mme Mimoza Derri, aab, (pour H.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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