1101
TRIBUNAL CANTONAL
JL17.006915-170952
292
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 juillet 2017
Composition : M. ABRECHT, président
M. Colombini et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 257d CO
Statuant sur l’appel interjeté par A.F.________ et B.F.,
à Chevroux, locataires, contre l’ordonnance rendue le 1
er
mai 2017 par la
Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant les
appelants d’avec R., à Cheseaux-sur-Lausanne, bailleresse, et la
W.________, locataire, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 1
er
mai 2017, la Juge de paix du district de
la Broye-Vully a ordonné à A.F.________ et B.F.________ de quitter et rendre
libres pour le mardi 6 juin 2017 à midi, les locaux occupés dans
l’immeuble sis rue [...], à [...] (app. en duplex + places de parc
extérieures) (I), a dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter
volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la
responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la
décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l'ouverture
forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de
concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par
l’huissier de paix (III), a arrêté à 300 fr. les frais judiciaires qui étaient
compensés avec l'avance de frais de la partie bailleresse (IV), a mis les
frais à la charge de la partie locataire (V), a dit qu'en conséquence
A.F.________ et B.F.________ rembourseraient à R.________ son avance de
frais à concurrence de 300 fr., sans allocation de dépens pour le surplus
(VI), et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées
(VII).
En droit, le premier juge a en substance retenu que les
locataires ne s’étant pas acquittés de l’arriéré de loyer d’un montant de
2’040 fr. dans le délai comminatoire, le congé donné par avis du 9
septembre 2016 était en conséquence valable. Dès lors que l’on se
trouvait en présence d’un cas clair au sens de l’art. 257 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) permettant de faire
application de la procédure sommaire des art. 248 ss CPC, le premier juge
a ordonné aux locataires de quitter et de rendre libres pour le mardi 6 juin
2017 à midi les locaux litigieux.
B.Par acte du 27 mai 2017, A.F.________ et B.F.________ ont
interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant à une
prolongation d’un mois du délai pour libérer lesdits locaux.
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Le 4 juillet 2017, ils ont déposé une nouvelle écriture par
laquelle ils ont conclu à une prolongation de deux mois minimum du délai
de libération.
Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer sur ces
écritures.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
- Par contrat non daté, R.________ a remis à bail à A.F.________ et
B.F.________ ainsi qu’à la W.________ un appartement en duplex sis à la rue
[...], à [...], ainsi que deux places de parc extérieures, pour un loyer
mensuel de 2'040 fr., charges comprises. Le contrat mentionne que le bail
commence le 1
er
septembre 2015 et se termine le 31 août 2017, se
renouvelant aux mêmes conditions pour une année, sauf avis de l’une ou
l’autre des parties et que le loyer est payable par le Centre social régional
dans sa totalité d’avance le premier de chaque mois.
- Le 10 août 2016, la bailleresse a fait notifier à chacun des
locataires une lettre recommandée renfermant la signification qu'à défaut
de paiement dans les trente jours d’un montant de 2'040 fr. −
représentant le loyer dû le 1
er
août 2016 pour la période du 1
er
août au 31
août 2016 −, le bail serait résilié.
Le montant de l'arriéré n'a pas été payé dans le délai imparti.
Par formule officielle du 9 septembre 2016, la bailleresse a
signifié aux locataires qu'elle résiliait le bail pour le 31 octobre suivant,
faute de paiement dans le délai comminatoire.
-
Le 3 février 2017, R.________ a déposé une requête tendant à
faire prononcer l’expulsion de A.F., de B.F. et de la
W.________ des locaux précités.
La Juge de paix du district de la Broye-Vully a entendu les
parties lors de l’audience du 1
er
mai 2017.
E n d r o i t :
1.1L'appel est ouvert contre les décisions finales de première
instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le litige
porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la
procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au
dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué
au cas où ces conditions ne seraient pas réalisées ; le dommage
correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement
perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une
procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ;
TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à I'ATF 138
III 620). Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour
l'expulsion dans l'ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin
au moment où la partie bailleresse obtient un prononcé d'expulsion en
procédure ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que
l'instance d'appel statue – après avoir recueilli les déterminations de la
partie bailleresse – par un arrêt motivé, puis que la partie bailleresse
introduise une nouvelle demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit
instruite et aboutisse enfin à un prononcé d'expulsion. Compte tenu de ces
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éléments, on devrait ainsi pouvoir partir du principe que la durée
prévisible ne sera, en règle générale, pas inférieure à un an (CACI 17 mars
2015/129 ; CACI 28 janvier 2015/52).
1.2En l’espèce, compte tenu du loyer mensuel de 2'040 fr., la
valeur litigieuse, calculée selon les principes exposés ci-dessus, dépasse
10'000 fr., de sorte que l’appel, déposé en temps utile par une partie qui
dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est
recevable.
L’écriture des appelants du 4 juillet 2017 et comprenant une
nouvelle conclusion est, quant à elle, tardive, dès lors qu’elle n’est pas
fondée sur des faits ou moyens de preuves nouveaux au sens de l’art. 317
al. 2 let. b CPC. En effet, l’état de santé des locataires est déjà connu et a
été allégué dans l’appel.
Par ailleurs, la question de savoir si l’appel a encore un objet −
dès lors que le délai d’un mois pour quitter les locaux litigieux auquel les
locataires ont conclu est échu − peut rester ouverte, l’appel devant de
toute manière est rejeté pour les motifs qui suivent (cf. infra consid. 3 ss).
- L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
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3.1Les appelants ne contestent pas le fait que le loyer n'ait pas
été payé, mais sollicitent un délai pour quitter l’appartement. Ils font valoir
à ce titre leurs problèmes de santé, à savoir que l’appelant serait à
l’assurance invalidité à 100 % et que l’appelante serait à l’assurance
maladie depuis plus d’une année. Ils ajoutent par ailleurs avoir un enfant
de 14 ans scolarisé à Payerne jusqu’au mois de juillet 2017. Enfin, ils
soutiennent que le délai pour quitter l’appartement ne permettrait pas de
s’organiser, du fait notamment de sa brièveté et des jours fériés.
3.2Selon l'art. 257d CO (Code des obligations ; RS 220), lorsque,
après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter
d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit
un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai,
il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux
d'habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1).
Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat
avec effet immédiat ; les baux d'habitation ou de locaux commerciaux
peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente
jours pour la fin d'un mois (al. 2).
La jurisprudence a précisé que le bailleur est en droit de
résilier le bail lorsque l'arriéré n'a pas été réglé dans le délai comminatoire
(ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si l'arriéré a d'ailleurs finalement
été payé (TF, arrêt du 27 février 1997, in Cahiers du Bail 3/97 pp. 65 ss).
Des motifs humanitaires n'entrent pas en ligne de compte
dans l'examen des conditions de l'art. 257d CO, dès lors qu'ils ne sont pas
pris en considération par les règles de droit fédéral sur le bail à loyer (TF
4C_74/2006 du 12 mai 2006 consid. 3.2.1 ; TF 4A_252/2014 du 28 mai
2014 consid. 4.2). En procédant à l'exécution forcée d'une décision
judiciaire, l'autorité doit toutefois tenir compte du principe de la
proportionnalité. Lorsque l'évacuation d'un logement est en jeu, il s'agit
d'éviter que les personnes concernées soient soudainement privées de
tout abri. L'expulsion ne saurait être conduite sans ménagement,
notamment si des motifs humanitaires exigent un sursis, ou lorsque des
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indices sérieux et concrets font prévoir que l'occupant se soumettra
spontanément au jugement d'évacuation dans un délai raisonnable. En
tout état de cause, l'ajournement ne peut être que relativement bref et ne
doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la
336 consid. 2b). Cette jurisprudence, rendue alors que la matière relevait
encore du droit cantonal de procédure, reste valable (TF 4A_207/2014 du
19 mai 2014 consid. 3.1). La jurisprudence cantonale vaudoise considérait
sous l'empire de l'ancien droit cantonal abrogé par l'entrée en vigueur du
CPC que, sauf cas particulier, un délai de libération des locaux de quinze à
vingt jours était admissible (Guignard, Procédures spéciales vaudoises,
2008, n. 2 ad art. 17 LPEBL). Cette jurisprudence garde sa pertinence sous
l'empire du CPC (CACI 12 août 2011/194 ; CACI 27 juillet 2011/175).
3.3En l’espèce, le délai comminatoire de trente jours a couru à
compter de la notification de la mise en demeure du 10 août 2016, délai
dans lequel le paiement de l'arriéré de loyer aurait dû intervenir, ce qui n'a
pas été le cas. Le contrat a donc été résilié le 9 septembre 2016 avec effet
au 31 octobre 2016, conformément à l'art. 257d CO. Les considérants du
premier juge – qui ne sont d’ailleurs pas contestés – peuvent ainsi être
confirmés.
Quant aux motifs humanitaires, comme mentionné ci-dessous,
le juge n’a pas à les prendre en compte dans l'examen des conditions de
l'art. 257d CO. Les appelants n’établissent au demeurant pas qu’un
déménagement serait impossible pour des raisons médicales, le seul fait
que l’un des époux serait en incapacité de travail à 100 % et l’autre à l’AI
ne suffisant pas à établir ce point.
Quant à l’argument tiré de la scolarisation à Payerne de
l’enfant jusqu’à début juillet 2017, il a perdu toute sa portée vu
l’écoulement du temps.
Par ailleurs, le premier juge a imparti aux appelants un délai
de départ légèrement supérieur à un mois, conforme à la jurisprudence.
Enfin, compte tenu de l’effet suspensif résultant ex lege de l’appel et de la
- 8 -
durée de la procédure d’appel, les appelants ont obtenu de fait, à l’issue
de la présente procédure, une prolongation du délai de libération.
4.En définitive, l'appel doit être rejeté, en application de l'art.
312 al. 1 CPC, et l'ordonnance querellée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 62 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants A.F.________ et
B.F.________, qui succombent, à part égales et solidairement entre eux
(art. 106 al. 1 et 3 CPC).
Vu l'effet suspensif de l'appel (art. 315 al. 1 CPC), la cause sera
renvoyée à la Juge de paix du district de la Broye-Vully afin qu'elle fixe aux
locataires, une fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés pour
notification aux parties, un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux.
-
9 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de la Broye-
Vully pour qu’il fixe à A.F.________ et B.F., une fois les
considérants écrits du présent arrêt envoyés pour notification
aux parties, un nouveau délai pour libérer les locaux occupés
dans l’immeuble à rue [...], à [...] (appartement en duplex +
places de parc extérieures).
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge des appelants
A.F. et B.F., solidairement entre eux.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 10 juillet 2017, est notifié en expédition complète à :
-M. A.F. et Mme B.F.________ personnellement,
-Mme R.________ personnellement,
-
La Commune de [...],
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.
-
10 -
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :