1105
TRIBUNAL CANTONAL
JL17.009853-171132
483
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 30 octobre 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
MmesKühnlein et Crittin Dayen, juges
Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 120 al. 2 et 257d CO; 59 al. 2 let. c, 70 al. 1 et 257 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par E.________ et I.________ SÀRL,
tous deux au Pont-de-la-Morges (Sion), intimés, contre l’ordonnance
d’expulsion rendue le 14 juin 2017 par la Juge de paix du district de
Morges dans la cause divisant les appelants d’avec C.________, à Etoy,
requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 14 juin 2017, adressée le lendemain pour
notification aux parties, le Juge de paix du district de Morges (ci-après : le
juge de paix) a ordonné en substance à I.________ Sàrl, E.________ et
W.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 30 juin 2017, à midi,
les locaux (espace showroom lot n° 6 au rez-de-chaussée du bâtiment B)
occupés dans l’immeuble sis à [...] (I), a dit qu’à défaut pour la partie
locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était
chargé de procéder à l’exécution de la décision sur requête de la partie
bailleresse (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à
l’exécution forcée de la décision, sur requête de l’huissier de paix (III), a
arrêté les frais et les a mis, de même que les dépens, à la charge des
locataires, solidairement entre eux (IV à VI), et a rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a constaté que les parties étaient
liées par un contrat de bail à loyer, que le 21 novembre 2016, la
bailleresse avait mis ses locataires en demeure de payer le loyer des mois
d’octobre et novembre 2016 dans un délai de trente jours en les informant
que, faute de paiement, le bail serait résilié, que le 19 janvier 2017, la
bailleresse avait notifié aux locataires, au moyen de la formule officielle, la
résiliation de leur bail pour le 28 février 2017 et que la résiliation du bail
litigieux avait été valablement donnée. Les locataires invoquant la
compensation avec une créance qu’ils prétendaient détenir contre la
bailleresse, le premier juge a considéré qu’I.________ Sàrl avait produit, à
l’appui de la contestation de son congé, une facture datée du 1
er
février
2017 réclamant le paiement d’un montant de 194'000 fr., dont l’échéance
était fixée au 27 février 2017, que cette date n’était pas atteinte au jour
de la notification du commandement de payer le 14 février 2017, pas plus
qu’au dépôt de la requête de conciliation devant la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer du district de Morges (ci-après : la
commission de conciliation) le 16 février 2017, que la créance n’avait au
surplus pas été valablement invoquée dans le délai comminatoire de l’art.
257d CO et que ce moyen devait par conséquent être rejeté. En définitive,
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le premier juge a retenu que la situation juridique entre les parties était
claire et ne nécessitait pas d’instruction approfondie, de sorte qu’il a
déclaré recevable et a admis la requête d’expulsion, fondée sur la
protection du cas clair.
B.Par acte du 26 juin 2017, I.________ Sàrl et E.________ ont
interjeté appel contre cette ordonnance et ont conclu, sous suite de
dépens, à l’annulation de la résiliation du bail et, subsidiairement, de
l’ordonnance querellée. A l’appui de leur écriture, les parties ont produit
un onglet de cinq pièces sous bordereau.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.L’espace showroom lot n° 6 du Bâtiment B situé [...] a fait
l’objet d’un contrat de bail, pour un loyer mensuel de 3'279 fr., acomptes
de charges par 267 fr. non compris. Le bail a débuté le 1
er
janvier 2016.
Les intervenants sont désignés de la manière suivante :
« Bailleur:C.________
Représenté par: [...] SA
[...]
Situation de l’immeuble:Route [...]
Locataires :I.________ Sàrl
[...]
&
Représenté par:MM. W.________ & E.________
Agissant conjointement et
solidairement entre eux »
2.Par courrier du 21 novembre 2016, [...] SA a fait notifier à
I.________ Sàrl, E.________ et W.________ une lettre recommandée pour
réclamer le paiement de 8'163 fr. 85 représentant les loyers et les frais
accessoires des mois d’octobre et novembre 2016, ainsi que les frais de
rappel et de dossier, dans un délai de trente jours. Ce courrier valait mise
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en demeure et renfermait la signification qu’à défaut de paiement dans le
délai imparti, le bail serait résilié en application de l’art. 257d al. 2 CO.
Par avis recommandés du 19 janvier 2017, la bailleresse a
signifié séparément à I.________ Sàrl, E.________ et W.________ qu’elle
résiliait le bail du showroom litigieux avec effet au 28 février 2017.
3.Par courrier du 6 février 2017, I.________ Sàrl, par son conseil, a
indiqué à [...] SA que les locaux loués n’auraient pas les qualités promises
et qu’elle-même aurait adressé à la bailleresse des factures demeurées
impayées, en vertu desquelles elle invoquait la compensation.
Le 14 février 2017, sur requête d’I.________ Sàrl, C.________
s’est vu notifier un commandement de payer portant sur un montant de
194'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 février 2017 et indiquant, sous
titre et date de la créance ou cause de l’obligation, « Facture no 2017-001
du 1
er
février 2017 ». La bailleresse a formé opposition totale. Par courrier
adressé le 15 février 2017 aux locataires, C.________ a contesté avoir
jamais reçu la moindre facture, a indiqué ignorer la nature du montant
réclamé et a demandé une copie de la facture n° 2017-001 du 1
er
février
4.Par acte du 16 février 2017, I.________ Sàrl a déposé devant la
commission de conciliation une requête de conciliation tendant
principalement à l’annulation de la résiliation du bail, subsidiairement à sa
prolongation. A l’appui de cette écriture, I.________ Sàrl a produit le
courrier du 1
er
février 2017 adressé à [...] SA, ainsi que la facture n° 2017-
001 du même jour portant sur le montant de 194'000 fr., avec un délai de
paiement échéant le 27 février 2017.
5.Par acte du 6 mars 2017, C.________ a requis du juge de paix
qu’il prononce l’expulsion du showroom litigieux des locataires I.________
Sàrl, E.________ et W..
Par acte du 15 mai 2017, I. Sàrl, E.________ et
W.________ se sont déterminés sur la requête d’expulsion et ont conclu,
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sous suite de dépens, à son rejet. Ils n’ont en particulier pas contesté leur
statut de colocataires.
6.Le 15 mai 2017, I.________ Sàrl, E.________ et W.________ ont
adressé une requête de conciliation à « Madame/Monsieur le Président du
Tribunal civil d’arrondissement de La Côte », dans laquelle ils concluaient,
avec dépens, à ce que C.________ soit reconnue débitrice de I.________ Sàrl
et lui doive immédiat paiement de la somme de 100'000 fr., avec intérêt à
5 % l’an dès le 1
er
janvier 2016.
7.Le juge de paix a cité les parties à comparaître à son audience
du 16 mai 2017.
E n d r o i t :
1.1L'appel est ouvert contre les décisions finales de première
instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272]).
Lorsque le litige porte sur la question de savoir si les
conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la
valeur litigieuse correspond au dommage prévisible causé par le retard
dans la restitution de l'objet loué au cas où ces conditions ne seraient pas
réalisées ; le dommage correspond à la valeur locative ou à la valeur
d'usage hypothétiquement perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion
soit rendu dans une procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre
2014 consid. 2.1 ; TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non
publié à l'ATF 138 III 620). Cette période, qui commence à courir dès la
date fixée pour l'expulsion dans l'ordonnance rendue en procédure
sommaire et prend fin au moment où la partie bailleresse obtient un
prononcé d'expulsion en procédure ordinaire, comprend ainsi le temps
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nécessaire pour que l'instance d'appel statue –après avoir recueilli les
déterminations de la partie bailleresse – par un arrêt motivé, puis que la
partie bailleresse introduise une nouvelle demande en procédure
ordinaire, que celle-ci soit instruite et aboutisse enfin à un prononcé
d'expulsion. Compte tenu de ces éléments, on devrait ainsi pouvoir partir
du principe que la durée prévisible ne sera, en règle générale, pas
inférieure à un an (CACI 17 mars 2015/129 ; CACI 28 janvier 2015/52).
Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure
sommaire, comme c'est le cas dans la procédure en cas clair (art. 248 let.
b CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
1.2En l'espèce, compte tenu du loyer mensuel de 3'279 fr.,
charges non comprises, la valeur litigieuse, calculée selon les principes
exposés ci-dessus, dépasse 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est
ouverte (art. 308 al. 2 CPC). L’appel a en outre été formé en temps utile
par les appelants qui ont succombé en première instance et qui y ont
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC).
2.1L’art. 59 CPC dispose que le tribunal n’entre en matière que
sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de
recevabilité de l’action (al. 1), à savoir notamment que les parties ont la
capacité d’être partie et d’ester en justice (al. 2 let. c).
Selon l’art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui
n’est susceptible que d’une décision unique doivent agir ou être
actionnées conjointement. Ainsi, lorsque l’action n’est pas introduite par
toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu’elle n’est pas
dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la
demande sera rejetée (TF 4A_201/2014 du 2 décembre 2014 consid. 3.2 ;
ATF 138 III 737 consid. 2 ; ATF 137 III 455 consid. 3.5). Le principe de
l’action commune souffre toutefois des tempéraments. La consorité
nécessaire peut parfois se limiter à la participation au procès de tous les
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consorts, répartis d’un côté et de l’autre de la barre (ATF 140 III 598
consid. 3.2 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011 ; n. 10 ad art. 70 CPC ;
Hohl, Procédure civile, tome I, 2001, n° 501).
Dans un contrat de bail, les colocataires forment une consorité
nécessaire dans l'action en annulation du congé notifié par le bailleur. Le
droit de s’opposer à un congé abusif répond à un besoin de protection
sociale particulièrement aigu lorsqu’un local d’habitation est en jeu. Il faut
dès lors reconnaître au colocataire le droit d’agir seul en annulation du
congé. Mais comme l’action, formatrice, implique que le bail soit en
définitive maintenu ou résilié envers toutes les parties, le demandeur doit
assigner aux côtés du bailleur le ou les colocataires qui n’entendent pas
s’opposer au congé, sous peine de se voir dénier la qualité pour agir (ATF
140 III 598 consid. 3.2 et les références citées).
2.2En l’espèce, le contrat de bail comporte une esperluette entre
le nom de la société appelante et celui des personnes physiques, ainsi que
la mention « agissant conjointement et solidairement entre eux » ; selon
ce contrat, la société est également représentée par E.________ et
W.. Ces deux personnes physiques sont ainsi simultanément
colocataires et représentantes de la société. De même, cela résulte des
courriers adressés par la bailleresse et, en particulier de sa requête
d’expulsion du 6 mars 2017 déposée à l’encontre d’I. Sàrl, de
E.________ et de W.. Dans leurs déterminations du 15 mai 2017,
ces derniers n’ont en particulier pas contesté avoir un statut de
colocataires.
Pour ces motifs, I. Sàrl, E.________ et W.________ sont
les colocataires du bail du showroom objet de la présente procédure, de
sorte qu’il y a consorité nécessaire.
Or seuls I.________ Sàrl et E.________ ont fait appel de
l’ordonnance d’expulsion, W.________ ne s’étant pas manifesté. Les
appelants n’ont en outre pas dirigé leur acte contre W.________ comme ils
auraient dû le faire conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus.
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L’appel est dès lors irrecevable, pour défaut de légitimation active (cf.
CACI 30 août 2017/200 consid. 1.2 et 1.3 ; CACI 25 août 2016/471 consid.
1.3).
- Par surabondance, il faut relever que même à considérer
l’appel recevable, celui-ci devrait être rejeté, pour les motifs suivants :
3.1Les appelants indiquent que la commission de conciliation
aurait classé leur requête du 16 février 2017 au motif que le juge de paix
avait statué par son ordonnance du 14 juin 2017, qu’ils auraient déposé le
15 mai 2017 par devant le juge de paix une requête de mesures
provisionnelles en annulation du congé et d’extrême urgence, cette
requête n’ayant pas encore été traitée. Les appelants soutiennent dès lors
que soit la situation s’apparenterait à un déni de justice dans la mesure où
deux autorités se seraient déclarées incompétentes, soit l’expulsion serait
illicite car ordonnée avant la résiliation du bail définitive et exécutable. A
l’appui de leur écriture, les appelants ont produit un onglet de cinq pièces
sous bordereau, dont deux de forme.
3.2
3.2.1Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la nature
particulière de la procédure sommaire pour cas clairs (art. 257 CPC)
impose au juge d’appel d’évaluer les faits sur la base des preuves déjà
appréciées par le premier juge saisi ; la production de pièces nouvelles est
ainsi exclue, même celles qui sont visées par l’art. 317 al. 1 CPC (TF
4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2 ; TF 4A_420/2012 du 7
novembre 2012 consid. 5 ; CACI 24 juin 2015/325 consid. 2.2).
3.2.2En l’espèce, outre les pièces de formes, les pièces produites
par les appelants sont irrecevables en tant qu'elles ne figuraient pas au
dossier de première instance ; il en va ainsi de la décision de la
commission de conciliation du 20 juin 2017 (pièce 2), de la requête
provisionnelle en annulation d’un congé et requête d’extrême urgence
adressée le 15 mai 2017 au juge de paix par les locataires (pièce 3), ainsi
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9 -
que du courrier de leur conseil du 15 juin 2017 (pièce 3.2). Certes
annoncée sous pièce 5 du bordereau produit par les locataires à l’appui de
leurs déterminations du 15 mai 2017 sur la requête en expulsion, la pièce
3 produite à l’appui de l’acte d’appel est toutefois absente du bordereau
de première instance.
3.3
3.3.1Aux termes de l'art. 257d CO (Code des obligations ; RS 220),
lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour
s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui
fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement
dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de de trente jours au moins
pour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux (al. 1). Faute de
paiement dans ce délai, le bailleur peut résilier le contrat avec effet
immédiat ; les baux d'habitation ou de locaux commerciaux peuvent être
résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin
du mois (al. 2).
3.3.2Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance
est contestée (art. 120 al. 2 CO). Il n'est pas nécessaire que la contre-
créance soit déterminée avec certitude dans son principe et son montant
pour que le débiteur puisse invoquer la compensation. Toutefois l'effet
compensatoire n'intervient que dans la mesure où l'incertitude est
ultérieurement levée par le juge (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3), à savoir
s'il est judiciairement constaté que la contre-créance existe réellement. En
d'autres termes, le droit du débiteur d'invoquer la compensation avec une
contre-prestation contestée est de nature purement formelle et demeure
sans incidence sur la question matérielle de l'extinction de la dette. Le
créancier auquel on oppose la compensation avec une contre-créance
peut contester l'existence ou la quotité de celle-ci. Il appartient alors au
juge de trancher ces questions. Le débiteur compensant supporte le
fardeau de la preuve (TF 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.1 et les
réf. citées, SJ 2015 I 5).
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Dès lors que le congé a été contesté devant la commission de
conciliation, l'autorité appelée à statuer sur la validité du congé pour non-
paiement du loyer dans le cadre d'une requête d'expulsion doit instruire et
statuer sur la créance invoquée en compensation par le locataire afin de
déterminer si cette créance éteint la dette de loyer, auquel cas le congé
n'est pas valable et, par conséquent, l'expulsion n'est pas fondée. Cette
obligation d'instruire et de statuer sur la créance invoquée en
compensation s'impose au juge de l'expulsion, sauf lorsque la créance
invoquée fait déjà l'objet d'un procès en cours. Dans un tel cas, le juge de
l'expulsion doit surseoir à statuer (CREC I 10 avril 2008/166 ; CREC I 17
mai 2011/177). Cette jurisprudence ne se laisse toutefois pas transposer
sans autres à la procédure d'expulsion en cas clair. Si la compensation
n'est pas d'emblée dépourvue de vraisemblance, la requête en cas clair
sera en principe irrecevable (sur le tout : CACI 4 juillet 2017/289 consid.
3.2).
3.3.3En l’espèce, dans le cadre de l’ordonnance querellée, le
premier juge a dûment examiné la question de la compensation évoquée
par la partie locataire dans la requête de conciliation du 16 février 2017
notamment et a rejeté le moyen, en expliquant de manière détaillée pour
quelles raisons il n’y avait pas lieu d’y faire droit.
La requête de mesures provisionnelles en annulation de congé
et d’extrême urgence du 15 mai 2017, à laquelle se réfèrent les appelants,
ne figure pas dans le dossier de première instance et aucune mention de
cette écriture n’est faite dans le procès-verbal des opérations. Seule une
requête de conciliation du 15 mai 2017 adressée à « Madame/Monsieur le
Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte », non signée,
figure au dossier sous pièce 4 du bordereau de pièces du 15 mai 2017,
produit à l’appui des déterminations sur requête en expulsion. Comme
déjà indiqué ci-dessus, la pièce 5 annoncée sous « requête en annulation
du 15 mai 2017 » du même bordereau est absente dudit bordereau. La
situation ne peut ainsi nullement s’apparenter à un déni de justice, le
premier juge s’étant effectivement penché sur la question.
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11 -
Ce grief des appelants doit dès lors être rejeté.
4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable
selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance
d’expulsion confirmée.
Vu l'effet suspensif de l'appel (art. 315 al. 1 CPC), la cause sera
renvoyée au juge de paix afin qu'il fixe aux locataires un nouveau délai
pour libérer l’appartement et la place de parc litigieux.
Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 400 fr. (art.
62 al. 1 et 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants I.________ Sàrl et
E., qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3
CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance,
l’intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. La cause est renvoyée à la juge de paix du district de Morges
pour qu’elle fixe à I. Sàrl, W.________ et E.________ un
nouveau délai pour libérer les locaux occupés dans l’immeuble
sis [...] (espace showroom lot n° 6 au rez-de-chaussée du
bâtiment B).
-
12 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge des appelants
I.________ Sàrl et E., solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Denis Weber (pour I. Sàrl et M. E.),
-Me Cyrille Piguet (pour C.)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. W.________, personnellement,
-Mme la Juge de paix du district de Morges.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
13 -
La greffière :