Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JL17.020736-171323
385
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 août 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Merkli et M. Perrot, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 257d CO ; 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B.T., à Lausanne,
contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 11 juillet 2017 par le Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause divisant l’appelante et
C.T., parties locataires, d’avec J.________ SA, à Lausanne, partie
bailleresse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 11 juillet 2017, adressée aux parties pour
notification le 18 juillet 2017, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-
après : le Juge de paix) a ordonné à B.T.________ et C.T.________ de libérer
pour le lundi 31 juillet 2017 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis
[...] à Lausanne (appartement de deux pièces au 4
e
étage et buanderie)
(I), a dit qu’à défaut d’exécution volontaire, l’huissier de paix était chargé
de procéder à l’exécution forcée sur requête de la partie bailleresse, avec
au besoin l’ouverture forcée des locaux et le concours des agents de la
force publique (II et III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 280 fr., à la
charge solidaire des parties locataires et les a compensés avec l’avance
de frais fournie par la partie bailleresse (IV et V), a dit que les parties
locataires rembourseraient à la partie bailleresse son avance de frais à
concurrence de 280 fr. et lui verseraient en outre la somme de 300 fr. à
titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(VII).
En droit, le premier juge, statuant sur une requête d’expulsion
en cas clair de la bailleresse J.________ SA, a considéré que les locataires
B.T.________ et C.T.________ ne s’étaient pas acquittés de leur arriéré de
loyer à hauteur de 1'550 fr. dans le délai comminatoire de trente jours
imparti le 18 janvier 2017 par la bailleresse. Dès lors, le congé signifié le
13 mars 2017 pour le 30 avril 2017 en application de l’art. 257d CO était
valable. Il convenait d’ordonner l’expulsion des locataires, un délai au 31
juillet 2017 à midi leur étant imparti pour quitter les locaux occupés.
B.Par acte du 24 juillet 2017, B.T.________ a déclaré « s’opposer »
à l’ordonnance précitée.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
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C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Par contrat du 18 février 2015, J.________ SA a remis à bail à
B.T.________ et C.T.________ un appartement de deux pièces et une
buanderie au 4
e
étage de l’immeuble sis rue [...] à Lausanne. Le loyer
mensuel s’élevait à 1'550 fr., acompte de chauffage et d’eau chaude par
100 fr. et acompte de frais d’exploitation par 100 fr. compris.
Le 18 janvier 2017, J.________ SA a enjoint tant à B.T.________
qu’à C.T.________ de s’acquitter du loyer relatif au mois de janvier 2017, à
hauteur de 1'550 fr., dans un délai comminatoire de 30 jours, faute de
quoi leur bail serait résilié en application de l’art. 257d CO.
Par formules officielles du 13 mars 2017, J.________ SA a résilié
le bail des prénommés pour le 30 avril 2017.
2.Le 3 mai 2017, J.________ SA a déposé une requête d’expulsion
en cas clair, au pied de laquelle elle a conclu à ce qu’ordre soit donné à
B.T.________ et C.T.________ de libérer les locaux occupés immédiatement
ou dans le délai imparti par le juge, des mesures d’exécution directes
étant déjà ordonnées à défaut d’exécution volontaire.
Une audience a été tenue devant le Juge de paix le 11 juillet
E n d r o i t :
1.
1.1L’appel est ouvert contre les décisions finales de première
instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19
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décembre 2008 ; RS 272]). Contre les décisions rendues en procédure
sommaire, par exemple dans la procédure en cas clair (art. 248 let. b
CPC), le délai d’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Lorsque le litige porte sur la question de savoir si les
conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la
valeur litigieuse correspond au dommage prévisible causé par le retard
dans la restitution de l'objet loué au cas où lesdites conditions ne seraient
pas réalisées ; le dommage correspond ainsi à la valeur locative ou à la
valeur d'usage hypothétiquement perdue jusqu'à ce qu'un prononcé
d'expulsion soit rendu dans une procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du
19 novembre 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012
consid. 1.2.2, non publié à l’ATF 138 III 620). Cette période, qui commence
à courir dès la date fixée pour l’expulsion dans l’ordonnance rendue en
procédure sommaire et prend fin au moment où la partie bailleresse
obtient un prononcé d’expulsion en procédure ordinaire, n’est en règle
générale pas inférieure à un an (CACI 17 mars 2015/129 ; CACI 28 janvier
2015/52).
1.2En l’espèce, l’appel est dirigé contre une ordonnance rendue
dans la procédure en cas clair et dont la valeur litigieuse, calculée selon
les principes énoncés ci-dessus, dépasse 10'000 fr., compte tenu du loyer
mensuel de 1'550 fr. de l’appartement en question. L’appel a été formé en
temps utile par une partie faisant valoir un intérêt digne de protection (art.
59 al. 2 let. a CPC). Le fait que l’appelante agisse sans son époux ne porte
pas à conséquence, puisque le bail a trait à un logement familial
(Bohnet/Dietschy-Martenet, in Bohnet/Carron/Montini (éds), Droit du bail à
loyer et du bail à ferme, 2
e
éd., 2017, n. 37 ad art. 253 CO).
2.1L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Même si l'instance
d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente
différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant
doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la
décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des
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allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance
mais doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les
conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est
entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du
premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si
la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été
présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée
(TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des
critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait
que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait
pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut
entrer en matière (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 ;
TF 4A_97/2014 précité consid. 3.3). Il s'agit là d'une condition de
recevabilité de l'appel, la cour d'appel ne devant pas entrer en matière si
le mémoire d’appel n'indique pas quel point est critiqué et ne motive pas
en quoi la motivation du tribunal de première instance juge serait fausse
(TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1).
2.2En l’espèce, l'appelante allègue des difficultés financières et
personnelles. Elle se dit prête à payer son loyer régulièrement dans le
futur et expose les perspectives de stabilisation de sa situation. Ce faisant,
elle n'expose toutefois nullement en quoi le raisonnement du premier juge
serait erroné. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ses moyens et
l'appel se révèle irrecevable.
3.Par surabondance, il faut relever que même à considérer
l’appel recevable, celui-ci devrait être rejeté, pour les motifs suivants :
3.1Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de de trente jours au moins pour les baux d'habitation ou de
locaux commerciaux (al. 1). Faute de paiement dans ce délai, le bailleur
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peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d'habitation ou de
locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé
minimum de trente jours pour la fin du mois (al. 2).
3.2En l’espèce, les conditions de cette disposition sont
manifestement réalisées : l’appelante et son époux n’ont pas versé le
loyer du mois de janvier 2017. Le 18 janvier 2017, l’intimée leur a imparti
un délai comminatoire de trente jours pour s’en acquitter, en les
prévenant qu’à défaut, leur bail serait résilié en application de l’art. 257d
CO. L’appelante et son époux n’ont pas donné suite à l’avis comminatoire.
Par formules officielles du 13 mars 2017, l’intimée a résilié le bail de
l’appelante et de son époux pour le 30 avril 2017. Dès lors, la résiliation
signifiée à l’appelante et à son époux se révèle valable. Il est en outre
précisé que des incertitudes d’ordre humanitaire ne peuvent pas être
prises en compte au stade de l’ordonnance d’expulsion, mais uniquement
lors de l’exécution forcée, en application du principe de la proportionnalité
(CACI 5 février 2016/86).
4.En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable. La cause
doit être renvoyée au premier juge pour qu’il fixe, une fois les
considérants écrits du présent arrêt envoyés pour notification aux parties,
un nouveau délai à l’appelante et à son époux pour libérer l’appartement
et la buanderie litigieux. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés
à 100 fr. (art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de
l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de
dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de l'appelante B.T..
III. La cause est renvoyée au Juge de paix du district Lausanne
pour qu’il fixe à B.T. et C.T.________, une fois les
considérants écrits notifiés aux parties, un nouveau délai pour
libérer l’appartement de deux pièces qu’ils occupent au 4
e
étage de l'immeuble sis rue [...] à Lausanne.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 1
er
septembre 2017, est notifié en expédition complète à
:
-B.T.,
-Mikaël Ferreiro, aab (pour J. SA),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Juge de paix du district de Lausanne.
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La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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