1112 TRIBUNAL CANTONAL JL17.040389-172197 4 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 janvier 2018
Composition : M. A B R E C H T , président M.Hack et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Choukroun
Art. 257d CO ; 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B., à [...], locataire, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 18 décembre 2017 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant l’appelante d’avec G., bailleresse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 18 décembre 2017, adressée pour notification aux parties le 21 décembre 2017, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la Juge de paix) a ordonné à B.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 19 janvier 2018 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] (appartement de 2 pièces au 1 er étage + cave) (I), a arrêté à 280 fr. les frais judiciaires (II) et les a mis à la charge de la partie locataire (III), a dit que B.________ devait en conséquence rembourser à la G.________ son avance de frais à concurrence de 280 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge, statuant sur une requête d’expulsion en cas clair de la bailleresse G., a constaté que la locataire B. ne s’était pas acquittée de l’entier de l’arriéré de loyers dus à hauteur de 1'890 fr. dans le délai comminatoire de 30 jours imparti le 24 mai 2017 par la bailleresse. Dès lors, le congé signifié le 30 juin 2017 pour le 31 août 2017 en application de l’art. 257d CO était valable. B.Par acte du 26 décembre 2017, B.________ a demandé un « délai supplémentaire » pour trouver un autre logement. Elle a notamment expliqué que le CRS de l’ouest lausannois lui avait écrit qu’il n’avait aucun logement de secours, qu’elle avait la main droite immobilisée pour trois semaines et qu’il lui serait assez difficile de faire des cartons dans cette situation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.Par contrat du 14 février 2014, G., représentée par [...] SA, a remis à bail à B. un appartement de deux pièces et une cave
3 - au 1 er étage de l’immeuble sis route [...] à [...]. Le loyer mensuel s’élevait à 945 fr., acompte de chauffage et d’eau chaude de 120 fr. compris. Le 16 mai 2017, la bailleresse a sommé B.________ de s’acquitter du solde des loyers d’avril et de mai 2017, à hauteur de 1'292 fr. 75, dans un délai comminatoire de 30 jours, faute de quoi le bail serait résilié en application de l’art. 257d CO. Par formule officielle du 30 juin 2017, [...] SA a résilié le bail de B.________ pour le 31 août 2017. B.________ a versé deux montants de 945 fr., respectivement les 12 juillet 2017 et 10 septembre 2017, soit après l’échéance du délai comminatoire qui lui avait été imparti. 2.Le 8 septembre 2017, [...] SA a déposé une requête d’expulsion en cas clair, au pied de laquelle elle a conclu à ce que l’expulsion de B.________ soit prononcée. Une audience a été tenue devant la Juge de paix le 11 décembre 2017. En droit :
1.1L'appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
Lorsque le litige porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la
Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c'est le cas dans la procédure en cas clair (art. 248 let. b CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2En l'espèce, compte tenu du loyer mensuel de l’appartement de 945 fr., la valeur litigieuse, calculée selon les principes exposés ci- dessus, dépasse 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). L’appel a en outre été formé en temps utile par la locataire qui a succombé en première instance et qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 2. 2.1L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant
Il s'agit là d'une condition de recevabilité de l'appel, la Cour d'appel ne devant pas entrer en matière si le mémoire d’appel n'indique pas quel point est critiqué et ne motive pas en quoi la motivation de l’autorité de première instance serait fausse (TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1).
En l’absence de motivation suffisante, l'appelant ne peut donc pas se prévaloir des art. 56 ou 132 CPC, cela quand bien même le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). 2.2En l’espèce, l’appelante demande un délai supplémentaire afin de trouver un nouveau logement. Elle explique que le CRS n’aurait aucun logement de secours à lui proposer et qu’elle a la main droite immobilisée pour trois semaines, de sorte qu’il lui serait difficile de faire des cartons dans cette situation. Elle n’expose en revanche nullement en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné. Son acte ne contient aucun grief contre la décision de première instance.
6 - L’appel est donc irrecevable. 3.Par surabondance, il faut relever que même à considérer l’appel recevable, celui-ci devrait être rejeté, pour les motifs suivants : 3.1Aux termes de l'art. 257d CO (Code des obligations ; RS 220), lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de trente jours au moins pour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux (al. 1). Faute de paiement dans ce délai, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d'habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin du mois (al. 2). La jurisprudence a précisé que, lorsqu'il n'avait pas réglé l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l'alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si l'arriéré avait finalement été payé (TF, arrêt du 27 février 1997, Cahiers du bail [CdB] 3/97 pp. 65 ss). 3.2Les conditions de l’art. 257d CO sont manifestement réalisées : l’appelante n’a pas versé à temps les loyers des mois d’avril et mai 2017. Le 16 mai 2017, l’intimée lui a imparti un délai comminatoire de trente jours pour s’en acquitter, en la prévenant qu’à défaut le bail serait résilié en application de l’art. 257d CO. L’appelante ne s’est toutefois pas acquittée de l’entier des loyers dus dans le délai imparti. Par formule officielle du 30 juin 2017, l’intimée a résilié le bail pour le 31 août 2017. Dès lors, la résiliation signifiée à l’appelante se révèle valable.
7 - Les circonstances d’ordre humanitaire, telles que celles invoquées par l’appelante, ne peuvent pas être prises en compte au stade de l’ordonnance d’expulsion, mais uniquement, le cas échéant, lors de l’exécution forcée de cette ordonnance (CACI 5 février 2016/86). 4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, l’intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :