Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesFavrod et Kühnlein
Greffier :MmeMeier
Art. 604, 614, 617, 618, 626 CC ; 570, 577 CPC-VD
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par W., à
Domdidier, contre le jugement rendu le 6 mai 2013 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant l’appelant d’avec S., à Payerne, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 6 mai 2013, statuant sur l’action en partage
successoral formée par S., le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a attribué à celle-ci
l’immeuble [...] du cadastre de la commune d'[...] d’une valeur de
335'000 fr., les actions [...] d’une valeur de 2'000 fr. ainsi que le solde des
comptes CCP [...] et [...] au jour de l’entrée en force du jugement (I),
attribué à W. le solde des comptes [...] et [...] au jour de l’entrée
en force du jugement (II), dit que les dettes de W.________ envers la
succession sont éteintes par confusion à concurrence d’un montant de
195'260 fr. 25 (III), dit que la demanderesse assumera seule les dettes de
la succession à hauteur de 85'404 fr. (IV), ordonné au notaire [...] de
retenir sur le produit net de la réalisation des immeubles [...] et [...] du
cadastre de la commune d'[...] une réserve de 30'000 fr. pour les
honoraires de la représentante de la communauté héréditaire et une
réserve suffisante pour ses propres honoraires (V), ordonné au notaire de
verser à S.________ le montant correspondant à la différence entre les cinq
huitièmes de l’actif net de la succession et la somme des actifs attribués à
S.________ selon chiffre I, déduction faite des dettes de la succession selon
chiffre IV (VI), ordonné au notaire de verser à W.________ le montant
correspondant à la différence entre les trois huitièmes de l’actif net de la
succession et la somme des actifs attribués à W.________ selon chiffre II,
déduction faite de ses dettes envers la succession selon chiffre III, les
droits de l'Office des poursuites du district de la [...] étant réservés (VII),
dit qu'une fois les honoraires de la représentante de la communauté
héréditaire et du notaire définitivement arrêtés et prélevés sur les
réserves retenues, celui-ci versera le solde à raison de cinq huitièmes pour
S.________ et de trois huitièmes pour W., les droits de l'Office des
poursuites du district de la [...] étant réservés (VIII), dit que la décision
rendue vaut attribution judiciaire à S. de l’immeuble [...] du
cadastre de la commune d’[...] (IX), arrêté les frais de la procédure à 6'673
fr. 30 à la charge de W.________ et à 2'224 fr. 45 à la charge de S.________
(X), ordonné au notaire de retenir le solde des frais encore dus par les
-
3 -
parties après compensation avec les avances sur les montants qui seront
versés à W.________ et à S.________ en exécution des chiffres VI et VII et de
les verser au Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois (XI), condamné W.________ à verser à S.________ le montant de
12'943 fr. 05 à titre de dépens (XII) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (XIII).
En droit, le premier juge a tranché différentes questions en lien
avec l’actif et le passif de la succession avant de procéder au partage.
S’agissant de la valeur de l’immeuble [...] du cadastre de la commune
d’[...], il a considéré qu’il fallait s’en tenir au montant de 335'000 fr., sur
lequel les parties s’étaient mises d’accord de manière irrévocable à
l’audience de conciliation du 12 juillet 2011. Le transfert en nature de cet
immeuble à S., admis sur le principe par les parties, n’ayant
finalement pas pu être exécuté, et les loyers encaissés depuis lors ayant
été portés au crédit des comptes de la succession, il y avait lieu, en
équité, de considérer que le coût des travaux réalisés devait être supporté
par la succession. S’agissant des dettes de W. envers la défunte,
le premier juge a rejeté l’exception de prescription soulevée par ce
dernier, considérant qu’il se justifiait d’admettre l’obligation de rapporter
une dette prescrite, faute de quoi le descendant débiteur pourrait
conserver, sans avoir à l’imputer sur sa part, la somme qu’il aurait dû
rapporter si elle lui avait été remise à titre de libéralité gratuite, le
favorisant ainsi précisément parce que le défunt n’avait pas souhaité lui
faire une donation.
Compte tenu de la clé de répartition de la succession, arrêtée
à cinq huitièmes pour S.________ et trois huitièmes pour W.________ par
arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du 6 septembre 2006, dont la
motivation a été notifiée aux parties le 17 novembre 2006, le premier juge
a fixé les parts approximatives des héritiers à 487'003 fr. 62 pour
S.________ et 292'202 fr. 18 pour W.________. Il a considéré que la
proposition finale de partage du notaire [...] pouvait être admise, à
l’exception des honoraires de la représentante de la communauté
héréditaire, pour lesquels il convenait de constituer une réserve vu les
-
4 -
nombreuses opérations effectuées dans l’intervalle, et mis à part les
montants de 400 fr., 1'000 fr. et 22'129 fr. 40 correspondant à des dépens
dus par W.________ à S.________ personnellement, sans rapport avec la
succession.
Enfin, le premier juge a écarté les conclusions de W.________
visant à ce que soient ajoutées à l’actif successoral de considérables
prétentions à l'encontre de diverses personnes impliquées dans la gestion
de la succession, relevant qu’il s’agissait de griefs de longue date, qui
n'avaient jamais été confirmés par les procédures introduites, de sorte
qu’il n’y avait pas lieu d’en tenir compte.
B.Par acte du 11 juin 2013, W.________ a fait appel du jugement
précité.
L’appelant n’ayant pas effectué l’avance de frais requise dans
le délai supplémentaire qui lui avait été imparti à cet effet, son appel a été
déclaré irrecevable par arrêt du 20 août 2014.
Par arrêt du 3 février 2014, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt
précité et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision,
considérant que la notification du courrier du 9 juillet 2013 impartissant à
l’appelant un ultime délai pour effectuer l'avance de frais sous peine
d'irrecevabilité n’était pas établie.
Le 21 février 2014, l’appelant a formé une demande
d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par courrier du 25 février 2014, la Juge déléguée de la Cour de
céans a informé l’appelant qu’il était en l’état dispensé de l’avance de
frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
-
5 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
-
9 -
c) Par prononcé du même jour, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de
suspension déposée par W..
W. a interjeté recours contre ces deux décisions. Il a
notamment fait valoir que d'autres procédures pénales étaient en cours et
que la vente des immeubles nuirait à leur bon déroulement, notamment à
la sauvegarde des preuves, se référant à ses deux autres plaintes pénales
déposées pour des vols de mobilier et de documents commis dans
l'immeuble [...] (cf. plainte du 25 mai 2009), ainsi que pour gestion
déloyale (cf. plainte du 6 mai 2010). Il a fait valoir que l'immeuble [...]
était fortement dégradé, que sa vente nécessiterait des travaux de
rénovation et d'entretien importants et que cela empêcherait la
constatation d'indices pouvant permettre l'identification du ou des
responsables des dommages qui résultaient de la gestion fautive de
l'immeuble.
d) L’ordonnance et le prononcé du 29 mars 2010 ont été
confirmés par arrêt du 21 juillet 2010 de la Chambre des recours du
Tribunal cantonal. L’autorité de deuxième instance a notamment souligné
qu’une procédure pénale ou une action en responsabilité civile contre
l'administrateur ou contre la justice de paix, fussent-elles fondées, ne
justifiaient pas une suspension de la procédure de partage. Quant à la
prétendue impossibilité d'identifier les responsables des dégradations de
l'immeuble parce que des travaux de rénovation et d'entretien y seraient
entrepris en vue de la vente, la Chambre des recours a rappelé l’existence
de procédures permettant de requérir la sauvegarde d’éléments de
preuve (cf. art. 254 ss CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010])
et précisé qu’outre cette faculté, W., qui formulait les mêmes
reproches depuis des années, conservait la possibilité d'interpeller le juge
pénal sur la nécessité de devoir effectuer rapidement l'une ou l'autre
mesure d'instruction, si celle-ci s'avérait fondée. Autrement dit, les actions
pénales intentées par W., qui, pour l'essentiel, semblaient tendre à
-
10 -
une indemnisation, ne justifiaient pas la suspension d'une procédure de
partage ouverte plus de trois ans auparavant.
8.a) Les démarches en vue des réalisations de gré à gré
ordonnées par décision du 29 mars 2010 n’ayant pas abouti, une nouvelle
audience de conciliation sur les modalités de vente des immeubles [...],
[...] et [...] du cadastre de la commune d'[...] s'est tenue le 12 juillet 2011.
S'agissant de l'immeuble [...], la représentante de la
communauté héréditaire a indiqué que des acquéreurs avaient finalement
été trouvés.
S'agissant de l'immeuble [...], la représentante de la
communauté héréditaire a exposé que deux acquéreurs s'étaient
présentés en offrant un prix de 132'000 francs. Il a été confirmé à la
représentante héréditaire qu'en sa qualité, elle pouvait conclure les actes
de vente des immeubles précités.
S’agissant de l'immeuble [...], les parties ont signé une
convention aux termes de laquelle celui-ci était transféré à S.________ pour
un prix de 335'000 fr., le transfert devant faire l’objet soit d’un acte
notarié, soit d’une convention entre les parties soumise à la ratification du
tribunal.
9.Par arrêt du 28 juillet 2011, la première Cour de droit public du
Tribunal fédéral a définitivement confirmé une décision de non-lieu rendue
par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois dans le
cadre de la procédure pénale ouverte par W.________ à l'encontre de
S.________.
10.L'immeuble [...] a été vendu par acte notarié du 17 août 2011
au prix de 205'000 francs.
-
11 -
L'immeuble [...] a été vendu par acte notarié du 16 septembre
2011 au prix de 132'000 francs.
S'agissant de l'immeuble [...], les parties ne sont pas
parvenues à trouver un accord sur les modalités du transfert prévu par
convention du 12 juillet 2011.
Par courrier du 14 décembre 2011, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a requis du
notaire [...] qu'il dépose une proposition de partage finale englobant la
cession par W.________ de sa part de propriété sur l'immeuble [...].
11.Par ordonnance du 3 février 2012, le Ministère public central,
division entraide, criminalité économique et informatique, a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre [...] pour gestion
déloyale et contre [...] pour vol, escroquerie et abus d'autorité. La plainte
pénale que W.________ avait été déposée le 17 avril 2012 contre inconnu a
elle aussi été classée par décision du 10 août 2012.
Par arrêt du 2 mars 2012, confirmé par arrêt du Tribunal
fédéral du 2 mai 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal a confirmé le classement de la procédure pénale dirigée contre
[...] et contre [...].
12.Une première audience de conciliation et de jugement s’est
tenue le 18 avril 2012, à laquelle W.________ a fait défaut.
13.Le 7 mai 2012, le notaire [...] a déposé une proposition finale
de partage (ci-après : proposition finale).
-
12 -
Il en ressort que les actifs et les passifs de la succession se
décomposent comme suit :
a) Actifs :
DésignationValeur
Immeuble [...] du cadastre d'[...]
335'000 fr.
00
Compte [...], valeur 31 décembre 2011
11'674 fr.
25
Compte [...], valeur 31 mars 20123'488 fr. 10
Compte [...], valeur 31 décembre 20113'728 fr. 25
Compte [...], valeur 31 mars 2012
65'953 fr.
95
100 titres [...] (valeur nominale : 20 fr.)2'000 fr. 00
Produit net de la vente des parcelles [...] et [...] d'[...]
267'770 fr.
00
Créance contre W.2'212 fr. 75
Arriéré de loyers contre W.
18'195 fr.
65
Créance contre W.________
85'100 fr.
00
Créance contre W.________
89'751 fr.
85
Total des actifs
884'874 fr.
80
b) Passifs :
DésignationValeur
Dette hypothécaire (compte [...]) – immeuble [...]
75'000 fr.
00
-
13 -
Montant dû en faveur de la Justice de Paix404 fr. 00
Note d'honoraires de Me [...] au 31 décembre 2011
19'206 fr.
60
Note d'honoraires de Me [...] du 1
er
janvier 2012 au 31
mars 2012
1058 fr. 40
Legs en faveur de [...]
10'000 fr.
00
Total des passifs
105'669 fr.
00
S’agissant des actifs, le notaire [...] a notamment retenu que la
valeur de l'immeuble [...] correspondait à celle convenue entre parties lors
de l'audience de conciliation tenue le 12 juillet 2011.
Le montant de 18'195 fr. 65 correspondait à l’arriéré de loyer
dû par W.________ pour l’occupation du logement sis sur la parcelle [...]
propriété de l’hoirie du mois de mai 2004 au mois de mars 2007 (soit
trente-quatre mois de loyer à 500 fr.), sous déduction d'un montant en
capital de 3'267 fr. 45 acquitté par W.________ en 2007. Le notaire [...] a
retenu que le capital dû s'élevait par conséquent à 13'732 fr. 55, auquel il
convenait d’ajouter l’intérêt à 5 % l'an à compter de la date moyenne
d'octobre 2005.
La créance de 2'212 fr. 75 résultait quant à elle de l’arrêt sur
dépens du 20 mars 2009 (cf. ci-dessus, chiffre 5). Quant aux montants de
85'100 fr. et de 89'751 fr. 85, ils correspondaient aux retraits effectués par
W.________ sur les comptes bancaires de [...] ainsi qu’au montant à
hauteur duquel celle-ci avait été subrogée aux droits de la banque [...] à
l’encontre de W.________ (cf. ci-dessus, chiffre 1, let g).
c) Compte tenu de la valeur nette de la succession, estimée à
779'205 fr. 80, le notaire [...] a fixé les parts des héritiers à quelque
487'003 fr. pour S.________ et quelque 292'202 fr. pour W.________. Il a fait
la proposition de partage suivante :
-
14 -
c/aa) S.________ recevrait ce qui suit :
DésignationValeur
Immeuble [...]
335'000 fr.
00
Compte [...]3'488 fr. 10
Compte [...]
65'953 fr.
95
Actions [...]A (« titres [...]»)2'000 fr. 00
En espèces
209'822 fr.
97
Total reçu
616'265 fr.
02
La contrepartie supportée par S.________ serait la suivante :
DésignationValeur
Part approximative
487'003 fr.
62
Dépens de W.________ (non retenus dans jugement du 6
mai 2013)
400 fr. 00
Dépens de W.________ (non retenus dans jugement du 6
mai 2013)
1'000 fr. 00
Dépens de W.________ (non retenus dans jugement du 6
mai 2013)
21'972 fr.
40
recte :
22'192 fr.
40
Reprise de la dette hypothécaire
75'000 fr.
00
Note d'honoraires de la représentante héréditaire
19'206 fr.
60
Note d'honoraires de la représentante héréditaire (2012)1'058 fr. 40
Montant dû à la Justice de paix404 fr. 00
Legs en faveur de [...]10'000 fr.
-
15 -
00
Total
616'265 fr.
02
bb) Selon la proposition finale du notaire, W.________ recevrait
quant à lui ce qui suit :
DésignationValeur
Imputation d'une dette envers la succession
85'100 fr.
00
Imputation d'une dette envers la succession
89'751 fr.
85
Imputation d'une dette envers la succession (dépens)2'212 fr. 75
Imputation d'une dette envers la succession (arriérés de
loyer)
18'195 fr.
65
Dépens dus à S.________ (non retenus dans jugement du
6 mai 2013)
400 fr. 00
Dépens dus à S.________ (non retenus dans jugement du
6 mai 2013)
1'000 fr. 00
Dépens dus à S.________ (non retenus dans jugement du
6 mai 2013)
22'192 fr.
40
Compte [...]3'728 fr. 25
Compte [...]
11'674 fr.
25
En espèces
57'947 fr.
03
Total
292'202 fr.
18
Le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois a invité les parties à se déterminer sur cette
proposition finale.
-
16 -
Par courrier du 10 mai 2012, l'Office des poursuites du district
de la Broye – Vully a indiqué avoir soumis la proposition du 7 mai 2012
aux créanciers de W.________ pour détermination. Il a en outre relevé une
erreur de report de chiffres (22'192 fr. 40 au lieu de 21'972 fr. 40).
Par courrier du 14 mai 2012, S.________ a déclaré adhérer
entièrement à la proposition de partage élaborée par le notaire [...], sous
réserve de l'erreur de report de chiffres déjà relevée par l'Office des
poursuites.
Par courrier du 16 mai 2012, l'Office des poursuites du district
de la Broye – Vully a indiqué que les créanciers saisissants acceptaient ou
n'avaient aucune objection à faire valoir contre la proposition du 7 mai
Par courrier du 19 mai 2012 et mémoire du 21 mai 2012,
W.________ a soulevé un certain nombre de griefs à l'encontre de la
proposition finale du 7 mai 2012. Il a notamment fait valoir que les
comptes 2011 et 2012 ne lui avaient pas été présentés et qu’ils étaient
invalides. Concernant ses dettes à l’égard de la succession, il a soutenu
que celles-ci étaient prescrites. Il a également fait valoir que l’Etat de
Vaud était responsable des dégâts causés à l’immeuble [...], raison pour
laquelle il avait porté plainte contre plusieurs personnes en charge de
l’administration de la succession. Selon lui, la somme de 160'000 fr. était
ainsi due par l’Etat, ainsi qu’une somme de 26'500 fr. correspondant à la
valeur locative de l’immeuble de mars 2007 à août 2011, ces deux
montants devant figurer aux actifs de la succession. Il a fait valoir que tant
que les procédures pénales et civiles qu’il avait initiées n’auraient pas
abouti, aucun partage ne pourrait intervenir.
14.Une nouvelle audience de conciliation et de jugement s'est
tenue le 18 juin 2012 à laquelle W.________ a fait défaut.
-
18 -
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité
précédente dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
d’appel, en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les
trente jours à compter de la notification de la motivation (art. 311 al. 1
CPC).
En l’espèce, bien que l’appel ne soit que peu motivé, on
comprend que l’appelant conclut implicitement à la réforme du jugement
entrepris s’agissant des chiffres I, III et VI du dispositif. Il convient d’entrer
en matière puisque la lecture de l’appel permet de comprendre ce que
demande l’appelant, les conclusions devant être interprétées à la lumière
de la motivation (ATF 137 III 617 c. 6.2).
Formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.
Le présent appel a pour objet le contrôle de l'ancien droit de
procédure, applicable jusqu'à la clôture de l'instance, dès lors que le
procès était en cours au 1
er
janvier 2011 (art. 404 al. 1 CPC; Tappy, Le
droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure
unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 38 à 40).
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
-
19 -
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance et parvenir à des
constatations de fait différentes de celles de l'autorité de première
instance (TF 4A_748/2012 du 3 juin 2013 c. 2.1 ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel
doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en
quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi
les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le
premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la
jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1
er
février 2012/57 c.
2a).
3.a) Dans un premier moyen, l’appelant W.________ fait valoir
qu’il a initié plusieurs procédures civiles et pénales contre des personnes,
autorités et juridictions impliquées selon lui dans la mauvaise gestion de
l’immeuble [...], et sur lesquelles la justice ne s’est pas encore prononcée.
Il soutient que le jugement rendu est ainsi « prématuré », dès lors que le
dédommagement attendu est de nature à modifier les comptes
successoraux (cf. conclusions n° 3, 4, 5, 7, 8 et 9 de l’appel).
b) Aux termes de l’art. 604 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210), chaque héritier a le droit de demander en tout
temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit
conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision.
De nature formatrice, cette action tend à ce que le juge ordonne le
partage de la succession (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions,
-
20 -
6
e
éd., 2005, n. 555, p. 266). Alors que l'action tendant au partage permet
de faire trancher par le juge la question du principe du partage, cette
action est destinée à faire prononcer par le juge le partage lui-même
lorsque les héritiers ne s'entendent pas sur les modalités de celui-ci;
l'origine du désaccord peut être liée à la mise en œuvre du partage
proprement dit – interprétation d'une règle de partage du de cujus,
divergence sur l'estimation d'un bien, sur la nécessité de le vendre ou sur
un droit d'attribution, désaccord sur la répartition des biens entre les
héritiers, par exemple –; mais l'action en partage donne aussi la possibilité
de faire trancher par le juge, à titre préjudiciel, tous les autres litiges qui
demeurent entre les héritiers, par exemple sur les réserves et les
réductions (Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 1283, p. 595).
Aussi longtemps qu'il y a des biens dépendant de la succession
qui n'ont pas encore été compris dans un partage – notamment parce
qu'ils ont été découverts après un premier partage –, la communauté
successorale (cf. art. 602 CC) continue d'exister à leur égard et leur
partage peut être demandé par l'action en partage, qui est imprescriptible
(TF 5A_230/2007 du 7 juillet 2008 c. 4.2; ATF 75 II 288 c. 3). Le partage
n'est admis que s'il existe des biens dépendant de la succession, y
compris le produit de leur vente qui les remplace dans la masse
successorale en vertu du principe de la subrogation réelle (Piotet, Droit
successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, p. 768).
Chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver
les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Il en découle
que c’est à celui qui requiert le partage d'une succession d'établir que
celle-ci comporte un actif, à défaut de quoi l'action doit être rejetée (JT
1922 III 6; CREC II 30 septembre 2009/192 c. 3).
c/aa) En l’espèce, comme l’a retenu à juste titre le premier
juge, les nombreuses procédures initiées par l’appelant à l'encontre des
personnes et autorités impliquées, selon lui, dans la mauvaise gestion de
la succession, n’ont jamais abouti, d’une part, et les prétentions qu’il
espère en déduire ne sont nullement établies, d’autre part. Contrairement
-
21 -
ce qu’affirme l’appelant, les procédures pénales engagées contre [...] pour
gestion déloyale et contre [...] pour vol, escroquerie et abus d'autorité ont
été classées par ordonnance du 3 février 2012 du Ministère public,
confirmée par arrêt du 2 mars 2012 de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal puis par arrêt du Tribunal fédéral du 2 mai 2013. Il en va
de même des plaintes qu’il a déposées contre sa sœur (cf. arrêt du 28
juillet 2011 du Tribunal fédéral confirmant définitivement la décision de
non-lieu) et contre inconnu, classée le 10 mai 2012. Ainsi, quand bien
même « l’indemnisation » à laquelle semble prétendre l’appelant serait
déterminante dans le cadre de la présente procédure – ce qui n’est pas le
cas –, l’appelant n’en établit ni le principe, ni la quotité.
bb) Dans l’hypothèse où le grief de l’appelant devait être
compris comme une nouvelle demande de suspension de la procédure de
partage, il sied de rappeler qu’une procédure pénale ou une action en
responsabilité civile contre l'administrateur et/ou la justice de paix,
seraient-elles fondées, ne sauraient justifier la suspension de la procédure
de partage ouverte en 2007, ainsi que l’a déjà tranché le premier juge par
prononcé du 29 mars 2010, confirmé par arrêt définitif et exécutoire de la
Chambre des recours du Tribunal cantonal du 21 juillet 2010.
4.a) L’appelant conteste les valeurs auxquelles les immeubles
[...] et [...] ont été pris en compte dans le partage successoral, au motif
qu’aucune expertise officielle n’aurait été effectuée, en particulier avant la
survenance d’importants dégâts s’agissant de l’immeuble [...].
b/aa) Selon l'art. 570 CPC-VD, le notaire commis au partage a
pour mission de stipuler le partage à l'amiable, si faire ce peut, ou, à ce
défaut, de constater les points sur lesquels porte le désaccord des parties
et de faire des propositions en vue du partage. Aux termes de l'art. 572
CPC-VD, à défaut d'entente, le notaire procède comme en matière
d'expertise judiciaire (al. 1). Les règles sur l'expertise judiciaire sont
applicables par analogie (al. 2). Le notaire fait rapport au président sur
tous les points soumis à son examen (al. 3) (CACI 13 février 2012/70 c. 4).
-
22 -
Concernant plus particulièrement l'appréciation du résultat
d'une expertise, le juge n'est en principe pas lié par ce dernier. Mais s'il
entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs
déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine
de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les
conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) lorsque des
circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la
crédibilité (ATF 129 I 49 c. 4; ATF 128 I 81 c. 2). Tel est notamment le cas
lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination
ultérieure de son auteur vient la contredire sur des points importants, ou
lorsqu'elle se fonde sur des pièces et des témoignages dont le juge
apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 101 IV 129 c. 3a
in fine).
bb) Aux termes de l'art. 617 CC, les immeubles doivent être
imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu'ils ont au moment
du partage. La valeur vénale correspond au prix qu'un bon père de famille,
à qui l'opération ne s'impose pas de manière urgente, pourrait
raisonnablement retirer dans un délai convenable compte tenu des
conditions générales du marché (cf. ATF 130 III 222 c. 2.2; Steinauer, op.
cit., n. 147, p. 106).
L'art. 618 CC dispose que, lorsque les héritiers ne peuvent se
mettre d'accord sur le prix d'attribution, il est fixé définitivement par des
experts officiels. Il appartient au droit cantonal de régler la procédure de
mise en œuvre et de désignation des experts officiels. L'art. 577 CPC-VD
prévoit à cet égard qu’en cas de désaccord sur l’estimation des
immeubles, le président commet des experts pour en fixer la valeur en
conformité des art. 617 et 618 CC et préside l'expertise. Ces experts
officiels statuent « définitivement » sur la valeur de l'immeuble et leur
décision lie aussi bien les héritiers que l'autorité et le juge du partage
-
23 -
(Steinauer, op. cit., n. 149a p. 107; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., 2002, n. 2 ad art. 577 CPC, pp. 839-840).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la procédure
d'estimation prévue par l'art. 618 CC ne peut s'appliquer que pour le
partage des successions, non pour la dissolution de communautés autres
que la communauté héréditaire, et seulement si un héritier peut invoquer
à l'appui de sa demande d'attribution de l'immeuble un droit de
préférence vis-à-vis de ses cohéritiers (ATF 95 II 111, JT 1970 I 594 c. 4;
ATF 66 II 238, JT 1941 I 489; CREC 30 avril 2002/414 c. 3b). A défaut d'un
tel droit de préférence, l'immeuble est vendu selon l'art. 612 CC (ATF 66 II
238, JT 1941 I 489, cité par Braconi/Gilliéron/Scyboz, Code civil et Code
des obligations annotés. 9
e
éd., 2013, ad art. 618 CC, p. 355). Cette
jurisprudence fait l'objet de controverses (Piotet, op. cit., p. 770;
Steinauer, op. cit., n. 149, note infrapaginale n° 44, p. 107), mais les
auteurs s'accordent à dire que l'art. 618 CC ne s'applique en tout état de
cause pas lorsque l'immeuble est vendu en vue du partage (Piotet, loc.
cit.).
c/aa) En l’espèce, s’agissant tout d’abord de la valeur de
l’immeuble [...], le premier juge a suivi la proposition finale du notaire [...]
du 7 mai 2012, elle-même basée sur l’accord des parties.
Il a ainsi retenu qu’il fallait s'en tenir au montant de 335'000
fr., ressortant de la convention signée par les parties à l’audience de
conciliation du 12 juillet 2011. Il y a lieu de se rallier à cette appréciation.
En effet, vu l’accord précité, on ne saurait reprocher au premier juge de ne
pas avoir commis d’experts officiels au sens des art. 618 CC et 577 CPC-
VD, puisque, précisément, ce type d’expertise n’intervient que « lorsque
les parties ne peuvent se mettre d’accord sur le prix d’attribution » (art.
618 CC et 577 CPC-VD). D’autre part, il sied de rappeler que les
démarches entreprises à la suite de l'ordonnance du 29 mars 2010 – selon
laquelle la vente de gré à gré de l'immeuble [...] devait intervenir à un prix
minimum de 390'000 fr. –, n’ont jamais abouti. C’est d’ailleurs pour cette
raison qu’une nouvelle audience avait été fixée le 12 juillet 2011, en vue
-
24 -
notamment de fixer le mode de réalisation de l’immeuble [...]. Enfin,
l’appelant n'invoque aucun motif pertinent qui justifierait de s'écarter de la
proposition finale du notaire, elle-même basée sur l’accord exprès des
parties.
bb) S’agissant de l’immeuble [...], celui-ci a été vendu de gré à
gré le 17 août 2011 au prix de 205'000 fr., conformément au prix
minimum fixé par l’ordonnance du 29 mars 2010, confirmée par arrêt du
21 juillet 2010 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal.
L’appelant, qui a acquiescé au principe de la vente de gré à gré et à la
désignation d’un courtier chargé de cette réalisation lors de l’audience du
16 mars 2010, ne démontre pas en quoi la valeur vénale fixée à 205'000
fr. par expertise du 29 septembre 2009 et reprise dans l’ordonnance du 29
mars 2010 serait inférieure à la valeur réelle de l’immeuble. Par ailleurs,
comme l’a souligné le premier juge au moment de rendre l’ordonnance
précitée, l’immeuble était désaffecté et se détériorait rapidement, de sorte
qu’il était impératif qu’une vente intervienne rapidement. Il n’existait en
outre pas de raison objective de s’écarter de l’expertise du 29 septembre
2009, laquelle prenait en compte l’état de dégradation actuel et passé de
l’immeuble, quelles qu’en soient les causes. Enfin, l’appelant, qui semble
se plaindre qu’aucune expertise officielle n’ait été réalisée avant la
survenance des dégâts allégués, ne pouvait de toute manière pas
prétendre à une telle expertise au sens des art. 618 CC et 577 CPC-VD
précités, puisqu’aucun des héritiers n’a revendiqué un droit de préférence
à l’attribution de l’immeuble en question.
5.L’appelant soutient qu’il n’a jamais eu accès aux comptes
successoraux pour les années 2011, 2012 et 2013 (conclusion n° 6).
Ce grief est manifestement infondé. En effet, s’agissant des
comptes 2012, l’appelant a lui même admis, dans un courrier qu’il a
adressé à M.________ le 27 octobre 2013, que cette dernière les lui avait
fait parvenir en deux fois. Dans le courrier précité et diverses autres
correspondances, l’appelant s’est plaint de ne pas avoir pu consulter les
-
25 -
compte de l’année 2011. Par courrier du 12 novembre 2013, M.________ lui
a répondu que l’ensemble des pièces sollicitées étaient à sa disposition
pour consultation en son étude. Enfin, s’agissant des comptes 2013, il
ressort du courrier de l’appelant du 21 juin 2014 qu’il a consulté ceux-ci à
l’étude de M.________ le 16 juin 2014.
6.a) L’appelant reproche également au premier juge d’avoir
considéré que les créances de [...] à son encontre (soit les montants de
85'100 fr. et 89'751 fr.) étaient rapportables. Il estime qu’à défaut
d’élément permettant d’établir la volonté de la défunte à cet égard,
l’autorité de première instance aurait dû lui accorder le « bénéfice du
doute » et lui permettre de se prévaloir de la prescription.
b) Aux termes de l'article 614 CC, les créances que le défunt
avait contre l'un des héritiers sont imputées sur la part de celui-ci. Le code
civil distingue entre les libéralités que le de cujus peut avoir faites à l’un
des héritiers à titre d’avancement d’hoirie (art. 626 CC), qui doivent être
imputées sur la part de l’héritier qui en a bénéficié au moment du partage,
et les créances que le de cujus peut avoir acquises contre un héritier à
titre quelconque; les premières équivalent à une remise anticipée de tout
ou partie de la part héréditaire et elles ne créent aucun droit de créance
en faveur du de cujus contre le bénéficiaire, mais sont sujettes au rapport;
les secondes conservent leur qualité de créances et restent soumises en
principe aux règles ordinaires du Code des obligations, la loi disposant
seulement qu’elles sont imputées sur la part de l’héritier qui en est
débiteur (Braconi/Carron/Scyboz, op. cit., pp. 311 s). Il faut entendre par là
que si la succession comprend une créance contre l’un des héritiers, cette
créance, lors du partage, est attribuée audit héritier de telle sorte que la
dette s’éteint par le jeu de la confusion à concurrence du montant couvert
par la valeur de la part héréditaire (ATF 62 II 17, JT 1937 I 91). Par ailleurs,
selon la jurisprudence, le prêt consenti par le défunt à l’un de ses
descendants est sujet à rapport lorsque le prêteur a laissé prescrire sa
créance, étant précisé que le simple fait de laisser prescrire une créance
ne peut être qualifié de remise de dette, celle-ci étant un contrat et
-
26 -
supposant dès lors un accord de volonté entre le défunt et l’héritier (ATF
70 II 21, JT 1944 I 429).
c) Au vu des principes qui précèdent, la décision du premier
juge d’imputer sur la part successorale de l’appelant les montants de
85'100 fr. et de 89'751 fr. ne prête pas le flanc à la critique. Faute pour
l’appelant de démontrer qu’il aurait bénéficié d’une remise de dette non
assujettie au rapport (cf. art. 626 al. 2 CC), il se justifie en effet d’admettre
que les créances de feue [...] à son encontre doivent être imputées sur sa
part, quand bien même celles-ci seraient prescrites. A défaut, l’appelant
pourrait conserver, sans avoir à les imputer sur sa part, les sommes qu’il
aurait dû rapporter si elles lui avaient été remises à titre de libéralités
gratuites par sa mère, le favorisant ainsi précisément parce que cette
dernière n’a pas souhaité lui donner les montants en question.
b) Dès lors que l’appel était d’emblée dépourvu de chances de
succès, la demande d’assistance judiciaire présentée par l’appelant doit
être rejetée (art. 117 let. b CPC ; cf. juge délégué CACI 23 mars 2012/149).
Par conséquent, l’appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires
de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 4’000 fr. (art. 62 al. 1
TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]).
c) L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel
(art. 312 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième
instance.