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TRIBUNAL CANTONAL
JO17.022340-171690
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 octobre 2017
Composition : M. K A L T E N R I E D E R , juge délégué
Greffière :Mme Logoz
Art. 248 let. d, 311 al. 1, 314 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par K., à Préverenges,
intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4
septembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec et B.G., à
Préverenges, requérants, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.1Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 septembre
2017, adressée pour notification aux parties le même jour, le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a admis partiellement la
requête de mesures provisionnelles déposée le 3 juin 2017 par
A.G.________ et B.G.________ contre F.________ et K.________ (I), a ordonné à
K., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP
(Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas
d'insoumission à une décision de l'autorité, d’enlever, dans les 24 heures
dès la notification de la décision, toutes les affiches et affichettes
actuellement visibles de l’extérieur de sa maison (II), a interdit à
K., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP
en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, d’apposer de nouvelles
affiches et affichettes visibles de l’extérieur de sa maison de la même
engeance que celles qui s’y trouvent actuellement (III), a dit qu'à défaut
d'exécution spontanée de l'ordre mentionné au chiffre II ci-dessus,
A.G.________ et B.G.________ pourront, sur simple présentation de la
présente ordonnance, en requérir l'exécution forcée sous l'autorité
déléguée de l'Huissier du Tribunal d'arrondissement de La Côte, qui pourra
s'adjoindre le concours de tous agents de la force publique (IV), a mis les
frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de
K.________ (V), a dit que K.________ devait restituer aux requérants l'avance
de frais que ceux-ci ont fournie à concurrence de 1’000 fr. (VI), a dit qu’il
n’était pas alloué de dépens (VII), et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VIII).
1.2Par acte du 16 septembre 2017, mis à la poste le 19
septembre suivant, K.________ a fait appel de cette ordonnance, en
exposant que « les zones d’ombres devaient s’éclaircir avant de voir
prononcer un jugement équitable » et en indiquant en substance contester
intégralement les « conclusions » de l’ordonnance attaquée.
2.1L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de
mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
2.2Selon l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la
communication ou la survenance d’un événement courent dès le
lendemain de celles-ci. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être
remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention
de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse.
En l’espèce, l’ordonnance litigieuse a été réceptionnée par le
conseil de l’appelant le mardi 5 septembre 2017. Le délai d’appel expirait
ainsi le vendredi 15 septembre 2017 (art. 142 al. 1 CPC), de sorte que
l’appel, daté du 16 septembre 2017 et mis à la poste le 19 septembre
suivant, est tardif, partant irrecevable.
2.3Au demeurant, l’appelant n’expose pas en quoi la solution
retenue par le juge des mesures provisionnelles serait erronée et se borne
à rappeler l’historique du conflit de voisinage l’opposant aux intimés, ce
qui est insuffisant sous l’angle de l’obligation de motivation qui est la
sienne (art. 311 al. 1 CPC). Par ailleurs, l’acte ne comporte aucune
conclusion formelle, l’appelant n’explicitant pas dans quelle mesure
l’ordonnance attaquée devrait être modifiée ou annulée, et faisant
uniquement état de sa volonté de « voir enfin prononcer un jugement
équitable ».
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4 -
Ainsi, à supposer qu’il ait été interjeté en temps utile, l’appel
serait quoi qu’il en soit irrecevable, le vice découlant du défaut de
motivation (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 231)
et de conclusions (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187) s’avérant
irréparable, tout comme celui découlant de la tardiveté d’un acte de
recours (TF 5A_599/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.2).
3.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable
selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant
pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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5 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-K.,
-A.G. et B.G.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :