1110 TRIBUNAL CANTONAL JO20.012977-211267 7 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 janvier 2024
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , juge délégué Greffier :M.Robadey
Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.Z.________ et B.Z., à [...], contre le jugement rendu le 14 mai 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants d’avec A.T. et B.T.________, à [...], le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par jugement du 14 mai 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la demande du 1 er avril 2020 formée par les demandeurs A.Z.________ et B.Z.________ contre les défendeurs A.T.________ et B.T.________ s’agissant d’une servitude de passage (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'200 fr., à la charge des demandeurs, solidairement entre eux (II), a dit que les demandeurs, solidairement entre eux, devaient restituer aux défendeurs, solidairement entre eux, l’avance de frais que ceux-ci avaient fournie à concurrence de 1'030 fr. (III), a dit que les demandeurs, solidairement entre eux, devaient verser aux défendeurs, solidairement entre eux, la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). 1.2Par acte du 18 août 2021, A.Z.________ et B.Z.________ (ci-après : les appelants) ont interjeté appel contre le jugement précité les opposant à A.T.________ et B.T.________ (ci-après : les intimés) et ont pris des conclusions sous suite de frais judiciaires et dépens. 1.3 Lors de l’audience d’appel du 13 janvier 2022, les parties ont été entendues. Les intimés ont informé le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) ne plus être propriétaires de leur parcelle depuis décembre 2021. La conciliation a échoué et la cause a été suspendue afin de permettre aux parties de poursuivre les pourparlers, notamment avec le nouveau propriétaire. A la requête des appelants, la suspension de la procédure d’appel a été prolongée à de multiples reprises. Par courrier du 12 juin 2023, le juge délégué a informé les parties de la reprise de l’instruction de l’appel et a imparti aux appelants un délai pour se déterminer sur la légitimation passive des intimés à la
4 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 466 fr. 65 (quatre cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes), sont mis à la charge de A.Z.________ et B.Z., solidairement entre eux. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Albert J. Graf, pour A.Z. et B.Z., -Me Sara Giardina, pour A.T. et B.T.________,
5 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :