1106
TRIBUNAL CANTONAL
JP11.045333-121213
398
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Présidence de MmeB E N D A N I , juge déléguée
Greffier :M. Perret
Art. 940 CO; 162 ORC; 308 al. 1 let. b et al. 2, 310 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par H., à Mex (VS),
et B., à Lausanne, contre l'ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 2 avril 2012 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant Z., à
Lausanne, requérant, ainsi que W., à Ballens, et K.________, à
Genève, requérants, d'avec le REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON
DE VAUD, à Moudon, intimé, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 avril 2012,
notifiée le même jour à Z., W. et K.________ ainsi qu'au
Registre du commerce du canton de Vaud, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est Vaudois a admis la requête de mesures
provisionnelles du 12 décembre 2011 déposée par Z.________ (I), admis la
requête de mesures provisionnelles du 20 décembre 2011 déposée par
W.________ et K.________ (Il), ordonné au Registre du commerce du canton
de Vaud de supprimer avec effet immédiat l'inscription opérée le 8
novembre 2011 et qui a vu B.________ et H.________ désignés président,
respectivement administrateurs de la société E.________ SA, avec signature
collective à deux (III), ordonné au Registre du commerce du canton de
Vaud de rétablir les inscriptions qui figuraient au registre du commerce
avant l'inscription indue, à savoir que Z.________ est administrateur unique,
avec signature individuelle, de la société E.________ SA (IV), ordonné le
blocage pour le surplus de toute inscription au Registre du commerce du
canton de Vaud concernant la société E.________ SA, jusqu'à droit connu
sur la procédure d'opposition actuellement pendante devant la Présidente
du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est Vaudois (V), imparti à
W.________ et K.________ un délai de 3 mois dès notification de la présente
ordonnance pour faire valoir leur droit en justice (VI), dit que les frais de la
décision, arrêtés à 700 fr., étaient laissés à la charge de l'Etat (VII) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En bref, le premier juge a retenu que les requérants Z.,
W. et K.________ avaient rendu vraisemblable que les pièces
justificatives produites par H.________ et B.________ à l'appui de leur
réquisition d'inscription relative à la société E.________ SA étaient nulles
prima facie, tant sur la forme que le fond, de sorte que le conservateur du
registre du commerce n'aurait pas dû effectuer l'inscription du 8
novembre 2011.
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B.Par acte du 29 juin 2012, H.________ et B.________ ont interjeté
appel contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à
son annulation et, subsidiairement, au renvoi de la cause au premier juge
pour nouveau jugement.
Dans sa réponse du 15 août 2012, Z.________ a conclu, avec
dépens, au rejet de l'appel.
Dans leur réponse du 20 août 2012, W.________ et K.________
ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'irrecevabilité
de l'appel et, subsidiairement, à son rejet.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Le 18 novembre 2011, Z.________ a déposé devant la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après :
la présidente du tribunal d'arrondissement) une requête en opposition à
une inscription au registre du commerce, concluant à ce qu'ordre soit
donné au Registre du commerce du canton de Vaud de radier purement et
simplement l'inscription en qualité d'administrateurs de la société
E.________ SA de H.________ et de B.________ effectuée le 3 novembre 2011.
2.Le 12 décembre 2011, Z.________ a déposé devant la
présidente du tribunal d'arrondissement une requête de mesures
préprovisionnelles d'extrême urgence et de mesures provisionnelles à
l'encontre du Registre du commerce du canton de Vaud, concluant, avec
dépens, à ce qu'ordre soit donné au Registre du commerce du canton de
Vaud de refuser toute inscription relative à la société E.________ SA
émanant de B.________ et H., à la radiation de l'inscription de
H. et B.________ en qualité d'administrateurs d'E.________ SA et à la
suppression de la nouvelle adresse d'E.________ SA.
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4 -
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13
décembre 2011, la présidente du tribunal d'arrondissement a notamment
ordonné au Registre du commerce du canton de Vaud de refuser toute
inscription relative à la société E.________ SA émanant de B.________ et
H.________ (I).
3.Le 20 décembre 2011, W.________ et K.________ ont déposé
devant la présidente du tribunal d'arrondissement une requête de
mesures superprovisionnelles et provisionnelles au pied de laquelle ils ont
pris Ies conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"I.Ordre est donné au Registre du commerce du Canton de Vaud
de supprimer avec effet immédiat l'inscription opérée le 8
novembre 2011 et qui a vu MM. B.________ et H.________
désignés président, respectivement administrateurs de la
société E.________ SA, avec signature collective à deux.
Il.Ordre est donné au Registre du commerce du Canton de Vaud
de rétablir les inscriptions qui figuraient au Registre du
commerce avant l'inscription indue, à savoir que M. Z.________
est administrateur unique, avec signature individuelle, de la
société E.________ SA.
III.Ordonner le blocage pour le surplus de toute inscription au
Registre du commerce du Canton de Vaud concernant la
société E.________ SA, jusqu'à droit connu sur la procédure
d'opposition actuellement pendante devant la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois."
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22
décembre 2011, la présidente du tribunal d'arrondissement a fait droit à la
requête précitée.
4.Par courrier du 14 février 2012, le Registre du commerce du
canton de Vaud a adressé à la présidente du tribunal d'arrondissement les
pièces originales produites à l'appui de la requête d'inscription en qualité
d'administrateurs de la société E.________ SA de H.________ et B..
Par courrier séparé du même jour, le Registre du commerce du canton de
Vaud a indiqué à la présidente qu'il ne pouvait procéder à la suppression
de l'inscription litigieuse.
Z. a déposé des déterminations le 29 février 2012.
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5 -
W.________ et K.________ ont déposé des déterminations le 20
mars 2012.
5.Par lettre du 6 janvier 2012, B., relevant que
l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 décembre 2011 ne
lui avait pas été notifiée, a sollicité la présidente du tribunal
d'arrondissement d'être inclus comme partie à la procédure provisionnelle.
Le 5 mars 2012, B. a interjeté auprès de la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal un recours pour déni de justice à
l'encontre de la présidente du tribunal d'arrondissement.
Par lettre du 20 mars 2012, B.________ a déclaré retirer son
recours. Par arrêt du 21 mars 2012, le Juge délégué de la Chambre des
recours civile a pris acte du retrait du recours et rayé l'affaire du rôle.
6.Z.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de
H.________ et B.________ (affaire n° PE11-[...]). L'ordonnance de mesures
provisionnelles dont est appel ne figure pas dans le dossier pénal.
7.Dans le cadre de l'instruction d'une plainte au sens de l'art. 17
LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RS 281.1) déposée par H.________ et B.________ contre l'Office des
poursuites du district d'Aigle, le Président de la Chambre des poursuites et
faillites du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le 12 juin
2012 la production de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 2 avril
2012 rendue par la présidente du tribunal d'arrondissement. H.________ et
B.________ allèguent avoir reçu copie de cette ordonnance le 19 juin 2012
pour H.________ et le 20 juin 2012 pour B.________.
E n d r o i t :
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6 -
1.L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en matière de mesures
provisionnelles relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
S'agissant de la valeur litigieuse, on peut admettre, dans le cas
particulier, que celle-ci est supérieure à 10'000 fr., au regard des intérêts
des appelants. Formé en temps utile (cf. c. 4 infra) par des parties qui y
ont intérêt et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel
interjeté est formellement recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (cf. Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(ibidem, p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini
s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle
(ibidem, p. 136).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., pp. 136-138).
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7 -
3.Les appelants soutiennent que la voie de l'opposition choisie
par les intimés Z., W. et K.________ ne leur a pas permis de
se défendre.
W.________ et K.________ soutiennent que H.________ et
B.________ n'ont pas la qualité pour faire appel, la procédure étant dirigée
contre l'autorité qui a procédé à l'inscription et non pas contre les
appelants, ces derniers n'étant au bénéfice d'aucun droit subjectif envers
les intimés à figurer au registre du commerce comme administrateurs de
la société E.________ SA. Ils estiment que les appelants n'ont aucun intérêt
à agir au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC dans la mesure où ces derniers
ne disposent d'aucune prétention à faire valoir dans la procédure qui
oppose les intimés au registre du commerce.
Z.________ considère également que les appelants ne sont pas
concernés par le litige qui l'oppose au registre du commerce.
3.1
3.1.1Le succès de toute action soumise au droit civil fédéral
suppose que les parties au procès aient respectivement, sur chacune des
prétentions en cause, qualité pour agir et pour défendre au regard de ce
droit; il s'agit de points décisifs que le juge doit élucider d'office (ATF 136
III 365 c. 2.1 p. 367; ATF 126 III 59 c. 1a p. 63; ATF 125 III 82 c. 1a p. 83).
Selon la jurisprudence, la qualité pour agir ou pour défendre
est une question de fond et non de recevabilité. La qualité pour agir et la
qualité pour défendre appartiennent en effet aux conditions matérielles de
la prétention litigieuse. Elles se déterminent selon le droit au fond et leur
défaut conduit au rejet de l'action qui intervient indépendamment de la
réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 126 III 59
c. 1). La reconnaissance de la qualité pour agir signifie que le demandeur
peut faire valoir sa prétention contre le défendeur. A la qualité pour
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8 -
défendre celui qui est l'obligé du droit; revêtir la qualité pour défendre
signifie donc pour le défendeur l'obligation de devoir répondre en justice à
l'action du demandeur (ATF 125 III 82 c. 1a et l'arrêt cité).
3.1.2Aux termes de l'art. 940 CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220), le préposé au registre du commerce doit vérifier si les
conditions légales requises pour l'inscription sont remplies (al. 1). Il
recherche en particulier, lors de l'inscription de personnes morales, si les
statuts ne dérogent pas à des dispositions légales de caractère impératif
et s'ils contiennent les clauses exigées par la loi (al. 2).
L'ORC (ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du
commerce; RS 221.411) distingue selon que l'opposition est formée contre
une inscription qui n'est pas encore effectuée (cf. art. 162 al. 1 à 4 ORC)
ou contre une inscription déjà opérée au registre du commerce (cf. art.
162 al. 5 ORC). Lorsque l'inscription est déjà opérée, l'office du registre du
commerce renvoie l'opposant au tribunal (art. 162 al. 5 ORC). Dans ce cas,
l'opposition n'a en soi aucun effet sur l'inscription déjà réalisée. L'opposant
peut toutefois requérir du juge qu'il ordonne à l'office de radier l'inscription
à titre provisionnel. Le demandeur est le titulaire des droits prétendument
lésés par l'inscription actuelle ou virtuelle (cf. art. 32 al. 1 aORC). Le
défendeur est le sujet de l'inscription, la personne inscrite ou la personne
qui a requis l'inscription en vertu d'une habilitation spéciale (G. Vianin, in
Commentaire Romand, Code des obligations II, n. 53 ad art. 940 CO; G.
Vianin, L'inscription au registre du commerce et ses effets, Fribourg 2000,
p. 166).
3.2La procédure ouverte par les intimés vise à la suppression de
l'inscription opérée le 8 novembre 2011 et qui a vu B.________ et H.________
désignés président, respectivement administrateurs de la société
E.________ SA. Les appelants sont les personnes inscrites, à savoir celles
qui figurent dans l'inscription dont la radiation est requise par les intimés.
La qualité de défendeur doit par conséquent être reconnue aux appelants.
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4.Les intimés soutiennent que l'appel est de toute manière
tardif, dès lors que les intéressés avaient connaissance, depuis plusieurs
mois, de la décision attaquée, celle-ci ayant été versée au dossier pénal.
4.1Un principe général du droit veut que l'absence d'indication ou
l'indication erronée des moyens de droit à l'encontre d'une décision, ainsi
que l'absence de notification ou une notification irrégulière ne peut
entraîner de préjudice pour le destinataire concerné. Ce principe découle
des règles de la bonne foi, qui imposent des devoirs à l'autorité dans la
conduite d'une procédure (ATF 123 II 231 c. 8b p. 238). Ainsi, le
destinataire d'un prononcé judiciaire déficient n'a pas à subir les
conséquences d'un acte imputable aux seules autorités. En particulier, il
n'a pas à être restreint dans l'une des multiples modalités de son droit
d'être entendu à la suite d'un tel vice de notification. Cette règle est
toutefois limitée par le principe de la bonne foi, principe auquel le
justiciable est lui aussi tenu. Il n'est en effet pas contesté qu'une partie qui
connaît ou doit connaître l'existence d'un prononcé la concernant mais qui
n'entreprend aucune démarche pour en obtenir la communication agit de
manière contraire à la bonne foi. Elle doit en effet faire preuve de
diligence (ATF 129 II 193 c. 1 p. 197; ATF 119 IV 330 c. 1c pp. 332 ss) et
est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès
qu'elle peut en soupçonner le prononcé à défaut de quoi elle risque de se
voir opposer l'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté (arrêt
du Tribunal fédéral des assurances I 663/99 du 4 mai 2000 c. 2a et les
références citées). Ce principe vaut pour tous les domaines du droit.
Le Tribunal fédéral a, à plusieurs reprises, jugé que le délai de
recours est respecté lorsque le recourant agit dans le délai légal à compter
du moment où il pouvait de bonne foi prendre connaissance de la décision
contestée (ATF 102 lb 91 c. 4 p. 95; ATF 98 lb 13 c. 4 p. 17; ATF 96 I 686 c.
1d p. 691).
4.2A la lecture du dossier pénal n° PE11-[...], on ne saurait retenir
que les appelants auraient agi de manière contraire à la bonne foi en ne
contestant pas immédiatement la décision attaquée. En effet,
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contrairement aux allégations des intimés, les appelants ne pouvaient
avoir connaissance de cette ordonnance par le biais du dossier pénal, dès
lors qu'elle n'y figure pas.
Pour le reste, les appelants avaient certes connaissance de la
première ordonnance ainsi que de la procédure ouverte par les intimés.
On ne saurait toutefois leur reprocher de ne pas avoir immédiatement agi,
ni de ne pas s'être régulièrement renseignés sur l'état de la procédure,
dès lors que le premier juge leur a refusé le droit de participer à la
procédure et ne leur a pas notifié le dispositif de la décision entreprise.
Enfin, on ne saurait admettre que les appelants auraient
renoncé à être parties à la procédure au motif qu'ils ont retiré leur
demande à être considérés comme partie dans cette cause ainsi que leur
recours au Tribunal cantonal. En effet, la question de savoir qui a la qualité
pour défendre doit être élucidée d'office par le juge et les intéressés
peuvent appeler d'une décision qui leur a dénié cette qualité, même
implicitement. En outre, on ne saurait renoncer à une qualité qui se définit
selon le droit de fond et ne dépend donc pas de la volonté des parties.
5.Les intimés W.________ et K.________ soutiennent que les
appelants ne peuvent se prévaloir d'aucun droit à être maintenus dans
leur fonction d'administrateurs et que le conservateur du registre du
commerce ne pouvait procéder à l'inscription litigieuse.
En l'état, il n'y a pas lieu d'examiner le fond de la cause. En
effet, les appelants n'ont pu participer et faire valoir leurs droits en
première instance et ce vice ne saurait être réparé en procédure d'appel,
le droit des parties à la double instance devant être garanti.
6.En conclusion, l'appel doit être admis, l'ordonnance annulée et
la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
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l'Est vaudois pour nouveau jugement dans le sens des considérants qui
précèdent.
Les intimés, qui succombent, doivent supporter, solidairement
entre eux, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art.
106 al. 1 CPC). Ils doivent ainsi verser, solidairement entre eux, aux
appelants, solidairement entre eux, la somme de 600 fr. à titre de
restitution d'avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC; art.
37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010;
RSV 211.02]).
Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance aux
appelants, qui n'étaient pas assistés d'un mandataire.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est admis.
II. L'ordonnance est annulée et la cause est renvoyée à la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois pour nouveau jugement dans le sens des
considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge des intimés, solidairement
entre eux.
IV. Les intimés W., K. et Z., solidairement
entre eux, doivent verser aux appelants H. et
B.________, solidairement entre eux, la somme de 600 fr. (six
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cents francs) à titre de restitution d'avance de frais de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du 6 septembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-H.,
-B.,
-Me Yves Hofstetter (pour Z.),
-Me François Roux (pour W. et K.________),
-Registre du commerce du canton de Vaud.
La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
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13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
Le greffier :