1108 TRIBUNAL CANTONAL JP12.005253-121462 443 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 septembre 2012
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffier :MmeLogoz
Art. 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC; 109 al. 1, 122 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 mai 2012 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant R., à Noville, requérant, d’avec C., à Montreux, intimée, vu l'appel interjeté contre cette ordonnance par R.________ le 23 juillet 2012, vu la réponse déposée le 27 août 2012 par C., vu les déterminations du 5 septembre 2012 de R.,
vu la transaction entre parties intervenue à l'audience de jugement du 10 septembre 2012 et ratifiée séance tenante par le juge de céans pour valoir arrêt d'appel sur mesures provisionnelles,
vu notamment son chiffre III disposant que R.________ se reconnaît débiteur de C.________ de la somme de 500 fr. à titre de dépens de deuxième instance, vu également son chiffre IV prévoyant que R.________ assumera les frais de deuxième instance, dans la mesure de l'assistance judiciaire dont il bénéficie,
vu le relevé des opérations et débours produit le 11 septembre 2012 par Me Astyanax Peca,
vu les autres pièces du dossier; attendu que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel ou un appel joint contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
que les frais judiciaires de l'appelant sont ainsi arrêtés à 400 fr. et laissés à la charge de l'Etat, l'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC);
qu'il a déposé un relevé des opérations et débours annonçant 14 h. 05 de travail pour l'ensemble des opérations liées à la procédure d'appel et 150 fr. 40 de débours,
que le temps consacré au mandat apparaît quelque peu exagéré, au vu des opérations nécessaires à l'appel, qu'il peut être ainsi admis à concurrence de 13 heures 30 de travail, l'indemnité accordée de ce chef à Me Astyana Peca étant arrêtée à un montant arrondi de 2'400 fr. (13.5 x 180 fr., art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]) + 192 fr. de TVA pour ses honoraires, que les débours annoncés pour les frais de port et de téléphone (49 fr.) ainsi que pour les photocopies (59 fr. 40) s'avèrent excessifs et ne seront pris en considération qu'à concurrence de 50 fr., frais de vacation, par 42 fr., en sus,
qu'il y a lieu en définitive d'arrêter l'indemnité d'office de Me Astyanax Peca à 2'691 fr. 35, soit 2'592 fr. pour ses honoraires et 92 fr. + 7 fr. 35 de TVA pour ses débours;
attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,
attendu qu'il n'y pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties ayant réglé cette question au chiffre III de la transaction. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de R.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. II. L'indemnité d'office de Me Astyanax Peca, conseil de l'appelant, est arrêtée à 2'691 fr. 35 (deux mille six cent nonante et un francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris. III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. La cause est rayée du rôle. V. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.