Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JP16.005123-160992
364
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 juin 2016
Composition : Mme C O U R B A T , juge déléguée
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 261 al. 1 CPC
Statuant sur l'appel interjeté par S.________, à Le Vaud,
requérant, contre l'ordonnance rendue le 30 mai 2016 par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l'appelant d’avec T.________SA, à Bussigny, intimée, la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 mai 2016, la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a révoqué
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 février 2016 (I),
rejeté les conclusions provisionnelles de la requête déposée le 3 février
2016 par S.________ contre T.SA (II), dit que les frais judiciaires de
la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'000 fr., sont laissés à la charge de
l'Etat (III), statué sur l'indemnité d'office du conseil du requérant (IV et V)
et dit qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens pour la procédure
provisionnelle (VI).
En droit, le premier juge a exposé que rien ne permettait de
retenir que le solde du prix du camping-car Mercedes par 9'000 fr. avait
été payé par l'acheteur S. et que le contrat de vente indiquait que
la venderesse T.SA pouvait disposer du véhicule et de l'acompte
en cas de non-paiement intégral du prix, de sorte qu'il n'était pas rendu
vraisemblable que S. disposait d'un droit de propriété sur le
véhicule et qu'il ne pouvait être fait interdiction à la venderesse, qui était
la propriétaire, de se défaire du camping-car. De plus, la seconde
conclusion provisionnelle tendant à ce que la venderesse restitue à
l'acheteur tous ses objets personnels sis dans le camping-car devait
également être rejetée. En effet, au cours de l'audience du 3 mars 2016,
l'acheteur avait adopté une attitude contraire à la bonne foi en refusant
que la venderesse lui restitue tous les objets demandés, au prétexte qu'il
logeait actuellement dans une chambre d'hôtel.
B.Par acte du 10 juin 2016, assorti d'une requête d'assistance
judiciaire, S.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, avec
suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'interdiction soit faite à
T.________SA de se défaire du camping-car Mercedes qui lui appartenait en
le vendant, donnant ou par quelque autre moyen que ce soit.
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Le 14 juin 2016, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a
informé l'appelant qu'il était en l'état dispensé de l'avance de frais, la
décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.La société T.SA, à Bussigny, a notamment pour but
l'achat, la vente et le commerce d'automobiles. V. en est
l'administrateur, avec signature individuelle.
2.Par contrat signé le 25 février 2011, V.________ a vendu à
S.________ un camping-car Mercedes au prix de 37'000 francs. La somme
de 28'000 fr. a été versée au comptant lors de la signature du contrat et il
était prévu que le solde de 9'000 fr. serait payé à la livraison en ces
termes : « Max 30/04/2011 » et qu'« en cas de non-paiement à la date
précitée, le vendeur p[ouvait] disposer de la voiture et de l'acompte ».
S.________ avait auparavant un camping-car Fiat Ducato, qu'il a
laissé dans les locaux de la venderesse.
3.Les 14 décembre 2011, 27 décembre 2011 et 2 février 2012,
V.________ a réclamé à S.________ le paiement du solde de 9'000 fr. pour la
vente du camping-car Mercedes.
4.Le 27 janvier 2014, V.________ a réclamé à S.________ le
paiement des frais de stationnement et de frais de maintenance de son
camping-car Fiat Ducato pour un total de 5'880 francs.
5.Le 30 janvier 2014, S.________ a rappelé à V.________ que s'il
avait acheté le camping-car Mercedes, c'était parce que ce dernier lui
aurait affirmé qu'il avait trouvé un repreneur pour son camping-car Fiat
Ducato, reprise qui ne s'est finalement jamais faite.
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6.Le 7 février 2014, V.________ a imparti à S.________ un délai au
14 février 2014 pour qu'il lui restitue le camping-car Mercedes,
conformément aux clauses du contrat.
7.Le 20 janvier 2016, V.________ a repris possession du camping-
car Mercedes.
8.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 3 février 2016, S.________ a pris les conclusions suivantes :
« En urgence, à titre superprovisionnel et sans audition préalable
des parties :
- Interdire à T.________SA de se défaire du camping-car Mercedes
appartenant au requérant en le vendant, donnant ou par
quelque autre moyen que ce soit ;
- Interdire à T.________SA de se défaire de l'ensemble des objets
appartenant au requérant et à sa famille en les vendant,
donnant ou par quelque autre moyen que ce soit ;
Après audition des parties :
- Condamner T.SA à restituer à M. S. le camping-
car Mercedes dérobé le 20 janvier 2016 ;
- Condamner T.SA à restituer à M. S. tous les
objets qui se trouvaient dans le camping-car Mercedes lorsque
ce dernier a été dérobé ;
- Condamner T.________SA à tous frais et dépens. »
9.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 février
2016, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a
interdit à T.________SA de se défaire du camping-car Mercedes appartenant
au requérant en le vendant, donnant ou par quelque autre moyen que ce
soit (I), interdit à T.________SA de se défaire de l'ensemble des objets
appartenant au requérant et à sa famille en les vendant, donnant ou par
quelque autre moyen que ce soit (II), dit que l'ordonnance est valable
jusqu'à droit connu ensuite de l'audience de mesures provisionnelles à
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fixer (III) et dit que les frais judiciaires et dépens de l'ordonnance suivent
le sort des mesures provisionnelles (IV).
10.L'audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 3 mars
- S.________ a précisé que ses conclusions prises à titre
superprovisionnel l'étaient également à titre provisionnel (soit les
conclusions 1 et 2) et que les conclusions 3 à 5 étaient prises au fond.
Au cours de l'audience, V.________ a offert à S.________ de lui
restituer tous ses objets personnels et ceux de sa famille sis dans le
camping-car Mercedes. S.________ a refusé au prétexte qu'il était dans
l'incapacité de les entreposer, étant logé dans une chambre d'hôtel par le
Centre social régional.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de
mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui, dans leur dernier état devant le Tribunal de première
instance sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
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d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits
qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22
septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit
ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.).
3.1L'appelant soutient que le premier juge aurait dû examiner le
litige dans son ensemble et non pas se limiter à l'application d'une clause
du contrat du 25 février 2011. Il expose à cet égard que les parties avaient
convenu que le solde de 9'000 fr. pour l'achat du camping-car Mercedes
serait versé une fois que le camping-car Fiat Ducato serait vendu, que
l'intimée lui avait affirmé au moment de la signature du contrat qu'il avait
déjà un acheteur potentiel, qu'il n'a jamais pu revoir son camping-car Fiat
Ducato et que l'intimée a avoué au cours de l'audience du 3 mars 2016
qu'il n'existait aucun contrat fondant la location d'une place de parc pour
son camping-car Fiat Ducato.
3.2Aux termes de l’art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures
provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable
qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : (a)
elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être ; (b) cette atteinte risque
de lui causer un préjudice difficilement réparable.
L'art. 261 al. 1 pose ainsi des conditions cumulatives à l'octroi
de mesures provisionnelles : tant l'existence du droit, sa violation ou
l'imminence de sa violation que le risque de préjudice difficilement
réparable doivent être rendus vraisemblables par le requérant (Bohnet,
CPC commenté, Bâle 2011, nn. 3 et 6 ad art. 261 CPC et les réf. citées).
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Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut donc
se limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit, en
se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Un fait
ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen
sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu
probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits
aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente
différemment (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 261 CPC et les réf. citées).
3.3Instant aux mesures provisionnelles, l'appelant doit ainsi
rendre vraisemblable qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet
d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte est susceptible
d’entraîner un préjudice difficilement réparable.
Selon les éléments produits au dossier, l'appelant a signé un
contrat de vente d'un camping-car Mercedes en date du 25 février 2011. Il
a payé 28'000 fr. au comptant et il était prévu que le solde de 9'000 fr.
serait payé à la livraison du véhicule, mais au plus tard jusqu'au 30 avril
- Le véhicule a été livré à l'appelant, mais le solde n'a pas été payé.
Le contrat de vente prévoyait en outre qu'en cas de non-
paiement du solde à la date de la livraison ou au plus tard jusqu'au 30
avril 2011, le vendeur pourrait disposer du camping-car Mercedes. Le
solde de 9'000 fr. n'ayant pas été acquitté, force est de constater que
l'appelant ne rend pas vraisemblable qu'il est le titulaire du droit dont il se
prévaut, puisque le contrat dispose clairement que le vendeur peut
disposer du véhicule si le solde n'est pas payé. La première condition de
l'art. 261 al. 1 CPC n'étant ainsi pas réalisée, il n'est pas nécessaire de
passer à l'examen de la vraisemblance d'un danger imminent menaçant le
droit invoqué et le risque d'un préjudice difficilement réparable.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, le juge des
mesures provisionnelles peut se limiter à un examen sommaire du litige
en se fondant sur les moyens de preuve objectifs immédiatement
disponibles, les seules affirmations de l'intéressé ne suffisant pas à
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démontrer que le droit matériel existe en dépit des clauses du contrat de
vente. Il en va de même concernant le camping-car Fiat Ducato, dès lors
qu'il ne ressort d'aucun des éléments au dossier que le solde de 9'000 fr.
ne devait être versé que lorsque ce véhicule serait vendu comme
l'appelant le prétend.
4.Il s'ensuit que l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté
selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art.
65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]).
Dès lors que la cause de l'appelant paraissait dépourvue de
toute chance de succès, celui-ci n'a pas droit à l'assistance judiciaire (art.
117 let. b CPC).
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Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelant
S..
V. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée :La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Anne-Luce Julsaint Buonomo (pour S.)
-T.________SA
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
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La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Mots-clés
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