1112 TRIBUNAL CANTONAL JS10.031542-132440 41 J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance de mesures provisionnelles
Du 28 janvier 2014
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière:MmeGabaz
Art. 128 et 132 CC; 261 CPC Statuant à huis clos sur les requêtes de mesures provisionnelles déposées le 29 novembre 2013 par T.K., à Lausanne, requérante, dans les causes la divisant d’avec E.K., à Marakech (Maroc), intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 novembre 2013, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions prises par T.K.________ dans sa requête superprovisionnelle, provisionnelle, en interprétation et en rectification du 22 février 2013 (I), dit que les frais de l'ordonnance, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de T.K.________ (II), dit qu'il n'est pas alloué de dépens à titre provisionnel (III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et dit que l'ordonnance est immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel (V). Par jugement du 20 novembre 2013, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment ordonné à la Caisse de pension d'UBS de retenir d'avance le premier de chaque mois sur la rente vieillesse servie à E.K.________ le montant de 1'000 fr. et de le verser directement sur le compte de T.K.________ (I), ordonné à la Caisse de pension d'UBS, d'augmenter, d'avance le 1 er janvier de chaque année, le prélèvement ordonné sous chiffre I ci-dessus, du montant de l'indexation calculé sur la base du taux en vigueur le 30 novembre de l'année précédente, l'indice de référence à prendre en compte étant celui de la fin août 1991, et de verser ledit montant sur le compte de la prénommée, pour autant que les revenus d'E.K.________ soient eux-mêmes adaptés au coût de la vie à charge pour lui d'établir, le cas échéant, que tel n'est pas le cas (II), constaté que l'arriéré de l'indexation de la contribution due en faveur de T.K.________ s'élève à 4'571 fr. 60, pour l'année 2008 et les huit premiers mois de l'année 2009 et dit qu'il n'y a plus lieu de procéder à des prélèvements directs à ce titre (III). B.Le 29 novembre 2013, T.K.________ a déposé deux appels contre cette ordonnance et ce jugement.
3 - Dans ces écritures, elle a également conclu, à titre superprovisionnel et provisionnel, à ce qu'ordre soit donné à la Caisse de pension d'UBS de retenir, d'avance le 1 er de chaque mois, sur la rente vieillesse servie à E.K., la somme de 1'539 fr. 20 et de la verser directement sur son compte. Elle a requis l'assistance judiciaire qui lui a été accordée avec effet au 29 novembre 2013 par décision du 14 janvier 2014 de la Juge déléguée de céans. Par décision du 10 décembre 2013, la Juge déléguée de céans a rejeté les requêtes de mesures superprovisionnelles. Le 12 décembre 2013, la requérante a sollicité le réexamen du rejet de ses requêtes de mesures superprovisionnelles, réexamen rejeté le 13 décembre 2013 par la Juge déléguée de céans. Un échange de correspondance a encore eu lieu sur cette question entre la requérante et la Juge déléguée de céans. Par déterminations du 23 décembre 2013, E.K. a conclu, avec dépens, au rejet des requêtes de mesures provisionnelles du 29 novembre 2013 et reconventionnellement, par voie provisionnelle, à ce qu'il soit prononcé qu'ordre est donné à la Caisse de pension d'UBS de ne retenir dorénavant sur la rente vieillesse et LPP qui lui est servie que 1'000 fr. par mois et de verser cette somme directement à T.K.________. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau. Il a en outre requis que la cause soit suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure en modification de jugement de divorce qu'il a introduite par demande du 18 décembre 2013. Le 8 janvier 2014, la Juge déléguée de céans a informé l'intimé qu'il ne serait pas donné suite à sa conclusion reconventionnelle, dès lors
4 - que l'appel joint était irrecevable en procédure sommaire et a rejeté la requête en suspension de la procédure d'appel. Par arrêt du 27 janvier 2014, la Juge déléguée de céans a admis l'appel interjeté le 29 novembre 2013 par T.K.________ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 20 novembre 2013 et prononcé ce qui suit: "II. L'ordonnance est réformée aux chiffres I, II et III comme il suit: I. Le chiffre IV du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 octobre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne est rectifié comme il suit: "IV ordonne à la Caisse de pension d'UBS, case postale 8096 Zurich, de verser chaque mois sur le compte de la prénommée, en sus du prélèvement ordonné sous chiffre I ci-dessus, un montant de 239 fr. 20 (deux cent trente-neuf francs et vingt centimes), au titre de l'indexation mensuelle". II. Les frais et dépens de la présente ordonnance suivent le sort de la cause au fond. III. annulé" Le 27 janvier 2014, Me Séverine Berger a produit sa liste de opérations. C.1. Par convention du 28 novembre 1991, signée dans le cadre d'une procédure en modification de jugement de divorce introduite par E.K., les parties sont convenues d'une diminution à 1'000 fr. par mois dès le 1 er octobre 1991 de la pension due pour l'entretien de T.K.. Cette convention prévoyait en outre ce qui suit: "VI. Ce montant est indexé au coût de la vie en ce sens qu'il correspond à l'indice officiel suisse des prix à la consommation à fin août 1991 et sera adapté proportionnellement le premier janvier de chaque année, la première fois le 1 er
janvier 1993, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, pour autant que les revenus d'E.K.________ soient eux-mêmes adaptés au coût de la vie à charge pour lui d'établir, le cas échéant, que tel ne serait pas le cas." 2.Le 20 septembre 2009, E.K.________ a quitté la Suisse pour s'établir au Maroc. Depuis le mois de juillet 2010, E.K.________ ne s'est plus acquitté de la pension alimentaire indexée due pour l'entretien de son épouse.
5 - 3.Le 1 er octobre 2010, T.K.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne afin notamment que la Caisse de pension d'UBS lui verse directement le montant de la pension, requête à laquelle le Président du Tribunal a fait droit par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1 er octobre 2010. La durée de la procédure provisionnelle s'est vue quelque peu prolongée compte tenu du domicile marocain d'E.K.. 4.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 octobre 2012, le Président du Tribunal a notamment ordonné à la Caisse de pension d'UBS de retenir d'avance le premier de chaque mois sur la rente vieillesse servie à E.K. le montant de 1'000 fr. et de le verser directement sur le compte de T.K.________ (I), ordonné à la Caisse de pension d'UBS de retenir d'avance le premier de chaque mois sur la rente vieillesse servie à E.K.________ le montant de 300 fr. pendant les vingt-sept prochains mois et de le verser directement sur le compte de T.K.________ (II), ordonné à la Caisse de pension d'UBS de retenir d'avance le premier du mois suivant sur la rente vieillesse servie à E.K.________ le montant de 298 fr. 20 et de le verser directement sur le compte de T.K.________ (III), ordonné à la Caisse de pension d'UBS d'augmenter, d'avance le 1 er janvier de chaque année, le prélèvement ordonné sous chiffre I ci-dessus, du montant de l'indexation pour l'année, selon le calcul suivant: 1000 fr. : 129.6 x le montant de l'indice suisse des prix à la consommation au 30 novembre de l'année précédente – 1'000 fr. et de verser sur le compte de T.K.________ le montant en sus du montant prévu au chiffre I du dispositif (IV). 5.Le 14 novembre 2012, T.K.________ a déposé une requête d'avis aux débiteurs. 6.Par requête en interprétation, subsidiairement en rectification de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 19 octobre 2012 déposée le 22 février 2013, T.K.________ a conclu principalement à ce que le chiffre
6 - IV de cette ordonnance soit interprété en ce sens qu'ordre est donné à la Caisse de pension d'UBS d'augmenter, d'avance le 1 er janvier de chaque année, le prélèvement ordonné sous chiffre I ci-dessus, du montant de l'indexation calculé sur la base du taux en vigueur le 30 novembre de l'année précédente, l'indice de référence à prendre en compte étant celui de la fin août 1991, et de verser sur le compte de T.K.________ le montant en sus du montant prévu au chiffre I du dispositif, subsidiairement à ce que le chiffre IV de l'ordonnance soit rectifié dans le même sens. Ces conclusions ont également été prises à titre superprovisionnel, subsidiairement provisionnel. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 mars 2013, le Président du Tribunal a notamment rectifié le chiffre IV du dispositif de l'ordonnance du 19 octobre 2012 comme il suit: "IVOrdre est donné à la Caisse de pension d'UBS, (...), d'augmenter, d'avance le 1 er janvier de chaque année, le prélèvement ordonné sous chiffre I ci- dessus, du montant de l'indexation calculé sur la base du taux en vigueur le 30 novembre de l'année précédente, l'indice de référence à prendre en compte étant celui de la fin août 1991, soit pour l'année 2013 un montant de 231 fr., et de verser sur le compte de la prénommée (réd.: T.K.________) ledit montant en sus du montant prévu au chiffre I du présent dispositif". 7.Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues le 23 septembre 2013 lors de l'audience d'instruction des mesures provisionnelles et de jugement de la cause en avis aux débiteurs. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
7 - En cours de procédure d'appel, le Juge délégué de la Cour d'appel civile est compétent pour statuer, en procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sur les requêtes de mesures provisionnelles (cf. art. 124 al. 2 CPC et 42 al. 2 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 2.En l'occurrence, par le dépôt de requêtes de mesures provisionnelles, la requérante voulait que soit maintenu, durant les procédures d'appel, principalement celle portant sur l'ordonnance de mesures provisionnelles du 20 novembre 2013, qui n'avait pas d'effet suspensif, la pension telle qu'elle la percevait jusqu'au jugement contesté du 20 novembre 2013, soit un montant de 1'539 fr. 20 correspondant au montant de la contribution d'entretien de 1'000 fr., plus l'indexation courante par 239 fr. 20, auxquels s'ajoutait un montant de 300 fr. pour l'arriéré d'indexation. Or, son appel contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 20 novembre 2013 ayant été admis le 27 janvier 2014, ce qui implique que l'indexation de 239 fr. 20 doit être versée, et l'appel sur le jugement du 20 novembre 2013 ayant un effet suspensif dans la mesure des conclusions prises, ce qui a pour conséquence que l'arriéré d'indexation doit toujours être versée, les requêtes de mesures provisionnelles déposées le 29 novembre 2013 sont sans objets. Il convient dès lors d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC). Dans tous les cas, sur le vu du résultat auquel a aboutit l'appel interjeté contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 novembre 2013, les mesures provisionnelles déposées le 29 novembre 2013 n'apparaissaient pas manifestement mal fondées et auraient vraisemblablement été octroyées, de sorte que la requérante aurait obtenu gain de cause dans cette procédure.
8 - 3.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (art. 29 al. 1, 78 al. 2 et 79 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont laissés en équité à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). Me Séverine Berger a produit une liste détaillée de ses opérations faisant état d'1h55 de travail et de 22 fr. 45 de débours. Ce décompte, adéquat, peut être admis. Il y a ainsi lieu d'arrêter l'indemnité de conseil d'office de Me Séverine Berger à 397 fr. en chiffres ronds, correspondant à 1h55 de travail à 180 fr. de l'heure, plus 22 fr. 45 de débours et 29 fr. 40 de TVA. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. L'intimé versera à la requérante la somme de 450 fr. à titre de dépens (art. 95 al. 1, 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC; art. 3 al. 1 et 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]), étant observé que la quotité de ce montant tient compte du fait que les opérations effectuées dans le cadre de l'appel sur l'ordonnance de mesures provisionnelles du 20 novembre 2013 et dans le cadre des mesures provisionnelles déposées le 29 novembre 2013 auprès du Juge délégué de céans sont indissociables, au vu de leur contenu.
9 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos par voie de mesures provisionnelles, p r o n o n c e : I. Les requêtes de mesures provisionnelles sont sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Séverine Berger, conseil de l'appelante, est arrêtée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VI. L'intimé E.K.________ versera à l'appelante T.K.________ la somme de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :
10 - Du L'ordonnance qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Séverine Berger (pour T.K.), -Me Jacques Micheli (pour E.K.). La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cette ordonnance est communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :