Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 avril 2011
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué
Greffier :M. Elsig
Art. 241 CPC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 15 mars 2011 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant A.X., à
Lausanne, défendeur, d’avec B.X., à Lausanne, demanderesse,
vu l'appel interjeté le 28 mars 2011 contre ce prononcé par
A.X.________,
vu la décision du juge de céans du 8 avril 2011 accordant à
l'appelant l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel,
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vu l'avenant du 27 avril 2011 ci-joint, signé par les parties et
communiqué le même jour au juge de céans par le conseil de l'appelant,
convenant de mettre un terme au litige de manière amiable,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une
décision entrée en force,
qu'en l'espèce il convient de ratifier l'avenant du 27 avril 2011
pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale et de
rayer la cause du rôle, dès lors que cet avenant met fin au litige devant la
Cour d'appel civile (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance sont
fixés à 200 francs (art. 63 al. 1 et 67 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5) et mis à la charge de l'Etat
vu l'assistance judiciaire accordée à l'appelant (art. 122 al. 1 let. b CPC),
qu'au vu de la liste des opérations produite par le conseil de
l'appelant, il convient de fixer à 7 heures le temps nécessaire à celui-ci
pour l'accomplissement des opérations de la procédure d'appel
qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement
du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV
211.02.3), l'indemnité doit être fixée à 1'260 fr. (7 x 180), montant auquel
il convient d'ajouter les débours, estimés à 40 fr., et la TVA sur l'ensemble,
par 104 fr. (1'300 x 8 %)
qu'en définitive l'indemnité du conseil d'office de l'appelant
doit être fixée à 1'404 francs;
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attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de
rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,
que, dans cette mesure, l'appelant est tenu au remboursement
des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la
charge de l'Etat;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance, les parties y ayant renoncé au chiffre III de l'avenant.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'avenant ci-joint, du 27 avril 2011, à la convention partielle de
mesures protectrices de l'union conjugale du 17 février 2011
est ratifié pour valoir prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.,
sont laissés à la charge de l'Etat.
III. L'indemnité d'office de Me Pascal de Preux conseil d'office de
l'appelant A.X.________ pour la procédure de deuxième
instance est fixée à 1'404 fr. (mille quatre cent quatre francs),
TVA et débours inclus.
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. La cause est rayée du rôle.
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VI. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pascal de Preux (pour A.X.),
-Me Sofia Arsenio (pour B.X.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
25'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :
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