1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS11.003992-120119
145
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Art. 163 al. 1, 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par B.K.,
à Versoix, et A.K., à Coppet, contre l'ordonnance de mesures
protectrices de l'union conjugale rendue le 23 décembre 2011 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause
divisant les parties entre elles, la juge déléguée de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du 23 décembre 2011, dont les motifs ont été adressés pour notification
aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de La Côte a dit que la convention passée par les parties à l'audience du
28 juin 2011 et ratifiée séance tenante par le président pour valoir
ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale était révoquée
avec effet immédiat (I); attribué la jouissance du domicile conjugal, sis
[...], à 1296 Coppet, à A.K.________ (II); dit que B.K.________ continuerait de
prendre en charge et de payer directement à la banque l'amortissements
et les intérêts de l'hypothèque grevant la villa familiale (III); dit que
B.K.________ contribuerait à l'entretien de son épouse par le régulier
versement d'une pension de 2'800 fr., payable d'avance le premier de
chaque mois en mains de A.K., dès et y compris le 1
er
janvier 2012
(IV); autorisé B.K. à affecter, par le biais de son conseil, le solde du
produit de la vente des tableaux, par 11'268 fr. 15, au paiement des
impôts 2009, et de procéder au versement de ce solde à l'Office d'impôts
du district de Nyon (V); autorisé B.K.________ à emmener et/ou à disposer
des tableaux qui lui appartenaient en propre, étant précisé qu'une
éventuelle réalisation desdits tableaux, ou de certains d'entre eux, devrait
continuer à servir en priorité au paiement de la pension de A.K.________ et
au remboursement des dettes du couple toujours en suspens, notamment
d'impôts (VI); autorisé B.K.________ à emmener certains meubles de la villa
conjugale (VII); ordonné à A.K., sous la menace de la peine
d'amende prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937; RS 311.0), de donner accès et d'ouvrir la villa conjugale ou tout
autre endroit dans lequel se trouvaient les tableaux ainsi que les meubles
susmentionnés, à B.K., et de les lui remettre en mains propres d'ici
au 31 janvier 2012 (VIII); dit qu'à défaut d'exécution spontanée du chiffre
V (recte : VIII), B.K.________ était autorisé, sur simple présentation de
l'ordonnance, à en requérir l'exécution forcée sous l'autorité déléguée de
l'un des huissiers du Tribunal d'arrondissement de La Côte, qui pourrait
s'adjoindre le concours de tous agents de la force publique (IX); rejeté
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3 -
toutes autres ou plus amples conclusions (X); et rendu la décision sans
frais ni dépens (XI).
En droit, pour déterminer le montant de la contribution
d'entretien due par B.K.________ à son épouse, le premier juge a appliqué
la méthode du minimum vital, en tenant compte de charges
supplémentaires au vu de la situation financière des parties, et réparti
l'excédent par moitié.
B.a) Par acte du 6 janvier 2012, A.K.________ a fait appel de ce
jugement. Elle a retiré son appel le 8 février 2012.
b) B.K.________ a également fait appel de ce jugement, par
acte du 10 janvier 2012, concluant, sous suite de frais et dépens, à la
réforme du chiffre IV de l'ordonnance en ce sens qu'il est astreint à
contribuer à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une
pension de 1'420 fr., payable d'avance le premier de chaque mois, dès et
y compris le 1
er
janvier 2012. Il a produit deux pièces à l'appui de son
écriture et requis que l'effet suspensif soit accordé à son appel.
Le 12 janvier 2012, la juge de céans a rejeté la requête d'effet
suspensif.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
a) A.K., née N. en 1942, et B.K.________, né en
1938, se sont mariés en 1975, en Equateur. Ils ont deux enfants majeurs,
nés en 1973 et 1977.
La situation matérielle des parties se présente comme il suit :
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4 -
B.K.________ bénéficie de 13'111 fr. par mois de revenus nets,
qui proviennent de son activité de médecin indépendant, son cabinet
étant situé dans le canton de Genève; il perçoit en outre une rente
mensuelle AVS de 1'290 francs. Ses charges mensuelles s'élèvent à 9'006
fr. et sont les suivantes :
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minimum vital : 1'200 fr.
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loyer : 2'800 fr.
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assurance-maladie : 1'655 fr.
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intérêts hypothécaires de la villa de Coppet : 2'400 fr.
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frais de leasing : 451 fr.
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frais de transport : 500 fr.
Quant à A.K.________, elle perçoit une rente AVS de 984 fr. 50.
Ses charges mensuelles s'élèvent à 2'400 fr. et sont les suivantes :
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minimum vital : 1'200 fr.
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frais de véhicule : 500 fr.
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entretien de la villa et du jardin : 500 fr.
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frais de fiduciaire : 100 fr.
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entretien du chat : 100 fr.
Les parties sont copropriétaires de divers terrains en Equateur.
Leur villa conjugale de Coppet est garnie de meubles et de tableaux de
valeur.
b) Le 31 janvier 2011, A.K.________ a saisi le Président du
Tribunal d'arrondissement de La Côte d'une requête de mesures
protectrices de l'union conjugale, en prenant diverses conclusions relatives
aux modalités de la séparation du couple, concluant en particulier à ce
que son époux lui verse une pension mensuelle de 5'000 fr.,
rétroactivement pour la période du 1
er
mai 2010 au 31 janvier 2011 et
d'avance, le premier de chaque mois, dès le 1
er
février 2011.
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5 -
A l'audience du 7 février 2011, les parties ont passé une
convention partielle ratifiée séance tenante par le Président, laquelle ne
réglait pas le sort de la contribution d'entretien. L'audience a été
suspendue afin de permettre aux parties de clarifier leur situation
patrimoniale.
L'audience a repris le 28 juin 2011. La conciliation a abouti en
ce sens notamment que la jouissance exclusive de la villa conjugale de
Coppet a été attribuée à A.K.________ dès le 1
er
septembre 2011 au plus
tard (II), B.K.________ prenant en charge l'amortissement et les intérêts
hypothécaires grevant l'immeuble (VIII). Selon le chiffre IX de cette
convention, B.K.________ devait verser à son épouse une pension
mensuelle de 3'000 fr. par mois, du 1
er
juillet 2011 au 31 décembre 2011,
à charge pour elle de régler tous ses frais à l'exception des charges
hypothécaires de la villa. La pension serait revue en décembre 2011 pour
l'année 2012. Les parties sont également convenues de vendre divers
tableaux et meubles garnissant la villa de Coppet (III), le produit de la
vente devant servir en priorité au paiement de la pension due par
B.K.________ à A.K.________ (VI), ainsi que d'un ou plusieurs terrains en
Equateur. La convention a été ratifiée séance tenante par le Président
pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale.
L'audience a été à nouveau suspendue, selon l'accord passé
par les parties.
Par procédé écrit du 5 décembre 2011, B.K.________ a conclu,
en bref, à ce que la convention du 28 juin 2011 soit révoquée avec effet
immédiat (II) et à ce qu'il doive verser à son épouse une contribution
d'entretien d'un montant fixé à dire de justice (III).
Par procédé du même jour, A.K.________ a conclu notamment
au maintien de la convention du 28 juin 2011 (I), sous réserve notamment
que le montant de la pension due par B.K.________ en sa faveur prévu sous
chiffre IX soit porté à 5'000 fr. par mois pour la période du 1
er
janvier au
31 août 2012 (IV), que cette pension soit payée par B.K.________ le premier
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de chaque mois, la première fois le 1
er
janvier 2012, jusqu'à réception du
produit de la vente du terrain en Equateur (V) et que, dès réception du
produit de cette vente, B.K.________ verse en une seule fois le solde de la
pension due au moyen de sa part sur ce produit.
A l'audience du 6 décembre 2011, les parties sont notamment
convenues qu'une partie du prix de vente des tableaux de B.K.,
par 11'268 fr. 15, soit affectée au paiement d'arriérés d'impôts 2009.
E n d r o i t :
1.A.K. ayant retiré son appel, il convient d'en prendre
acte et de statuer exclusivement sur l'appel formé par B.K..
2.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272; Tappy, Les voies de
droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121). Les
ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est
de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge
unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., l'appel formé par B.K. est recevable.
3.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
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revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir
librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, op. cit., JT
2010 III 136).
4.a) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).
La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime
inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (art.
272 CPC), est applicable également en appel et si des faits et moyens de
preuves nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième instance même
si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées
(voir les réf. in JT 2011 III 43). La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43,
RSPC 2011 p. 320 et note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel
les novas sont soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., JT
2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2410,
p. 437). Le Tribunal fédéral a considéré que cette interprétation de la loi
était dépourvue d'arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 c. 4.2).
Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance
a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains
faits (Hohl, op. cit., n. 2414 p. 438).
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La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de
collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF
128 III 139 c. 3.2.1). Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la
cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102
c.2.2; Haldy, Code de procédure civile commenté, n. 7 ad art. 55 CPC ;
Hohl, op. cit., n. 2414 s., p. 438).
b) En l'espèce, l'appelant a produit deux pièces en lien avec
son activité indépendante, savoir sa déclaration fiscale 2010 ainsi qu'un
compte de pertes et profits portant sur la période du 1
er
janvier au 31
décembre 2011. La déclaration fiscale, en tant qu'elle a déjà été produite
en première instance, est recevable. Quant au compte de pertes et profits,
s'il est formellement recevable dès lors qu'il a été produit sans retard et
qu'il n'aurait pu l'être en première instance, il est dénué de toute valeur
probante faute d'être signé et d'indiquer qui en est l'auteur.
5.1.L'appelant contestant le montant de la contribution d'entretien
tel que retenu par le premier juge, il convient de rappeler les principes
applicables à sa détermination.
Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre
1907; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des
parties à l’autre. Il le fait en application de l’art. 163 aI. 1 CC. Le montant
de la contribution d’entretien se détermine en fonction des facultés
économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le
mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière
au train de vie antérieur. En cas de situation financière favorable, il
convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien
du train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à
l’entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités ; TF 5A_205/2010 du 12
juillet 2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894). C’est au créancier
de la contribution d’entretien qu’il incombe de préciser les dépenses
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nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 lI
424 c. 2 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2).
Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul pour fixer les
contributions d’entretien. L’une des méthodes préconisées par la doctrine
et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum
vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le
revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit
des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses
non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par
moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4 ; ATF 114 Il 26 ;
implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des
circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 lI 314 c. 4
b/bb). Selon la jurisprudence, dans le domaine du droit de la famille, le
minimum vital du débiteur de l'entretien ne doit pas être entamé (ATF 135
III 66; ATF 133 III 57 c. 3 et les réf., JT 2007 I 351).
5.2.a) Dans un premier moyen, l'appelant conteste le montant qui
a été retenu à titre de revenu moyen, par 13'111 francs. S'il admet ce
montant pour la période du 15 juin au 30 octobre 2011, il soutient que
celui-ci n'est pas représentatif de sa capacité de gain et qu'il se serait
élevé, en 2010, à 11'194 fr., pour ensuite baisser considérablement, dès le
premier semestre 2011, en raison d'un arrêt de travail.
b) Sur la base des allégations de l'appelant, le premier juge a
retenu que le revenu moyen de celui-ci s'élevait à 13'111 fr. net par mois,
relevant, d'une part, que A.K.________ ne le contestait pas et que, d'autre
part, ce montant concordait avec la déclaration fiscale produite.
Dans son procédé écrit du 5 décembre 2011, B.K.________ a en
effet allégué que, sa comptabilité 2011 n'ayant pas encore été établie, il
évaluait ses revenus nets prévisibles pour la période du 15 juin 2011 au 30
octobre 2011 à environ 59'000 fr., soit en moyenne 13'111 fr. par mois. Il
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n'a en revanche pas indiqué que ses revenus avaient été plus faibles
pendant le premier semestre 2011, en raison d'une maladie notamment,
et que son chiffre d'affaires avait baissé en novembre 2011. Dans la
mesure où il n'a pas fait état de ces faits en première instance alors qu'il
en avait connaissance, il ne saurait s'en prévaloir en appel. Ainsi,
l'appelant ne saurait reprocher au premier juge d'avoir pris en compte
pour toute l'année 2011, le revenu mensuel net qu'il a lui-même allégué
pour la période du 15 juin 2011 au 30 octobre 2011.
Au demeurant, l'appelant ne fournit aucune explication sur la
prétendue baisse de ses honoraires et l'augmentation de ses charges. On
ne comprend en particulier pas pourquoi ses charges, qui se sont élevées
à 66'401 fr. en 2009 et à 66'670 fr. en 2010, auraient pu augmenter à
98'902 fr. 50 en 2011, ni pour quels motifs ses honoraires seraient passés
de 235'417 fr. en 2009, à 215'539 fr. en 2010, puis à 173'366 fr. en 2011,
ainsi que cela ressort du compte de pertes et profits produit en appel.
Enfin, l'appelant perd de vue qu'il convient d'ajouter au revenu
de son activité lucrative indépendante la rente AVS qu'il perçoit. Le
premier juge n'en ayant pas tenu compte, le montant de 13'111 fr. ne
paraît en définitive pas excessif, même si l'on peut s'attendre à ce qu'à
l'avenir, les revenus de l'appelant diminuent en raison de son âge.
Mal fondé, ce moyen doit en conséquence être rejeté.
5.3.a) Dans un second moyen, l'appelant fait grief au premier juge
de n'avoir pas tenu compte de sa charge fiscale courante et des arriérés
d'impôts.
b) Seules les dépenses correspondant à un besoin
fondamental doivent être incluses dans le calcul des besoins. Les dettes
qui ne concernent qu'un seul des époux cèdent le pas à l'obligation
d'entretien du droit de famille et ne font pas partie du minimum
d'existence. Il n'est pas arbitraire de ne pas prendre en compte les dettes
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d'impôt et de cotisations AVS qui chargent exclusivement un époux. En
revanche font partie du minimum vital les dettes que les époux ont
contracté pour l'entretien commun (TF 5A_452/2010 du 23 août 2010,
FamPra.ch 2011 p. 165 no 2). Si les moyens du débirentier sont
insuffisants, il faut partir de son minimum vital, sans prendre en
considération la charge fiscale (ATF 127 III 289 c. 2a/bb; 126 III 353 c.
1a/aa). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à
répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d'impôts
soit prise en considération (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.3.3).
Enfin, il convient de tenir compte de la charge fiscale courante des deux
époux (Juge délégué CACI 4 mai 2011/65). On ne saurait en effet retenir
une charge chez l'époux sans faire de même chez l'épouse.
c) Dans son procédé écrit du 5 décembre 2011, B.K.________
n'a pas allégué d'acompte d'impôt dans les charges qu'il devait assumer.
Alors même que plusieurs bordereaux de pièces ont été déposés par
l'appelant en première instance et que la production de nombreuses
pièces a été requise, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir le
montant de la charge d'impôt de l'appelant ou de son épouse. On ignore
en particulier si les parties ont entrepris les démarches pour être taxées
séparément, étant précisé que la situation est complexe, dans la mesure
où l'appelant exerce une activité indépendante dans le canton de Genève
et perçoit des rentes dans le canton de Vaud. Ainsi, on ignore si l'acompte
de 1'640 fr. (P. 61/38, 39, 40) concerne seulement B.K.________ ou
également son épouse, s'il correspond à l'activité indépendante de
l'appelant uniquement ou s'il couvre aussi les rentes qu'il perçoit dans le
canton de Vaud. Dès lors que l'appelant supporte le fardeau de
l'allégation, d'une part, et qu'il lui incombe de prouver les faits dont il
entend déduire des droits, d'autre part, il lui appartenait au moins
d'indiquer le montant de l'acompte d'impôt dont il devait s'acquitter
compte tenu de la séparation et de l'étayer par pièces. On ne saurait
reprocher au premier juge de n'avoir pas retenu une charge d'impôt dont il
ne peut pas évaluer le montant, la situation étant en l'espèce complexe,
dès lors que les revenus sont perçus et taxés dans deux cantons.
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S'agissant des arriérés d'impôts, il ressort de la procédure et
de l'ordonnance entreprise que les parties sont convenues que des biens
seraient vendus pour acquitter ces arriérés et que, notamment, une
somme de 11'268 fr. 15 provenant de la vente de tableaux serait affectée
au paiement des arriérés d'impôt 2009. En outre, au vu des
renseignements figurant au dossier, la charge fiscale est liée
essentiellement à l'activité professionnelle de l'appelant et à la fortune qui
paraît être composée en grande partie de ses propres, de sorte que, dans
le cadre de la liquidation du régime matrimonial, des arriérés d'impôts
devraient être mis pour l'essentiel, ou en grande partie, à la charge de
celui-ci. Il n'y a ainsi pas lieu d'en tenir compte dans le calcul du minimum
vital.
Mal fondé, ce second moyen doit également être rejeté.
6.En définitive, il s'ensuit que l'appel de B.K.________ doit être
rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance confirmée.
Les frais d'appel, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) doivent être
mis à la charge de l'appelant qui succombe.
L'intimée A.K.________ n'ayant pas été invitée à se déterminer,
il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens en sa faveur.
-
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Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel de A.K., née
N..
II. L'appel de B.K.________ est rejeté.
III. L'ordonnance est confirmée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant B.K.________.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du 23 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Antoine Eigenmann, avocat (pour B.K.),
-Me Bernadette Schindler Velasco, avocate (pour A.K.).
La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :