Effect of the appellant's withdrawal of the appeal
The withdrawal ended the appeal proceedings, and the case was struck from the docket.
A declaration withdrawing the appeal terminates the appellate proceedings.
CACI js11-009411-568/2012•Retrait de l’appel ; fixation des frais et des indemnités d’assistance judiciaire
CACI js11-009411-568/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile7 déc. 2012Droit civilRetiré
Extrait par Omnilex
Dans un appel de deuxième instance en matière de droit de la famille contre une ordonnance de mesures protectrices, l’appelante a retiré son appel. La Cour d’appel a pris acte du retrait et a rayé la cause du rôle. Elle a fixé les frais judiciaires de la procédure d’appel à CHF 400, les a laissés à la charge de l’État et a fixé les indemnités des avocats d’office des deux parties. La partie intimée ayant obtenu gain de cause, l’appelante a également été condamnée à lui verser CHF 1,750 à titre de dépens pour la procédure de deuxième instance.
Art. 106 al. 1, 107 al. 1 let. c, 118 al. 3 and 122 al. 1 CPC; retrait de l’appel et répartition des frais dans les affaires familiales. Le retrait d’un appel met fin à la procédure de recours et entraîne le classement de la cause. Les frais judiciaires sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe ; dans les litiges familiaux, le tribunal ne peut déroger à cette règle que si l’équité l’exige. L’assistance judiciaire ne dispense pas la partie assistée des dépens ordinaires qu’elle doit à la partie adverse. Les avocats d’office ont droit à une indemnité équitable pour les travaux et débours nécessaires, fixée selon le tarif applicable et après examen par le tribunal du relevé détaillé.
1108 TRIBUNAL CANTONAL JS11.009411-121296 568 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 décembre 2012
Présidence de M. WINZAP, juge délégué Greffier :MmeLogoz
Art. 95 al. 1, 106 al. 1, 118 al. 3, 122 al. 1 CPC; 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC; 9 TDC Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 4 juillet 2012 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant M., à Genève, requérante, d’avec L., à Morges, intimé, vu l'appel interjeté contre cette ordonnance par M.________ le 13 juillet 2012,
vu la réponse déposée le 16 août 2012 par L.________,
vu le courrier du 29 novembre 2012 par lequel M.________ déclare retirer son appel,
vu la liste des opérations et débours produite le 30 novembre 2012 par Me David Parisod, conseil d'office de L.________,
vu la liste des opérations et débours produite le 4 décembre 2012 par Me Mourad Sekkiou, conseil d'office de M.________,
vu les autres pièces du dossier; attendu que l'appelante a déclaré retirer son appel, que cette déclaration met fin à la procédure d'appel, de sorte qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle; attendu que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel contre un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
qu'en cas de retrait de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
attendu que Me Mourad Sekkiou, conseil d'office de M.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),
que sa liste des opérations et débours annonçant 4 h. 50 de travail et 20 fr. de débours hors TVA pour l'ensemble des opérations liées à la procédure d'appel peut être admise,
qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]), il y a lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Mourad Sekkiou à 870 fr., plus 69 fr. 60 de TVA pour ses honoraires et 20 fr. pour ses débours plus 1 fr. 60 de TVA,
que cette liste peut être admise, le temps de travail consacré à la cause étant toutefois arrondi à 7 heures, de sorte qu'il y a lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me David Parisod à 1'260 fr. (7 x 180 fr.) plus 100 fr. 80 de TVA pour ses honoraires et 92 fr. 10 pour ses débours plus 7 fr. 35 de TVA; attendu que l'intimé ayant obtenu gain de cause, il a droit à de pleins dépens (art. 95 al. 1 let. b al. 3 CPC), que l'assistance judiciaire ne dispense pas de payer à la partie adverse des dépens calculés de la manière usuelle (art. 118 al. 3, 122 al. 1 let. d CPC; Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 118 CPC), que les dépens doivent ainsi être supportés par l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), que les dépens, qui sont fixés selon le tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC, RSV 270.11.66; art. 96 CPC), comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 1 TDC), que dans les contestations non patrimoniales, le défraiement est de 100 à 25'000 fr. en deuxième instance, en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (art. 9 TDC), qu'en l'espèce il se justifie de fixer les dépens dus à l'intimé à 1'750 francs.
IV. L'indemnité d'office de Me Mourad Sekkiou, conseil de M., est arrêtée à 961 fr. 20 (neuf cent soixante et un francs et vingt centimes), TVA et débours compris. V. L'indemnité d'office de Me David Parisod, conseil de L., est arrêtée à 1'460 fr. 25 (mille quatre cent soixante francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. L'appelante versera à l'intimé L.________ la somme de 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L'arrêt est exécutoire.
Effect of the appellant's withdrawal of the appeal
The withdrawal ended the appeal proceedings, and the case was struck from the docket.
A declaration withdrawing the appeal terminates the appellate proceedings.
Allocation of second-instance court costs
Second-instance court costs were set at CHF 400 and left to the State, with reimbursement ultimately resting on the legally aided parties under Article 123 CPC.
Although family-law matters may justify deviation from the usual rule, equity did not require departure here because the parties were in comparable economic positions; the appellant therefore bore the costs in principle, but they were left to the State due to legal aid.
Legal aid compensation for appointed counsel
Counsel fees for both appointed lawyers were fixed and payable by the State.
Appointed counsel are entitled to fair remuneration for necessary work and disbursements; the court accepted the itemized statements with minor adjustment and set the fees accordingly.
Second-instance costs/dépens payable to the respondent
The appellant was ordered to pay the respondent CHF 1,750 in second-instance party costs.
The respondent prevailed and was entitled to full costs; legal aid does not exempt the losing party from ordinary party costs.
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