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TRIBUNAL CANTONAL
JS11.014936-121885
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O , juge délégué
Greffière:MmeBertholet
Art. 105 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 3 et 67 al. 2 TFJC
Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue le 1
er
octobre 2012 par la Présidente du Tribunal de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.E.________ à
Marchissy, intimée, et B.E., à Lausanne, requérant,
vu les appels interjetés les 11 et 12 octobre 2012
respectivement par A.E. et par B.E.________, appelants, à
l'encontre de l'ordonnance précitée,
vu la décision du Juge de céans du 18 octobre 2012 accordant
à l'appelante l'assistance judiciaire avec effet au 11 octobre 2012 dans la
procédure d'appel,
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vu les réponses déposées le 26 novembre 2012 par les parties,
vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du
11 janvier 2013 selon procès-verbal du même jour,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'il y a lieu de ratifier la convention pour valoir arrêt
sur mesures protectrices de l'union conjugale;
attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une
décision entrée en force,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC),
que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105
al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à
savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément
à la transaction (art. 109. al. 1 CPC),
que, s'agissant des frais judiciaires de deuxième instance,
réduits d'un tiers conformément à l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), il y a lieu, pour ce
qui est de l'appel déposé par B.E., de les arrêter à 666 fr. 70 (art.
65 al. 2 et 3 TFJC) et de les mettre à la charge de l'appelant et, pour ce qui
est de l'appel déposé par A.E., de les arrêter à 666 fr. 70 et de les
laisser à la charge de l'Etat;
attendu que le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste
d'opérations avoir consacré vingt-trois heures et trente minutes au
dossier,
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que, compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés
en fait et en droit, il y a lieu d'admettre un total de vingt heures
consacrées par le conseil de l'appelante,
qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement
sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), les honoraires
du conseil de l'appelante doivent être arrêtés à 3'600 fr., montant auquel
il convient d'ajouter les débours par 50 fr. et la TVA par 292 fr., soit 3'942
fr. au total,
que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. Ratifie, pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union
conjugale, la convention passée à l'audience d'appel du 11
janvier 2013, dont la teneur est la suivante:
"I. B.E.________ contribuera à l'entretien des siens par le
régulier versement d'une pension de 5'800 fr., éventuelles
allocations familiales en sus, payable d'avance chaque mois en
mains de A.E.________ dès et y compris le 1
er
juillet 2012
jusqu'au 31 décembre 2012 et de 5'000 fr. depuis lors jusqu'au
30 juin 2013.
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II. Les parties exposent leur intention de divorcer à l'amiable à
brève échéance. Dans tous les cas de figure, au 1
er
juillet
2013, elles retrouveront leur liberté quant à la détermination
des pensions dues sans pouvoir s'appuyer sur des arguments
liés à l'autorité de la chose jugée.
III. Au titre d'arriéré de pensions jusqu'au 31 décembre 2012,
B.E.________ se reconnaît débiteur à l'égard de A.E.________
d'un montant de 15'000 fr., qui sera payable par imputation
sur le produit de la vente de l'immeuble conjugal. Cette
somme ne porte pas intérêt jusqu'au 31 décembre 2013. Au vu
de ce qui précède, A.E.________ donne quittance à B.E.________
du paiement des pensions jusqu'au 31 décembre 2012. Au vu
de ce qui précède, A.E.________ retirera immédiatement la
poursuite n° 6245671 de l'office des poursuites du district de
Lausanne dirigée contre B.E.. Le Juge de paix saisi
d'une requête de mainlevée dans le cadre de cette poursuite
sera avisé par A.E. du retrait de la poursuite et du fait
que la procédure de mainlevée est devenue sans objet,
chaque partie gardant ses frais et renonçant à l'allocation de
dépens dans le cadre de cette procédure.
IV. Les parties prennent l'engagement réciproque de vendre
dans les meilleurs délais l'immeuble conjugal et mandateront à
cet effet un courtier choisi d'un commun accord. A défaut
d'accord, chaque partie choisira un courtier.
V. Dans le cadre de la procédure d'appel, chaque partie garde
ses frais et renonce à l'allocation de dépens".
II. Arrête les frais judiciaires de deuxième instance, concernant
l'appel interjeté par B.E., à 666 fr. 70 (six cent
soixante-six francs et septante centimes) et les met à la
charge de l'appelant B.E. et, concernant l'appel
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interjeté par A.E., à 666 fr. 70 (six cent soixante-six
francs et septante centimes) et les laisse à la charge de l'Etat.
III. Arrête l'indemnité d'office de Me Julien Fivaz, conseil de
l'appelante A.E., à 3'942 fr. (trois mille neuf cent
quarante-deux francs), TVA et débours compris.
IV. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. Dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais
judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge
de l'Etat
VI. Dit que la cause est rayée du rôle.
VII. Dit que l'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jérôme Bénédict (pour B.E.),
-Me Julien Fivaz (pour A.E.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :