1106 TRIBUNAL CANTONAL JS11.017880-121377 466 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 octobre 2012
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffière:MmeTchamkerten
Art. 163 al. 1, 177, 178 CC; 317 al. 1 et 2 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.Y., à Brent, intimé, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 9 juillet 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d'avec B.Y., née R.________, à Vevey, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 9 juillet 2012, adressée pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a confirmé les chiffres I, III, VII et VIII du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles (recte : superprovisionnelles) du 11 avril 2012 (I); ordonné à E.________ de prélever chaque mois sur les avoirs déposés au nom d'A.Y.________ auprès de cet établissement tout montant disponible jusqu'à concurrence de la somme de 10'725 fr. et de verser ce montant sur le compte dont B.Y., née R., est titulaire auprès de X.________ (II); ordonné à X.________ de bloquer immédiatement les comptes ouverts au nom d'A.Y.________ dans ses livres, sous réserve du consentement écrit préalable de B.Y.________ à un acte de disposition (III); ordonné au Conservateur du Registre foncier de Sierre, de faire porter audit registre une mention d'interdiction d'aliéner ou de gager deux immeubles sis à Sierre (bien-fonds n os [...] et [...]) appartenant à la société F.SA (IV); interdit à A.Y., sous la menace de la peine d'amende prévue en cas d'insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP, d'aliéner les machines et outillages propriétés de F.SA, sous réserve du consentement écrit préalable de B.Y. à un acte de disposition (V); ordonné à A.Y.________ de payer immédiatement en mains du conseil de son épouse la somme de 25'000 fr. à titre de provision ad litem, et ce aux fins de contribuer aux frais de procès de la précitée (VI); dit que la décision est rendue sans frais (VII); dit qu'A.Y.________ est débiteur de B.Y.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 4'320 fr. à titre de dépens (VIII); et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En droit, le premier juge a rejeté la conclusion de la requérante B.Y.________ tendant à l'augmentation de la contribution d'entretien due par l'intimé A.Y.________, estimant qu'il n'y avait a priori pas lieu de remettre en cause l'engagement de l'intimé à prendre en charge les impôts du couple, la seule éventualité de son départ à l'étranger ne constituant pas un fait notable et durable justifiant la modification de la
3 - contribution d'entretien. Le premier juge a également estimé que les carences caractérisées de l'intimé dans le versement de la contribution d'entretien rendaient l'avis au débiteur nécessaire. Les mesures conservatoires, sous forme de blocage du compte de l'intimé et de restriction du droit d'aliéner les biens immobiliers et mobiliers de la société F.SA, s'avéraient être les seules mesures susceptibles de garantir les intérêts de la requérante et n'excédaient pas le principe de proportionnalité. S'agissant de la provision ad litem, le premier juge a estimé que les prétentions formulées par la requérante étaient a priori légitimes et que, si le montant de la contribution d'entretien était relativement élevé, eu égard aux moyens dont disposait en général une famille monoparentale en Suisse, cette contribution avait pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires et non de servir, comme la provision ad litem, à assumer les frais d'une procédure judiciaire. Le montant de 25'000 fr. paraissait en outre tout à fait raisonnable au vu du temps nécessité par l'affaire et de sa complexité. B.Par acte du 19 juillet 2012, A.Y. a fait appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'admission de son appel (I), à l'annulation de l'ordonnance entreprise (II), et à ce que la contribution d'entretien due par lui en faveur des siens soit fixée à dire de justice (III). A l'appui de son écriture, A.Y.________ a produit des pièces (n os
169 à 178) réunies en onglet. Invitée à se déterminer sur l'appel, l'intimée B.Y.________ a déposé sa réponse le 6 septembre 2012, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Elle a produit des pièces (n os I à VII) et sollicité, à titre de mesures d'instruction, la production de diverses pièces (A à H) en mains de l'appelant, respectivement en mains des sociétés F.________SA, V.________Sàrl, P.SA et de L., dont elle a par ailleurs requis l'audition en qualité de témoin.
4 - Par avis du 12 septembre 2012 faisant partiellement droit à la requête formulée par l'intimée, le Juge délégué de la Cour de céans a ordonné la production, en mains de l'appelant, de toutes pièces établissant les montants qu'il avait payés à son épouse au titre des pensions familiales dues dès le 1 er mai 2012 jusqu'à la production de ces pièces (pièce A) ainsi que, en mains de V.________Sàrl, de F.________SA et de l'appelant, de toutes pièces indiquant quel était l'état actuel de la procédure de sursis concordataire engagée par les sociétés précitées (pièce E). Par lettre du 26 septembre 2012, F.SA a indiqué au Juge délégué de la Cour de céans que le commissaire provisoire au sursis n'avait plus de démarches à entreprendre à ce stade du dossier et qu'une ordonnance de clôture serait prochainement rendue par le juge du concordat. Par lettre du 3 octobre 2012, la société D.SA et son administrateur L., agissant par leur avocat, ont informé la Cour de céans que la procédure de sursis concordataire avait abouti à la vente, par A.Y., à la société D.________SA, des actions de F.________SA et de la part sociale de V.Sàrl. A.Y. n'étant plus ni propriétaire ni administrateur de ces sociétés, la restriction du droit d'aliéner frappant les actifs immobiliers et mobiliers appartenant à F.________SA ne se justifiait plus. Le 4 octobre 2012, l'appelant a produit un onglet de pièces sous bordereau IX (pièces n os 179 à 187), précisant que les pièces requises par ordre du 12 septembre 2012 portaient les numéros 183, 184 et 187. L'audience d'appel a eu lieu le 8 octobre 2012. Les parties ont été entendues. La conciliation a échoué. L'appelant a modifié la numérotation des pièces n os 179 à 182 de son bordereau du 4 octobre 2012 qui sont devenues les pièces n os 179bis à 182bis. Il a également produit une pièce nouvelle n° 188. L'intimée a produit un bordereau de
5 - pièces II et renouvelé ses réquisitions d'instruction que le juge délégué a rejeté séance tenante. C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.A.Y.________ et B.Y., née R., se sont mariés le [...] 2004 à Adliswil (ZH). Trois enfants sont issus de cette union : I., née le [...] 2005, G., née le [...] 2007, et J., née le [...] 2009. Le couple s'est séparé au cours de la première partie de l'année 2011, à la suite de difficultés conjugales. 2.Lors d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 juin 2011, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée par le juge pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale, attribuant la garde des trois enfants à la mère, fixant le droit de visite du père, et prévoyant la séparation de biens avec effet au 26 avril 2011. 3.La situation personnelle et financière des parties est la suivante : a) B.Y. est mère au foyer. Elle n'exerce aucune activité rémunérée et vit de la contribution d'entretien due par A.Y.________ en faveur des siens, laquelle s'élève actuellement à 16'730 fr. par mois, l'époux assumant par ailleurs l'entier de la charge fiscale du couple. Le montant de cette contribution a été fixé, en application du principe du maintien du train de vie, par un arrêt rendu le 16 janvier 2012 par le Juge délégué de la Cour de céans - confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 28 juin 2012 – à la suite d'un appel formé par le prénommé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 octobre 2011. Dans le cadre de cette procédure, il a été constaté que les besoins
6 - globaux de B.Y.________ et des enfants pouvaient être arrêtés à 18'948 fr. par mois. S'agissant de la capacité contributive d'A.Y.________, il a été considéré que l'intéressé formait une unité économique avec ses sociétés T.________Sàrl, P.________SA, F.________SA et V.Sàrl, de sorte qu'il y avait lieu de prendre en considération, en sus des salaires qui lui étaient versés, les bénéfices nets réalisés par ces sociétés. b) A.Y. est actionnaire unique des sociétés T.________Sàrl et P.________SA. Jusqu'au 16 juillet 2012, cette dernière société détenait elle-même l'entier du capital des sociétés F.SA et V.Sàrl, dont A.Y. était salarié. Homme d'affaires avisé, A.Y. a reçu en 2010 le [...] délivré par le [...] dans la catégorie "Produktion/Gewerbe". c) En 2007, F.________SA a réalisé un bénéfice de 1'128'067 fr. 05 et V.________Sàrl un bénéfice du 33'199 fr. 78.
En 2008, F.________SA a réalisé un bénéfice de 1'810'314 fr. 86 et versé des dividendes, par 2'620'000 francs. V.________Sàrl a réalisé un bénéfice de 356'676 fr. 68 et versé des dividendes pour un montant total de 365'000 francs. T.________Sàrl a réalisé un bénéfice de 14'772 fr. 67. P.________SA a quant à elle réalisé un bénéfice de 1'906'887 francs.
En 2009, F.________SA a réalisé un bénéfice de 807'782 fr. 38, V.________Sàrl un bénéfice de 638'578 fr. 54, T.________Sàrl une perte de 59'523 fr. 89 et P.________SA un bénéfice de 2'547'891 fr. 92, comprenant le dividende de F.________SA de 2008.
Le 9 novembre 2009, L.________ agissant au nom d'A.Y.________ et sur mandat de celui-ci, a informé E.________ du plan de distribution des dividendes et de compensation des créances, prévoyant notamment le versement par P.SA d'un dividende de 3'242'000 fr. à A.Y. le 31 décembre 2009.
d) Dans leur déclaration d'impôts pour l'année 2006, les parties ont fait état de revenus nets d'une activité dépendante de 63'593 fr. et des gains accessoires, par 8'000 fr., une fortune de 6'140'000 fr. comprenant les sociétés T.________Sàrl, V.________Sàrl, I.________SA et F.________SA, ainsi que des dettes hypothécaires sur immeubles privés de 5'728'000 fr., dont 1'050'000 fr. en relation avec F.________SA.
Pour l'année 2007, ont été déclarés des revenus net de 139'314 fr. (94'639 fr. pour A.Y.________ payés par F.SA et 44'675 fr. pour B.Y., payés par T.________Sàrl), une fortune de 6'184'352 fr. comprenant notamment les sociétés mentionnées ci-dessus et des dettes privées d'un montant de 7'708'282 fr., dont 2'825'633 fr. en relation avec F.________SA.
Pour l'année 2008, ont été déclarés des revenus de 105'943 fr., dont 99'297 fr. de produit d'une activité dépendante, une fortune de 2'660'000 fr. comprenant notamment les sociétés P.________SA, T.________Sàrl, V.________Sàrl et I.________SA et des dettes privées d'un montant de 2'852'319 fr., dont 2'550'000 fr. en relation avec F.________SA.
Pour l'année 2009, ont été déclarés des dividendes de 3'885'000 fr. (210'000 fr. de T.________Sàrl, 375'000 fr. d'I.________SA et 3'300'000 fr. de P.________SA), des revenus d'une activité dépendante de 36'743 fr., une fortune de 3'150'584 fr., comprenant les sociétés T.________Sàrl, I.________SA et P.________SA et des dettes privées d'un montant de 777'244 fr., la dette envers F.________SA ayant été remboursée. Selon attestations de versement des dividendes susmentionnés, le montant de ceux-ci, après déduction de l'impôt anticipé
Pour l'année 2010, ont été déclarés un revenu net provenant d'une activité dépendante de 123'368 fr., 25'000 fr. d'autres revenus, une fortune de 2'755'755 fr., comprenant notamment les sociétés T.Sàrl et P.SA et des dettes privées d'un montant de 5'151 francs. 4.Le 10 février 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale dont le dispositif est le suivant : "I. ordonne à V.Sàrl, [...], [...], de retenir chaque mois sur le salaire dû à A.Y., sur les dividendes qui lui reviennent et sur les tantièmes d'administrateur qui lui sont distribués, la somme de 14'500.- (quatorze mille cinq cents francs) et de verser la somme correspondante sur le compte dont B.Y. est titulaire auprès de X., [...]; lI. ordonne à F.SA, [...], de retenir chaque mois sur le salaire dû à A.Y., sur les dividendes qui lui reviennent et sur les tantièmes d'administrateur qui lui sont distribués, la somme de 2'612.50 fr. (deux mille six cent douze francs et cinquante centimes) et de verser la somme correspondante sur le compte dont B.Y.________ est titulaire auprès de X., [...]; III.ordonne à P.SA, [...], de retenir chaque mois sur le salaire dû à A.Y., sur les dividendes qui lui reviennent et sur les tantièmes d'administrateur qui lui sont distribués, la somme de 2'612.50 fr. (deux mille six cent douze francs et cinquante centimes) ainsi que les allocations familiales par 925.- fr. (neuf cent vingt-cinq francs) et de verser la somme correspondante surie compte dont B.Y. est titulaire auprès de X., [...]; IV. interdit à A.Y., sous la commination de la peine d'amende prévue par l'article 292 CP qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende, de disposer des revenus de ses sociétés F.________SA, V.________Sàrl, et P.________SA, toutes trois domiciliées à [...], au-delà de ce qui est nécessaire d'une part pour régler la pension mensuelle qu'il doit pour l'entretien des siens, soit 19'800.- fr. (dix-neuf mille huit cents francs) plus 925.- fr. (neuf cent vingt-cinq francs) d'allocations familiales et d'autre part pour lui verser son salaire de 13'000.- fr. (treize mille francs) par mois; V. interdit à F.________SA, V.________Sàrl et P.________SA, toutes trois domiciliées à [...], sous la commination de la peine d'amende prévue par l'article 292 CP qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende, de libérer en faveur
9 - d'A.Y., de son épouse B.Y. et de leurs enfants, d'autres montants que le salaire mensuel net de 13'000.- fr. (treize mille francs) et les pensions mensuelles de 19'800.- fr. (dix-neuf mille huit cents francs) plus 925.- fr. (neuf cent vingt-cinq francs) d'allocations familiales, dues pour l'entretien de B.Y.________ et de ses enfants; VI. interdit à A.Y., sous la commination de la peine d'amende prévue par l'article 292 CP qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende, de céder à un tiers ou de mettre en gage au profit de tiers les actions et parts sociale des sociétés F.SA, V.Sàrl et P.SA; VII. constate que la requête en production de pièces déposée par A.Y. est devenue sans objet; VIII. dit que le présent prononcé est rendu sans frais, ni dépens; IX. rejette toutes autres ou plus amples conclusions." 5.Par requête du 5 avril 2012, B.Y. a pris les conclusions suivantes, tant à titre de mesures superprovisionnelles que de mesures protectrices de l'union conjugale : "I.Ordre est donné à E., [...], de prélever chaque mois sur les avoirs déposés au nom de M. A.Y. auprès de cet établissement la somme de Fr. 10'725.- (dix mille sept cent vingt-cinq francs) et de verser cette somme sur le compte dont B.Y.________ est titulaire auprès de X., no [...]. II.Ordre est donné à E., [...], de bloquer immédiatement les comptes ouverts au nom d'A.Y.________ dans ses livres, sous réserve du consentement écrit préalable de B.Y.________ à un acte de disposition, et sous réserve de l'exécution de l'avis au débiteur prévu sous conclusion I ci-dessus. III. Ordre est donné à X., à [...], de bloquer immédiatement les comptes ouverts au nom d'A.Y. dans ses livres, sous réserve du consentement écrit préalable de B.Y.________ à un acte de disposition, et sous réserve de l'exécution de l'avis au débiteur prévu sous conclusion I ci-dessus. IV.Ordre est donné à E., [...], de bloquer immédiatement les comptes ouverts au nom de F.SA dans ses livres, de telle façon qu'un montant maximum de Fr. 50'000.— (cinquante mille francs) reste disponible pour la société qui précède, et ce sous réserve du consentement écrit préalable de B.Y. à un acte de disposition. V.Ordre est donné à E., [...], de bloquer immédiatement les comptes ouverts au nom de V.Sàrl dans ses livres, de telle façon qu'un montant maximum de Fr. 50'000.— (cinquante mille francs) reste disponible pour la société qui précède, et ce sous réserve du consentement écrit préalable de B.Y. à un acte de disposition. VI.Ordre est donné à E.________, [...], de bloquer immédiatement les comptes ouverts au nom de P.________SA dans ses livres, de telle façon qu'un montant maximum de Fr. 50'000.— (cinquante mille francs)
10 - reste disponible pour la société qui précède, et ce sous réserve du consentement écrit préalable de B.Y.________ à un acte de disposition. VII.Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de Sierre, av. du Marché 5, à 3690 Sierre, de faire porter audit registre une mention d'interdiction d'aliéner ou de gager les immeubles dont les désignations cadastrales sont les suivantes:
Bien-fonds Sierre / [...]
No immeuble: [...]
Nom local: [...]
Plan no 30.
Surface: 2322 m2, mensuration fédérale
Genre de culture : pré, 663 m2
Bâtiment : usine a) 1500 m2 couvert b) 159 m2
Taxes bien-fonds: Fr. 16'575.—
Propriété individuelle : F.________SA, Sierre
Bien-fonds Sierre / [...]
No immeuble: [...]
Nom local: [...]
Plan no 30.
Surface: 4765 m2, mensuration fédérale
Genre de culture : place, 1783 m2
Bâtiments: usine a) 2129m2 usine b) 469 m2 couvertb) 384 m2 installations industrielles
Taxes bâtiment: Fr. 2'605'493.—
Taxes bien-fonds: Fr. 44'575.—
Propriété individuelle : F.SA, Sierre VIII. lnterdiction est faite à A.Y., sous la menace de la peine d'amende prévue en cas d'insoumission une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP, d'aliéner les machines et outillages propriétés de F.SA. IX. A.Y. contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de B.Y., née R., allocations familiales en sus, de la somme de Fr. 26'800 (vingt-six mille huit cents francs) à compter du 1 er janvier 2012 et jusqu'à la fin de l'obligation de payer le loyer de la villa sises [...], au plus tard jusqu'au 30 juin 2012, et de Fr. 23'730.— (vingt-trois mille sept cent trente francs) dès lors. X. Ordre est donné à A.Y.________ de payer immédiatement en mains du conseil de son épouse B.Y.________, Me Jerôme Benedict, la somme de Fr. 25'000.—( vingt-cinq mille francs) a titre de provision ad litem, et ce aux fins de contribuer aux frais de procès de la précitée." Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 avril 2012, la Présidente a fait droit aux conclusions I à VIII de la requérante et rejeté toutes autres et plus amples conclusions.
11 - Par courrier du 4 mai 2012, la requérante a fait savoir à la Présidente qu'un accord provisoire était intervenu entre les parties et requis la révocation des chiffres Il, IV, V et VI de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 avril 2012. Il a été fait droit à cette requête par prononcé du 10 mai 2012. Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues lors de l'audience du 7 juin 2012. L'intimé a requis la révocation du prononcé de mesures protectrices du 10 février 2012, en particulier du chiffre VI de son dispositif. II a en outre requis la révocation des chiffres I, III, VII et VIII du prononcé de mesures superprovisionnelles du 11 avril 2012. Les conclusions Il, IV, V et VI de la requête du 5 avril 2012 ont été retirées. A la suite des plaidoiries, l'intimé a demandé la réouverture de l'instruction pour requérir, à titre superprovisionnel, la révocation du prononcé de mesures protectrices du 10 février 2012, en particulier son chiffre VI, ainsi que la révocation des chiffres I, III, VII et VIII du prononcé de mesures superprovisionnelles du 11 avril 2012. La requérante ne s'est pas opposée à la réouverture de l'instruction et a conclu au rejet de ces conclusions. Par décision du 13 juin 2012, la Présidente a rejeté les conclusions superprovisionnelles déposées par l'intimé lors de l'audience du 7 juin 2012. 6.Le 1 er juin 2012, les sociétés F.________SA et V.Sàrl ont déposé une requête de sursis concordataire par abandon d'actifs. Par décisions du 18 juin 2012, le Juge suppléant du Tribunal de Sierre leur a accordé un sursis provisoire de deux mois et nommé P., expert- comptable diplômé, à Renens, en qualité de commissaire provisoire au sursis. Dans ces décisions, le juge a relevé que la demande de concordat par abandon d'actifs manquait de clarté et de précision et que l'urgence
12 - d'intervenir immédiatement n'était pas établie, notamment eu égard à l'absence de poursuites en cours. Il a également constaté que la société F.SA n'apparaissait pas surendettée au vu de son bilan pour l'année 2011. Le 16 juillet 2012, A.Y., en sa qualité de Président du conseil d'administration de P.SA, et L., en qualité de conseiller d'administration de la société D.________SA, ont signé un contrat de vente d'actions par lequel P.________SA a vendu l'intégralité des actions de F.________SA ainsi que la part sociale de V.________Sàrl, pour leur valeur nominale, soit pour un prix total de 220'000 fr. (200'000 fr. pour les actions de F.________SA + 20'000 fr. pour la part sociale de V.Sàrl). Le même jour, A.Y. a reçu une lettre de résiliation des rapports de travail émanant de V.________Sàrl, avec effet au 17 juillet
Toujours le 16 juillet 2012, A.Y.________ a signé un nouveau contrat de travail avec la société F.SA, pour un salaire mensuel brut de 6'500 francs. Depuis le 7 septembre 2012, une saisie de salaire de 600 fr. est mensuellement opérée sur le revenu perçu par A.Y. de la société F.SA. Le 27 septembre 2012, le Juge suppléant du Tribunal de Sierre a rayé du rôle les causes relevant de la procédure concordataire concernant les sociétés F.SA et V.Sàrl, constatant qu'une solution globale semblait avoir été trouvée avec les créanciers. 7.Le 20 juillet 2012, B.Y. a déposé plainte pénale à l'encontre de son époux pour non paiement de la contribution d'entretien. 8.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 juillet 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a, en substance et notamment, interdit à A.Y., à L. et à D.________SA, sous la menace de la sanction d'amende prévue à l'art. 292
Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
b) En l'espèce, l'appel, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 1 let. a CPC), porte sur des conclusions de première instance dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte qu'il est formellement recevable, sous réserve de ce qui sera exposé sous considérant 2 let. c ci-après. c) L'appel portant sur des mesures protectrices de l'union conjugale, il relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). 2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC Commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit. n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251).
b) aa) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
bb) En l'espèce, les parties ont produit des pièces à l'appui de leurs écritures, dont certaines figurent déjà au dossier de première instance. Les pièces nouvelles qui sont postérieures à l'audience du 7 juin 2012 sont recevables. L'état de fait a d'ailleurs été complété au regard de celles qui étaient utiles à la solution du présent litige. L'intimée a formulé et renouvelé des réquisitions de production de pièces ainsi que l'audition de L.________ en qualité de témoin. Ces mesures d'instruction avaient essentiellement pour but d'établir la capacité contributive de l'appelant. Dès lors qu'il n'y a pas lieu de revoir cette question pour les motifs exposés sous considérant 2 let. c et 3.3 ci- après, ces réquisitions perdent leur objet. c) Dans son écriture, l'appelant a pris une conclusion III tendant à ce que la contribution d'entretien due en faveur des siens soit fixée à dire de justice. En première instance, il n'a formulé aucune conclusion sur la question de la contribution d'entretien. Tout au plus peut- on considérer qu'il a implicitement conclu au rejet de la conclusion prise par la requérante tendant à l'augmentation de la pension. On peut dès lors se demander si cette conclusion III prise en appel ne constitue pas une conclusion nouvelle, dont l'admissibilité dépendrait de la réalisation des conditions fixées par l'art. 317 al. 2 CPC, qui prévoit que les conclusions ne
16 - peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu'il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Tappy, op. cit., JT 2010 III 140), sous réserve de l'application de la maxime d'office. Quoi qu'il en soit, la conclusion prise par l'appelant doit de toute manière être déclarée irrecevable car elle n'est pas chiffrée. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité, et ce même lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, dans la mesure où il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 c. 4 et 5). En définitive, la conclusion III de l'appel tendant à la fixation de la contribution d'entretien à dire de justice est irrecevable. Il appartiendra cas échéant à l'appelant de saisir la première instance d'une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale tendant à diminuer la pension. 3.L'appelant ayant conclu de manière générale à l'annulation de l'ordonnance entreprise, il convient d'examiner s'il y a lieu de remettre en cause les différentes mesures prises en première instance. 3.1. En premier lieu, l'appelant conteste l'ordre donné par le premier juge à l'E.________ de prélever chaque mois sur les avoirs déposés au nom de l'appelant tout montant disponible jusqu'à concurrence de la somme de 10'725 fr. et de verser cette somme sur le compte dont l'intimée est titulaire (cf. ch. II du dispositif de l'ordonnance attaquée). Le premier juge a motivé cet avis au débiteur (art. 177 CC) par le fait que l'appelant avait fait preuve de carences caractérisées dans le versement de la contribution d'entretien due en faveur des siens au point
17 - que des poursuites avaient dû être diligentées à son encontre. La situation ne semble pas s'être régularisée depuis, l'intimée ayant déposé plainte pénale, le 20 juillet 2012, pour violation d'une obligation d'entretien. L'appelant n'a fait valoir aucun moyen susceptible de remettre en cause le bien-fondé de cette mesure prise par le premier juge. En particulier, la pièce qu'il a produite sur réquisition du Juge délégué de céans, intitulée "Payments to B.Y.", censée récapituler les montants versés à l'intimée par l'appelant de mai 2011 à septembre 2012, n'est pas probante, dès lors qu'elle a été établie par l'appelant lui-même et n'est corroborée par aucune pièce attestant de l'effectivité des versements. Tout au plus ressort-il de cette pièce, au demeurant intégralement contestée par l'intimée, que des montants variables ont été irrégulièrement versés à l'intimée, et ce en dépit des décisions de justice. L'appel doit donc être rejeté sur ce point. 3.2.L'appelant tend à l'annulation de la mesure de blocage de son compte ouvert auprès de X. (cf. ch. III du dispositif de l'ordonnance entreprise). Il fait valoir que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il n'était pas exclu qu'il parte à l'étranger afin d'éluder ses obligations et qu'il disposait d'une capacité à faire disparaître ses biens par le biais de manipulations comptables. En l'occurrence, l'appelant n'a fourni aucune garantie permettant de s'assurer de ses obligations légales envers les siens. Il résulte au contraire du dossier que l'appelant met tout en œuvre pour tenter d'échapper à ses obligations, qu'il fait fi des décisions de justice, agissant comme bon lui semble. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la mesure de blocage de ses avoirs auprès de X.________, de sorte que l'appel doit être rejeté sur ce point. 3.3.L'appelant tend également à l'annulation des mesures conservatoires frappant la société F.________SA (cf. ch. IV et VI du dispositif de l'ordonnance entreprise) soit la mention d'une restriction du droit
18 - d'aliéner ou de gager les immeubles ainsi que les machines et outillages appartenant à la société F.________SA. Il argue que ces mesures sont excessives et paralysent l'activité de cette société. Par ailleurs, dès l'instant où cette société a été vendue à un tiers repreneur et n'appartient plus à sa société P.________SA, il considère que ces mesures de blocage ne se justifient plus. L'appelant a certes produit un contrat de vente d'actions selon lequel les sociétés F.________SA et V.________Sàrl auraient été vendues à une société tierce, D.________SA. Toutefois, à ce stade de la procédure, il subsiste de sérieux doutes quant à la réalité de cette vente et de ses modalités, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle est intervenue. Tout d'abord, la société F.________SA - seule frappée par les mesures conservatoires - a réalisé des bénéfices substantiels au cours de ces dernières années. L'exercice 2011 s'est soldé par un bénéfice de plus de 500'000 francs. Au 12 juin 2012, la société ne comptait aucune poursuite pendante. Le juge du concordat a d'ailleurs relevé que la demande de concordat manquait singulièrement de précision et de clarté et que l'urgence d'intervenir n'était pas établie. A l'issue du sursis provisoire de deux mois qui a été accordé par ce juge, aucun projet de concordat n'a été présenté, les sociétés F.________SA et V.________Sàrl ayant apparemment été vendues pour un prix total de 220'000 fr., dont 200'000 fr. pour la société F.________SA. Outre le fait que l'on peine à comprendre comment l'appelant a pu accepter de vendre cette société (soit F.SA) pour un prix aussi bas quand on connaît les bénéfices qu'elle a dégagés au cours des dernières années, le fait que la société acquéreuse, D.SA, soit représentée par son administrateur L., qui est manifestement le mandataire et/ou le conseiller personnel de l'appelant depuis des années, suscite également des interrogations. Quoi que tente de faire accroire l'appelant en invoquant cette vente, dont on relève au demeurant qu'elle contrevient au chiffre VI du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 février 2012, il est hautement vraisemblable qu'A.Y. se trouve en réalité toujours aux commandes de la société F.________SA, de sorte qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause l'unité économique existant
19 - apparemment entre lui et cette société. Dans ces conditions, les mesures conservatoires prises par le premier juge doivent être confirmées, afin d'empêcher l'appelant et ceux qui agissent pour ses intérêts de faire disparaître les actifs de cette société et sauvegarder ainsi les intérêts légitimes de l'intimée. Au demeurant, ces mesures restent proportionnées au but qu'elles visent, le préjudice potentiellement encouru par F.________SA du fait de l'interdiction d'aliéner ses actifs immobiliers et mobiliers ne paraissant pas suffisamment important pour les remettre en cause. 3.4.L'appelant tend enfin à la suppression de la provision ad litem de 25'000 fr. qui a été mise à sa charge. Il expose avoir produit sans réticences toutes pièces utiles à établir sa situation financière et fait valoir que, si l'affaire paraît compliquée, c'est essentiellement en raison des innombrables démarches et réquisitions de la partie adverse, dont la plupart seraient inopportunes voire inutiles. D'après la jurisprudence, une provision ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 c. 4; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 c. 2). En l'espèce, malgré les éléments nouveaux invoqués, l'appelant n'a pas convaincu le juge de céans que sa capacité contributive avait réellement diminué, de sorte que la provision ad litem doit être confirmée. L'appel doit également être rejeté sur ce point.
20 - 4.En conclusion, l'appel d'A.Y.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5) sont mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à de pleins dépens de deuxième instance, arrêtés à 3'888 fr., TVA et débours compris. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l'appelant A.Y.. IV. L'appelant A.Y. doit verser à l'intimée B.Y., née R., des dépens de deuxième instance arrêtés à 3'888 fr. (trois mille huit cent huitante-huit francs), TVA et débours compris. V. L'arrêt motivé est exécutoire.
21 - Le juge délégué : La greffière : Du 9 octobre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Jean-Paul Maire, avocat (pour l'appelant A.Y.), -Me Jérôme Bénédict, avocat (pour l'intimée B.Y.). Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
22 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme La Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :