1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS11.018796-121503/JS11.018796-
121504
543
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 176 al. 1 ch. 1, 178 CC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.Z.,
à Lausanne, et par B.Z., à Savigny, contre l'ordonnance de
mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 3 août 2012 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant les appelants entre eux, le juge délégué de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 3 août 2012, notifiée aux parties par plis du même jour, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président du
Tribunal civil) a dit que, dès et y compris le 1
er
mars 2012, le requérant
A.Z.________ doit contribuer à l’entretien de sa famille par le versement
d’une pension mensuelle de 19’000 fr., allocations familiales en sus,
payable d’avance le premier jour de chaque mois, sur le compte de
l’intimée B.Z., à la Banque N. (I), interdit au requérant,
sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 du code pénal
en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de disposer des avoirs
qu’il détient à la Banque N.________ sans le consentement écrit préalable
de l’intimée (II), ordonné à la Banque N.________ de maintenir le blocage
des comptes ouverts au nom du requérant dans ses livres, sous réserve du
consentement écrit préalable de l’intimée à un acte de disposition (III),
autorisé le paiement de la pension courante de 19'000 fr. par le débit du
compte portfolio [...] du requérant à la Banque N.________ (IV), ordonné au
requérant de verser une provision ad litem de 17’400 fr. sur le compte
CCP n
o
[...] de l’avocat Jérôme Bénédict, conseil de l’intimée (V), dit que le
requérant doit payer à l’intimée la somme de 12’600 fr. à titre de dépens
(VI), rejeté ou déclaré sans objet toutes autres ou plus amples conclusions
(VII) et déclaré l'ordonnance, rendue sans frais judiciaires, immédiatement
exécutoire nonobstant appel (VIII).
En droit, le premier juge a considéré que dans la mesure où les
revenus du requérant, y compris ceux de sa fortune, ne suffisaient pas à
couvrir l'entretien convenable de sa femme et de ses enfants, soit à leur
assurer le même train de vie que durant la vie commune, on pouvait
exiger de lui qu'il entame la substance de sa fortune, de sorte qu'il n'y
avait pas matière à diminution de la contribution d'entretien. Il a estimé
que les dépenses nécessaires à la crédirentière étaient les suivantes :
13'000 fr. pour les montants de base mensuels, coûts de santé,
ostéopathe, femme de ménage, assurance-ménage, ECA, électricité, TV,
entretien de véhicule, frais de scolarité privée, activités artistiques et
-
3 -
sportives, vacances, culture, cinéma et restaurant, 4'800 fr. pour les coûts
du logement et 1'076 fr. 50 pour les primes d'assurance-maladie, ce qui
aboutissait une pension mensuelle arrondie de 19'000 francs. Le premier
juge a également retenu que le blocage des avoirs du requérant à la
Banque N.________ était justifié, dès lors que celui-ci avait fait preuve d'un
manque de transparence dans l'exécution de son devoir de renseigner,
qu'il disposait de plusieurs autres avoirs non bloqués, qu'il existait un
risque non négligeable d'actes malveillants de sa part et que cela était
conforme au principe de proportionnalité. Enfin, le premier juge a estimé
que l'ampleur considérable de la procédure de mesures protectrices de
l'union conjugale justifiait le versement d'une provision ad litem par le
requérant, dont l'aisance était plus que suffisante.
B.a) Par acte du 16 août 2012, A.Z.________ a interjeté appel
contre l’ordonnance du 3 août 2012, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens qu'il doit
contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension
mensuelle de 5'000 fr. dès le 1
er
octobre 2011, puis de 4'000 fr. dès le 31
janvier 2012, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier
jour de chaque mois sur le compte de l'intimée à la Banque N., et
subsidiairement en ce sens que la contribution d'entretien mise à sa
charge est réduite de moitié, les chiffres II à VI du dispositif étant
supprimés pour le surplus. Il a conclu subsidiairement à l'annulation de
l'ordonnance du 3 août 2012, la cause étant renvoyée en première
instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement, dans le sens des
considérants à intervenir.
b) Par acte du 16 août 2012, B.Z. a également
interjeté appel contre l’ordonnance du 3 août 2012, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce
sens que son époux contribuera à l'entretien de sa famille par le
versement d'une pension mensuelle de 13'300 fr. dès le 1
er
septembre
2011, 22'300 fr. dès le 1
er
janvier 2012, 23'300 fr. dès le 1
er
février 2012
et 28'300 fr. dès le 1
er
mars 2012, allocations familiales en sus, payable
d'avance le premier de chaque mois sur son compte à la Banque
-
4 -
N., ainsi qu'à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens
que la Banque N. est autorisée à effectuer le paiement de la
pension courante de 28'300 fr. par le débit du compte portfolio [...] ouvert
au nom de son époux.
c) Chacune des parties s’est acquittée de l’avance de frais de
5’000 fr. qui lui a été demandée pour son propre appel, après que le juge
délégué de la Cour de céans, statuant sur une requête de A.Z.,
suivie de plusieurs échanges d’écritures spontanés, eut refusé par
ordonnance du 5 septembre 2012 d’autoriser celui-ci à prélever le
montant de 5'000 fr. sur ses avoirs bloqués auprès de la Banque
N. et prolongé en conséquence le délai pour effectuer l’avance de
frais.
d) Dans sa réponse du 8 octobre 2012 à l’appel de
A.Z., B.Z. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet
de l’ensemble des conclusions prises en appel par son époux.
Le 26 octobre 2012, A.Z.________ a déposé une réplique
spontanée ensuite de la réponse de son épouse du 8 octobre 2012.
Le 2 novembre 2012, B.Z.________ a déposé une duplique
spontanée ensuite de la réplique de son mari du 26 octobre 2012.
Le 6 novembre 2012, A.Z.________ a déposé une triplique
spontanée ensuite de la duplique de son épouse du 2 novembre 2012.
Le 8 novembre 2012, B.Z.________ a déposé une quadruplique
spontanée ensuite de la triplique de son mari du 6 novembre 2012.
Le 15 novembre 2012, A.Z.________ a déposé une quintuplique
spontanée ensuite de la quadruplique de son épouse du 8 novembre 2012.
-
5 -
e) Dans sa réponse du 8 octobre 2012 à l’appel de
B.Z., A.Z. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet
de l’ensemble des conclusions prises en appel par son épouse.
f) Le 8 octobre 2012, en réponse à l’ordre de production de
pièces du 26 septembre 2012 du juge délégué de la Cour de céans,
A.Z.________ a déposé plusieurs pièces concernant son inscription au
chômage, ses recherches d'emploi et les frais de scolarité de ses enfants.
Pour sa part, B.Z.________ a indiqué qu’elle n’avait pas encore cherché un
travail.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.Z., né le [...] 1966, et B.Z. le [...] 1970, tous
deux de nationalité française, se sont mariés le [...] 1996 en France. Deux
enfants sont issus de cette union : C.Z., née le [...] 2000, et D.Z.,
né le [...] 2003.
Selon contrat de mariage notarié du 27 septembre 1996, les
futurs époux ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens.
2.Le 20 mai 2011, B.Z. a déposé une requête de
mesures protectrices de l'union conjugale et une requête de mesures
superprovisionnelles.
3.Par prononcé de mesures superprovisionnelles du 23 mai
2011, le Président du Tribunal civil a notamment ordonné à A.Z.________ de
quitter le logement familial dans les deux jours en emportant ses seuls
effets personnels et suspendu provisoirement le droit de visite de l'intimé
à l'égard de ses enfants, ceux-ci étant placés sous la garde de fait de leur
mère.
4.Par ordonnance du 24 mai 2011, le Président du Tribunal civil a
demandé à A.Z.________ la production des relevés de tous les comptes
-
6 -
ouverts à son nom auprès de tout établissement bancaire, d'assurance ou
assimilé (tels La Poste, les organismes de négoce de titres boursiers en
ligne, etc.), en Suisse et à l'étranger, pour la période du 1
er
janvier 2010
au 31 mai 2011 et toutes pièces établissant quels avaient été les revenus
(gains en capital, intérêts, dividendes, loyers, etc.) qu'il avait tirés de sa
fortune, en Suisse et à l'étranger, du 1
er
janvier 2010 au 31 mai 2011.
5.Le 9 juin 2011, le Président du Tribunal civil a rejeté la requête
de mesures superprovisionnelles du 1
er
juin 2011 de B.Z., tendant
à récupérer plusieurs objets que l'intimé avait emporté en quittant le
logement familial.
6.Une première audience de mesures protectrices de l'union
conjugale a eu lieu le 22 juin 2011. Après l'audition de quatre témoins, les
parties ont conclu la convention suivante, pour valoir prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale :
« I. La requérante B.Z. et l’intimé A.Z.________ conviennent
de vivre séparés pour une durée de deux ans, à compter du
17 mai 2011.
Il.La garde des enfants, C.Z.________, née le [...] 2000, et D.Z., né
le [...] 2003, est confiée à la requérante.
III.Une expertise pédopsychiatrique est confiée à Philip Jaffé
(Institut Universitaire Kurt Boesch, de et à Sion), avec pour
mission d’évaluer les capacités éducatives des père et mère,
les modalités relationnelles parents-enfants, et de faire des
propositions en vue de l’attribution des droits parentaux, ainsi
que de la réglementation des relations personnelles entre le
parent non gardien et les enfants.
L’expert est d’ores et déjà autorisé à prendre, au besoin, l’avis
d’un psychiatre d’adultes s’il soupçonne l’existence chez l’un
ou l’autre des parents d’une pathologie psychiatrique de nature
à influer sur la fonction maternelle ou paternelle.
-
7 -
Les frais présumés de cette expertise seront avancés par
l'intimé.
IV.Dans l’attente du résultat de cette expertise, les parties
acceptent de répondre aux convocations du pédopsychiatre
F.________ – ou de tout autre pédopsychiatre agréé par les
parties – et de se conformer à ses recommandations en vue
d’un rétablissement du droit de visite du père, sous réserve du
droit de chaque partie de mettre un terme au mandat.
Les frais de cette démarche seront supportés par l’intimé.
V.La jouissance du logement conjugal, sis à [...], 1006 Lausanne,
est attribuée à la requérante.
VI.Le dossier fiscal original des parties, visé par la conclusion VI
de l’intimé, sera apporté par la requérante à l’Etude du conseil
de l’intimé, à charge pour ce dernier d’en tirer des copies, qu’il
remettra à la requérante par l’intermédiaire des conseils.
L’intimé remettra à la requérante, par l’intermédiaire des
conseils, une copie de tous les fichiers informatiques, les
documents papier concernant la requérante et les enfants,
ainsi que les documents papier relatifs aux affaires
administratives de la famille.
Les opérations prévues ci-dessus seront accomplies d’ici au 15
juillet 2011.
VII. Dès et y compris le 17 mai 2011, au prorata temporis, sous
déduction des Fr. 25'000.- (vingt-cinq mille francs) prélevés par
la requérante, l’intimé contribuera à l’entretien de sa famille
par le régulier versement d’une pension mensuelle de Fr.
13'000.- (treize mille francs), allocations familiales comprises,
payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte [...]
de la requérante, étant précisé que le loyer du logement de
[...], par Fr. 9'950.- (neuf mille neuf cent cinquante francs),
comprenant les charges et le parking, et les primes
-
8 -
d’assurance-maladie de la requérante et des enfants, seront
payées directement par l’intimé.
La pension fixée ci-dessus tient compte du fait que l’entier des
impôts du couple est prélevé à la source sur le salaire de
l’intimé. Si les époux devaient être taxés séparément, la
pension serait revue avec effet rétroactif au 17 mai 2011, pour
tenir compte des incidences de la taxation séparée.
La question de la prise en charge du traitement orthodontique
de Marie est réservée.
VIII. L’intimé versera au conseil de la requérante, sur le compte
indiqué par celui-ci, la somme de Fr. 5'000.- (cinq mille francs)
à titre de provision ad litem.
IX.Les parties renoncent réciproquement à l’allocation de
dépens. »
7.Le 29 juillet 2011, le Président du Tribunal civil a chargé
l'expert Philip Jaffé, Dr en psychologie, de procéder à l'expertise convenue,
le rapport devant être déposé au 15 décembre 2011.
8.Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du
26 octobre 2011, A.Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce
qu'il plaise au Président du Tribunal civil prononcer :
« I. A.Z.________ contribuera à l’entretien des siens, durant la
séparation des parties, par le versement d’un montant mensuel
de Fr. 5'000.- (cinq mille francs), pour toutes choses, dès le 1
er
octobre 2011.
Il. B.Z.________ est invitée à entreprendre sans délai toutes
démarches utiles pour se reloger d’ici au 1
er
avril 2012 au plus
tard.
III. Interdiction est faite à B.Z.________ de faire suivre les enfants
D.Z. et C.Z.________ par la psychologue [...].
-
9 -
IV. Les enfants D.Z. et C.Z.________ seront suivis, pour autant que
cela soit nécessaire, par un psychologue diplômé ou par un
pédopsychiatre dont la mission pourra consister cas échéant à
veiller à la bonne exécution du droit de visite du père.
V. A.Z.________ disposera sur ses enfants D.Z. et C.Z.________ d’un
libre droit de visite qui s’exercera d’entente avec la mère.
A défaut d’entente, le père pourra avoir ses enfants auprès de
lui
-
un week-end sur deux du vendredi soir à 17h00 au dimanche
soir à 20h00;
-
un soir chaque semaine de la sortie de l’école au lendemain
soir à 20h00;
-
durant la moitié des vacances scolaires;
-
alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte. »
9.Par lettre du 27 octobre 2011, le Dr F., psychiatre et
psychothérapeute d'enfants et adolescents FMH, a déposé ses
recommandations en ce qui concernait la thérapie qui avait duré du 5
juillet au 24 octobre 2011 et annoncé que, selon le désir de la mère, il
renonçait officiellement au mandat qui lui avait été confié.
10.Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale et de
mesures superprovisionnelles du 10 novembre 2011, B.Z. a pris,
avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. Ordre est donné à la Banque N., de prélever chaque fin
de mois sur les avoirs de M. A.Z. déposés auprès de
cette banque sous n
o
de compte [...] et sur le portefeuille [...],
ou sur tout autre compte ou portefeuille constitué au nom de
M. A.Z.________ auprès de cet établissement, la somme de Fr.
13'000.-- (treize mille francs) et de verser au plus tard le
dernier jour de chaque mois les montants correspondants sur le
-
10 -
compte [...] ouvert auprès de ce même établissement au nom
de Mme B.Z., et ce dès le mois de novembre 2011.
II.Autorisation est donnée à la Banque N. de vendre au
mieux tout titre nécessaire au paiement des montants qui
précèdent, dans l’hypothèse où les liquidités présentes sur les
comptes ouverts au nom de M. A.Z.________ auprès de cet
établissement ne suffiraient pas au règlement desdits
montants.
III.Interdiction est faite à M. A.Z., sous la menace des
sanctions (amende) prévues par l’article 292 CP en cas
d’insoumission à une décision de l’autorité, de disposer des
avoirs qu’il détient auprès de la Banque cantonale vaudoise.
IV.Ordre est donné à la Banque N. de bloquer jusqu’à
nouvel ordre du Tribunal de céans les comptes ouverts au nom
de M. A.Z.________ auprès de cet établissement et de ne
débloquer que les montants ou les titres nécessaires au
paiement des montants évoqués dans la conclusion I ci-dessus
et au paiement d’éventuels frais bancaires. »
11.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14
novembre 2011, le président du Tribunal civil a interdit à A.Z.,
sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 du code pénal
en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de disposer des avoirs
qu’il détient à la Banque N. sans le consentement écrit préalable
de B.Z.________ (I) et ordonné à cet établissement bancaire de bloquer
immédiatement les comptes ouverts au nom de A.Z.________ dans ses
livres, sous réserve du consentement écrit préalable de B.Z.________ à un
acte de disposition (II).
12.A.Z.________ a ouvert action en divorce devant le Tribunal de
Grande Instance de Paris par requête du 17 novembre 2011.
13.Le 22 novembre 2011, A.Z.________ a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet des conclusions du 10 novembre 2011. Il a
-
11 -
sollicité la levée immédiate de l'interdiction et du blocage prononcés par
l'ordonnance superprovisionnelle du 14 novembre 2011. Sauf à fixer à très
bref délai une audience de mesures protectrices de l'union conjugale, il a
requis, à titre de mesures superprovisionnelles, à ce qu'il puisse avoir ses
enfants D.Z. et C.Z.________ auprès de lui un week-end sur deux du
vendredi soir à 18 h au dimanche soir à 20 h, durant la moitié des
vacances scolaires et à Pâques ou Pentecôte (I), et à ce que des mesures
urgentes de surveillance soient mises en œuvre par le biais du Service de
protection de la jeunesse, d'un pédopsychiatre ou d'un psychologue
désigné par l'autorité pour que l'exercice de son droit de visite sur ses
enfants puisse s'exercer régulièrement (II).
14.Par décision du 24 novembre 2011, le Président du Tribunal
civil a rejeté les conclusions I et II de la requête de mesures
superprovisionnelles du 10 novembre 2011 de B.Z., prenant acte
de l'engagement formel de A.Z. de payer ponctuellement les
pensions à venir.
15.Par décision du 1
er
décembre 2011, le Président du Tribunal
civil a maintenu l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14
novembre 2011 et rejeté les conclusions prises le 22 novembre 2011 par
A.Z.________ à titre de mesures superprovisionnelles.
16.Par ordonnance du 6 décembre 2011, le Président du Tribunal
civil a ordonné à la Banque N.________ la production des extraits de tous
les comptes ouverts au nom de A.Z.________ dans ses livres, pour la
période du 1
er
janvier 2010 jusqu'à la date de production de ces pièces.
Par ordonnance du 6 décembre 2011, le Président du Tribunal
civil a demandé à A.Z.________ la production des pièces déjà demandées
par ordonnance du 24 mai 2011, ainsi que copie de ses décomptes de
cartes de crédit, en Suisse et à l'étranger, pour la période du 1
er
janvier
2010 jusqu'à la date de production de ces pièces, copie de ses bulletins de
salaires pour les mois de mars à décembre 2011 et toute pièce indiquant
quel était l'état de sa fortune à l'époque de son mariage en octobre 1996.
-
12 -
17.Le 9 décembre 2011, le Président du Tribunal civil a autorisé la
Banque N.________ à débloquer la somme de 4'000 fr. pour le paiement de
deux charges de A.Z., à savoir le loyer du domicile conjugal et
l'usufruit du mobilier. Le 16 décembre 2011, une seconde autorisation a
été donnée à la banque pour la somme de 6'500 fr. pour le paiement
d'une avance complémentaire de frais d'expertise incombant à
A.Z..
18.Le Président du Tribunal civil a entendu les enfants
C.Z.________ et D.Z. le 14 décembre 2011. Il a résumé leurs auditions dans
une lettre du 16 décembre 2011, qu'il a envoyée aux parties.
19.Une deuxième audience de mesures protectrices de l'union
conjugale s'est tenue le 22 décembre 2011. Dans l'attente de l'audience
du 12 janvier 2012, une convention partielle a été conclue en ces termes
pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles :
« I. A.Z.________ pourra avoir ses enfants C.Z.________ et D.Z.
auprès de lui le mercredi 28 décembre 2011, de 13.00 heures à
20.00 heures, et le jeudi 29 décembre 2011, de 13.00 heures à
20.00 heures, à charge pour lui d'aller les chercher au domicile
de la mère et de les y ramener.
II.B.Z.________ autorise A.Z.________ à retirer la somme de Fr.
20'000.- (vingt mille francs) par le débit du compte portfolio
[...]. Elle confirme ici son consentement au prélèvement sur le
même compte de la pension courante de Fr. 13'000.- (treize
mille francs). »
20.Le 30 décembre 2011, le Président du Tribunal civil a autorisé
la Banque N.________ à débloquer plusieurs sommes d'argent pour un
montant total de 14'017 fr. 35.
-
13 -
21.Dans ses déterminations du 10 janvier 2012, B.Z.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 octobre 2011
de A.Z.________ et a pris, reconventionnellement, les conclusions
suivantes :
« I. A.Z.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier
versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en
sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de
B.Z., de Fr. 14'500.-- (quatorze mille cinq cents francs)
et ce à compter du 1
er
septembre 2011 (frais de logement des
précités et assurances de maladie de ceux-ci pris en charge, en
sus, par le requérant, comme jusqu’ici), puis de Fr. 23'000.--
(vingt-trois mille francs) dès le 1
er
avril 2012, le requérant
devant prendre en charge l’ensemble des impôts du couple
pour les années 2011 et suivantes, jusqu’à nouvel ordre.
II.Ordre est donné à A.Z. de verser une provision ad litem
de Fr. 30’000.-- (trente mille francs) à B.Z., payable sur
le compte CCP n
o
[...] du conseil de cette dernière, Me Jérôme
Bénédict, avocat. »
22.Une troisième audience de mesures protectrices de l'union
conjugale a eu lieu le 12 janvier 2012. Le Président du Tribunal civil a
rejeté sur le siège la requête de B.Z. tendant à ce qu'il soit sursis à
statuer sur les questions patrimoniales jusqu'à production intégrale des
pièces requises et fixation d'une nouvelle audience. Il a informé les parties
qu'elles recevraient tout d'abord une décision superprovisionnelle sur le
droit de visite (donnant ainsi suite à la requête de A.Z.), puis un
prononcé ou une ordonnance sur les autres questions.
23.Le 17 janvier 2012, à la suite de la résiliation de son contrat de
travail avec effet immédiat notifiée par lettre du 11 janvier 2012,
A.Z. a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et
dépens :
-
14 -
« Par voie de mesures superprovisionnelles :
I.Le blocage des comptes ouverts au nom de A.Z.________ dans les
livres de la Banque N.________ est levé avec effet immédiat.
Par voie de mesures provisionnelles :
Il. La contribution mise à la charge de A.Z.________ pour l’entretien
des siens est réduite dans une mesure que Justice dira dès et y
compris le 11 janvier 2012.
III. A.Z.________ est autorisé à se rendre au domicile conjugal de [...]
à Lausanne et dans ses locaux et dépendances (cave et grenier)
pour y récupérer tous ses effets personnels répertoriés dans la
pièce 24 du bordereau V annexé à la présente requête.
IV. Ordre est donné à la Dresse [...] d’adresser à A.Z.________ un
relevé détaillé de toutes les consultations intervenues durant les
années 2008, 2009, 2010 et 2011 concernant les enfants
C.Z.________ et D.Z. ».
Le 19 janvier 2012, B.Z.________ s'est opposée à la conclusion
superprovisionnelle de A.Z..
Une abondante correspondance s'en est suivie sur le
déblocage des avoirs bancaires de A.Z. ou, du moins, l'autorisation
que celui-ci aurait de disposer, pour ses besoins courants (hors loyer), d'un
montant mensuel de 10'000 fr. par le débit du compte portfolio [...].
Par décision du 8 février 2012, le Président du Tribunal civil a
rejeté la conclusion superprovisionnelle de A.Z.________ du 17 janvier 2012
tendant à la levée du blocage des comptes à la Banque N.________ et
autorisé le déblocage de la somme de 4'041 fr. 90 pour les paiements du
loyer et des charges du mois de février 2012.
24.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 février
2012, le Président du Tribunal civil a suspendu provisoirement l'exercice
-
15 -
du droit de visite de A.Z.________ à l'égard de ses deux enfants dans
l'attente du rapport d'expertise médico-psychologique de Philip Jaffé.
25.Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du
23 février 2012 et par courrier complémentaire du 8 mars 2012,
B.Z.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
« I. A.Z.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier
versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en
sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de
B.Z., de Fr. 30'000.- - à compter du 1
er
mars 2012.
II. A.Z. versera à B.Z., un subside complémentaire
de Fr. 9'000.- -, payable dans les 10 jours dès la décision à
intervenir. »
26.Depuis le 1
er
mars 2012, B.Z. loue une maison à [...], à
Savigny.
27.L'expert Philip Jaffé et Amarda Thanasi, psychologue diplômée,
ont déposé leur rapport le 8 mars 2012.
28.Une quatrième audience de mesures protectrices de l'union
conjugale a eu lieu les 12 et 19 mars 2012. Deux témoins ont été
entendus. B.Z.________ a donné son accord à la libération du loyer et des
charges du mois de mars 2012 du logement de A.Z.________ par le débit du
compte portfolio [...] jusqu'à concurrence du montant de 4'200 francs. Les
parties ont signé les deux conventions partielles suivantes, ratifiées pour
valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale :
« I. A.Z.________ pourra avoir ses enfants C.Z.________ et D.Z.
auprès de lui un dimanche sur deux, de 10h00 à 18h00, à
charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de
les y ramener.
-
16 -
L’exercice effectif de ce droit de visite suppose l’organisation
préalable d’une première visite par le curateur ou la curatrice
de surveillance des relations personnelles, ainsi que la mise en
place préalable d’un accompagnement thérapeutique de la
famille par le SUPEA.
Le SPJ et le SUPEA recevront photocopie du rapport d’expertise
du Prof. Jaffé et de Mme Thanasi du 8 mars 2012.
Le curateur ou la curatrice de surveillance des relations
personnelles veillera à la mise en place d’un accompagnement
thérapeutique par le SUPEA; il le rendra particulièrement
attentif à la crainte évoquée par la mère que D.Z. ait pu subir
des attouchements sexuels de la part de son père (rapport
d’expertise, page 30, note infrapaginale 26).
II.Un mandat de curatelle d’assistance éducative et de curatelle
de surveillance des relations personnelles selon l’article 308
alinéas 1 et 2 CC est confié au Service de protection de la
jeunesse (SPJ) en faveur des enfants C.Z., née le [...]
2000, et D.Z., né le [...] 2003.
III.A.Z. prend à sa charge les frais occasionnés par le
mandat du SPJ et l’accompagnement thérapeutique du SUPEA.
IV.A.Z.________ se réserve de dénoncer l’accord qui précède si la
question des maltraitances et [celle] des abus sexuels évoqués
par la mère ne font pas l’objet d’une expertise spécifique.
B.Z.________ prend acte de cette réserve, sans y adhérer et en
rappelant que la reprise du droit de visite ci-dessus est
conditionnée à la double intervention préalable et par la suite
du SPJ et du SUPEA. »
et
« I. Le lundi 26 mars ou le mardi 27 mars 2012, en présence des
stagiaires respectifs des conseils des parties, savoir Me Bonzon
-
17 -
et Me Butticaz, A.Z.________ prendra possession, à [...], à
Lausanne, des objets désignés sur la pièce no 24 du bordereau
V du 17 janvier 2012, à l’exception des instruments de cuisine,
du dictionnaire de la langue française, de la table de bridge
avec les jeux de cartes et de dés qu’elle contient, de la boîte à
outils, d’une perceuse, d’un home cinéma (au choix de
B.Z.), des livres d’art (Mazenot), d’un humidificateur,
ainsi que d’un iPad et de ses connectiques. Il est constaté que
les boîtes de magie ont d’ores et déjà été reprises. Quant aux
DVD, A.Z. emportera les trois cartons préparés par
B.Z..
II.A l’occasion de la reprise de ces objets, A.Z. restituera
les documents mentionnés au chiffre VI de la convention du 22
juin 2011, y compris trois CD contenus dans une fourre
plastique détenue actuellement par le conseil de A.Z.. »
Au cours de l'audience du 19 mars 2012, A.Z. a précisé
sa conclusion II du 17 janvier 2012 en ce sens que la contribution
d’entretien est réduite à 4'000 fr. dès le 31 janvier 2012. Pour sa part,
B.Z.________ a conclu au versement d'une pension, allocations familiales
en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, de 14'500 fr. du 1
er
septembre au 31 décembre 2011 – frais de logement, assurances maladie
et impôts pris en charge en sus par son époux comme jusqu’ici –, de
25'200 fr. dès le 1
er
janvier 2012 et de 30'000 fr. dès le 1
er
mars 2012.
B.Z.________ a demandé à ce qu'il soit statué par voie de mesures
superprovisionnelles sur la question de l’entretien et sur celle de la
provision ad litem; A.Z.________ a conclu au rejet en demandant à ce qu'il
soit statué par voie de mesures superprovisionnelles sur les versements
faisant l’objet des lettres de son conseil des 1
er
, 24 et 28 février 2012
(libération partielle des avoirs bloqués à la Banque N.);
B.Z. a conclu au rejet.
29.Par lettre du 21 mars 2012, le Président du Tribunal civil a
chargé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), d'une part,
de mettre en œuvre une curatelle d'assistance éducative et de
-
20 -
Au 31 décembre 2010, outre deux appartements à Puteaux et
à Neuilly-sur-Seine, la fortune de A.Z.________ était au moins la suivante :
CHF
Banque N.973'589
EUR
Société Générale832'287
AGIPI754'935
AG2R La Mondiale27'670
Axa Banque?
BforBank1'359'178
CPR Online1'316'964
Global Equities (26.5.2010)96'639
Thema Assurance-vie / Coralis Selection1'211'933
Total5'599'606
Au 31 décembre 2011, outre deux appartements à Puteaux et
à Neuilly-sur-Seine, la fortune de A.Z. était au moins la suivante :
CHF
Banque N.environ 850'000
EUR
Société Généraleenviron 825'000
AGIPI780'505
AG2R La Mondiale?
Axa Banque5'852
BforBank1'241'374
Cortal Consorts (10.1.12)77'864
CPR Online?
Global Equities?
Thema assurance-vie / Coralis Selection1'250'109
Total4'180'704
35.B.Z. n'exerce quant à elle aucune activité lucrative.
Ses charges sont les suivantes :
-montants de base mensuels : 1’350 + 600 + 400 = 2’350 fr.,
majorés des 2/3 (arrondi)3’900.00
-loyer (3'550 fr. et charges par 1'250 fr.)4'800.00
-primes assurance-maladie1'076.50
-participation aux coûts de la santé283.30
-ostéopathe150.00
-femme de ménage2’000.00
-
21 -
-assurance-ménage, ECA, électricité, TV305.45
-dépenses fixes et courantes liées à l’entretien d’une automobile, soit :
-assurances :175.35
-taxe :78.75
-essence :300.00
-entretien :350.00
soit au total904.10 arrondis à904.00
-frais de scolarité privée2’045.00
-activités artistiques et sportives : enfants (750 fr.) et mère (500 fr.)
1’250.00
-vacances, culture, cinéma, restaurant 2’000.00
Total18'714.25
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272) (Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état
des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies
par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour
l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, formés en temps utile par les parties qui y ont
intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2
CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les deux appels sont recevables. Un
membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels
formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures
protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise du
12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
2.Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans
retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence
-
22 -
requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui
s’en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte
qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JT
2011 III 43 c. 2 et les références citées). Toutefois, des novas peuvent être
en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime
inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en
droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, spéc. p. 136-137 ;
Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 296 CPC et les références citées).
En effet, dans les causes touchant au sort des enfants et aux
conséquences pécuniaires de celui-ci, le droit fédéral impose la maxime
d'office et la maxime inquisitoire. Avant l’entrée en vigueur du CPC, ces
exigences étaient fixées à l’art. 145 al. 1 aCC, qui avait codifié la
jurisprudence antérieure (FF 1996 I, pp. 1 ss, spéc. p. 148; ATF 122 III 404
c. 3d, JT 1998 I 46; ATF 120 II 229 c. 1c; ATF 119 II 201 c. 1;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n.
3 ad art. 455 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966]), ainsi qu’à l’art. 455 CPC-VD; ces mêmes exigences sont désormais
ancrées à l’art. 296 al. 1 et 3 CPC. Le juge doit ainsi statuer d'office sur les
questions touchant au sort des enfants et aux conséquences pécuniaires
de celui-ci, sans être limité par les moyens et conclusions des parties, et
ordonner toutes preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant
(ATF 122 III 404 précité; ATF 120 II 229 précité; Werro, Concubinage,
mariage et démariage, Berne 2000, n. 736, p. 160, et n. 875, p. 189;
Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich
1999, nn. 10 et 11 ad art. 145 CC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad
art. 3 CPC-VD ; Jeandin, op. cit., n. 2 ss et 14 ss ad art. 296 CPC).
La cause étant en l’espèce soumise à la maxime inquisitoire
illimitée vu qu’elle porte notamment sur les conséquences pécuniaires du
sort d’enfant mineurs, les pièces produites par les deux parties en
instance d’appel sont recevables.
-
23 -
3.a) En cas de suspension de la vie commune selon l'art. 175
CC, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de
la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien
réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux
termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses
facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la
façon dont chacun apporte sa contribution [...] (al. 2); ce faisant, ils
tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation
personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al.
1 ch. 1 CC, le juge doit notamment prendre en considération qu'en cas de
suspension de la vie commune (art. 175 ss CC), le but de l'art. 163 CC, soit
l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir
de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la
vie séparée, notamment l'existence de deux ménages (TF 5A_41/2011 du
10 août 2011 c. 4.1; TF 5A_62/2011 du 26 juillet 2011 c. 3.1; TF
5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.1).
En cas de très bonne situation économique, dans laquelle les
frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages peuvent être
couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée
de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite
supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 119 II 314 c. 4b/aa; TF
5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.1; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009
c. 5.2; TF 5A_515/2008 du 1
er
décembre 2008 c. 2.1; TF 5A_732/2007 du 4
avril 2008 c. 2.2; ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités; TF 5P_138/2001 du
10 juillet 2001 c. 2a/bb, in FamPra.ch 2002 p. 333). La comparaison des
revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur
les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie (ATF 115 II 424 c.
2), méthode qui implique un calcul concret (TF 5A_248/2012 du 28 juin
2012 c. 6.1; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2). Il incombe au
crédirentier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de
les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 c. 2), le juge des mesures
protectrices de l'union conjugale statuant sur la base des justificatifs
immédiatement disponibles (TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.1). La
fixation de la contribution d’entretien ne doit pas anticiper sur la
-
24 -
liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 c. 3; ATF 118 II 376 c.
20b; ATF 115 II 424 c. 3; ATF 114 II 26 c. 8; TF 5A_511/2010 du 4 février
2011 c. 2.1).
Dans les autres cas, le juge peut appliquer la méthode du
minimum vital avec répartition de l'excédent, qui consiste à évaluer les
ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se
fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi
des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde disponible, après
couverture de leurs charges respectives, de manière égale entre eux (TF
5P_504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1; TF 5C_180/2002 du 20 décembre
2002 c. 5.2.2, in FamPra.ch 2003 p. 428 ss, spéc. 430 et les citations). Un
partage par moitié du montant disponible, alors que les charges n'ont été
prises en compte que selon les normes du minimum vital, paraît
inéquitable, notamment lorsque l'époux attributaire a la charge de
plusieurs enfants communs (ATF 126 III 8 c. 3c, JT 2000 I 29; Perrin, la
méthode du minimum vital, in SJ 1993 pp. 425 ss, spéc. p. 447). Un simple
partage par deux du solde disponible ne répondrait ni au principe
d'équivalence (l'époux qui s'occupe personnellement des enfants a une
prétention qui permet de prélever, pour la satisfaction des besoins
familiaux, tout ce qui excède les besoins élémentaires du débiteur), ni à la
lettre et à l'esprit de l'art. 164 CC – applicable en cas de vie séparée – qui
parle d'un montant équitable (Perrin, ibidem; ATF 114 lI 301). Un partage
du montant disponible par 60 % en faveur de l'épouse et 40 % pour
l'époux, voire par 2/3 – 1/3 échappe dans un tel cas à la critique (TF
5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.2.5).
b) Selon la jurisprudence, une modification des mesures
protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles en
matière matrimoniale peut être demandée en tout temps, si, depuis
l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une
manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, ou si le
juge, lorsqu'il a ordonné les mesures dont la modification est sollicitée, a
ignoré des éléments essentiels ou a mal apprécié les circonstances (TF
5A_260/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.1; ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_502/2010
-
25 -
du 25 juillet 2011 c. 3.2.2; TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011 c. 3.1; TF
5A_27/2009 du 2 octobre 2009 c. 4.1). En revanche, on ne saurait éluder
la réglementation de l’appel en requérant de nouvelles mesures
protectrices ou provisionnelles si les circonstances de fait à la base du
régime existant n’ont pas changé (JdT 1972 I 91; JdT 1993 I 41).
c) En l’espèce, il est constant que, par convention du 22 juin
2011 ratifiée sur le siège pour valoir prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale, les parties ont convenu que le mari contribuerait à
l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension
mensuelle de 13'000 fr., allocations familiales comprises, en précisant que
celui-ci paierait en outre directement le loyer du logement de [...], par
9'950 fr., comprenant les charges et le parking, ainsi que les primes
d’assurance-maladie de l’épouse et des enfants.
Cette pension mensuelle conventionnelle a été déterminée
sans que soient pris en compte dans le calcul les éléments du revenu et
de la fortune du mari. Celui-ci a requis la modification de la pension en
alléguant que ses revenus avaient depuis lors drastiquement diminué et
ne lui permettaient plus de payer la pension convenue. Il convient donc de
déterminer si, depuis la fixation conventionnelle de la pension en juin
2011, les circonstances de fait pertinentes, s’agissant plus
particulièrement des revenus du mari, ont changé d'une manière
essentielle et durable, qui justifierait une modification de la pension.
A.Z.________ a travaillé pour le compte de la société [...] du 15
décembre 2007 au 11 janvier 2012, date de son licenciement avec effet
immédiat. Du 1
er
janvier au 30 septembre 2011, son salaire net était de
24'549 fr. 35. A la suite de la diminution de son salaire de base avec effet
au 1
er
octobre 2011, son salaire net était de 18'273 fr. 85 en octobre 2011,
de 10'076 fr. 95 en novembre et décembre 2001 et de 4'562 fr. 15 en
janvier 2012. Inscrit au chômage depuis le 12 janvier 2012, l'appelant n'a
pas perçu d'indemnités en janvier et février 2012 en raison de jours de
suspension et a perçu un montant de 6'297 fr. 15 en mars 2012. Depuis le
1
er
avril 2012, ses indemnités nettes varient entre 6'848 fr. 25, 7'122 fr.
-
26 -
15 et 7'411 fr. 20, selon que le mois compte 21, 22 ou 23 jours ouvrables.
Force est ainsi de constater que, par rapport à sa situation au moment de
la fixation de la pension en juin 2011, la situation financière de l'appelant
a changé d’une manière essentielle et suffisamment durable pour justifier
une modification de la contribution. Contrairement à ce qu’a retenu le
premier juge, on ne se trouve pas dans un cas où le chômage serait –
respectivement aurait dû être selon les prévisions du premier juge – de
courte durée, de sorte qu’il ne constituerait pas un motif de réduction de
la contribution d’entretien. En effet, la jurisprudence estime qu'une
période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être
considérée comme étant de courte durée et que dans une telle situation, il
convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage
effectivement perçues (TF 5P_445/2004 du 9 mars 2005 c. 2.3; TF
5A_217/2009 du 30 octobre 2009 c. 3.2 ; TF 5A_352/2010 du 29 octobre
2010 c. 3.2).
d) Cela étant, il convient également de prendre en compte la
fortune du mari et les revenus qu’il en tire, respectivement qu’il devrait
pouvoir en tirer. Dans sa réplique du 26 octobre 2012, l'appelant affirme
que sa fortune est de 3'600'000 francs.
Sans compter les deux appartements à Puteaux et à Neuilly-
sur-Seine en France, la fortune mobilière de l'appelant était d'au moins
973'589 fr. et 5'599'606 € au 31 décembre 2010 et d'au moins 850'000 fr.
et 4'180'704 € au 31 décembre 2011 (cf. supra, let. C, ch. 34). En
conséquence, il peut être retenu pour certain que la fortune mobilière
actuelle de l'appelant se monte au moins, compte tenu d’un taux de
change de 1 fr. 20 pour 1 €, à 6'000'000 francs. Conformément à la
jurisprudence et à la doctrine (Bastons Bulletti, SJ 2007 II 81, n. 22), un
revenu hypothétique annuel de 3 % de la fortune peut et doit être admis,
d’autant plus que l'intéressé est un professionnel de la finance très
compétent, qui est certainement en mesure de retirer des revenus plus
importants que la moyenne de la gestion de sa propre fortune. Il convient
donc de prendre en compte un revenu de la fortune d’au moins 180'000 fr.
par année, soit 15'000 fr. par mois, de sorte qu’il y a lieu de retenir que les
-
27 -
revenus du mari totalisent actuellement plus de 22'000 fr. (15'000 fr. +
7'122 fr. 15) net par mois. La prise en compte du revenu de la fortune à
concurrence de 15'000 fr. par mois se justifie d’autant plus que le mari a
accepté par convention de fixer la pension mensuelle à 13'000 fr. et de
payer le loyer du logement de [...], par 9'950 fr., ainsi que les primes
d’assurance-maladie de l’épouse et des enfants, alors que son salaire était
de 24'549 fr. par mois. L'argument de l'appelant selon lequel il ne perçoit
aucun revenu de sa fortune mobilière tombe à faux. En effet, d'une part,
l'appelante a démontré de manière convaincante, en prenant des
exemples concrets, que les actions que l'appelant détient auprès de
BforBank ont généré des dividendes; d'autre part, on ne saurait retenir
comme probants ni l'attestation de l'avocate française de l'appelant (Me
Alexia Bourdin, Fidal société d'avocats, P. 1022), selon laquelle les revenus
de son client se composent exclusivement de revenus fonciers, ni l'avis
d'impôt sur les revenus établi par la Direction générale des Finances
publique (P. 302) : l'appelante explique pertinemment que lorsque les
revenus mobiliers sont soumis à l'impôt anticipé en Suisse, le droit
français n'impose pas au contribuable domicilié à l'étranger d'annoncer
ses gains mobiliers en France. Quoi qu'il en soit, on peut imputer au
débiteur d'entretien un revenu hypothétique de sa fortune, notamment
lorsque la fortune ne produit qu'un faible rendement (TF 5A_827/2010 du
13 octobre 2011 c. 5.2).
e) Il résulte de ce qui précède qu’avec des revenus qui ont
diminué, depuis la fixation conventionnelle de la pension en juin 2011,
d'un peu moins de 40'000 fr. par mois (24'549 fr. + 15'000 fr.) à un peu
plus de 22'000 fr., l'appelant n’est manifestement plus en mesure de
financer, en plus de son propre entretien, le maintien du train de vie qui
était celui de son épouse pendant la vie commune. Quant à l'appelante,
elle doit, au vu de ces circonstances, accepter de réduire son train de vie,
de la même manière qu’elle aurait dû le faire si les parties avaient
maintenu la vie commune. Si elle souhaite conserver le même train de vie
ou en tout cas un train de vie supérieur à celui que son mari peut
désormais lui offrir ensuite de la diminution drastique de ses revenus, il lui
-
28 -
appartient de chercher une activité lucrative, ce qu’elle n’a pas jugé
nécessaire de faire jusqu’à ce jour.
Au vu de la diminution sensible des revenus du mari, il
apparaît équitable de réduire la pension à un montant de 15'000 fr. par
mois (60 % de [10'076 fr. + 15'000 fr.] = 15'045 fr.) dès le 1
er
octobre
2011, puis à un montant de 13'000 fr. par mois dès le 1
er
février 2012
(60 % de 22'000 fr. = 13'200 fr.), allocations familiales comprises, ce qui
correspond à un partage des ressources disponibles à raison de 60 % pour
l’épouse et les deux enfants dont celle-ci a la charge et à raison de 40 %
pour le mari.
C’est le lieu de relever que le mari ne saurait revenir sur la
détermination conventionnelle du train de vie de l’épouse pendant le
mariage, en contestant les postes du budget retenu dans la convention du
22 juin 2011, dont la plupart ne seraient selon lui pas prouvés, et en
soutenant que les montants effectivement payés par son épouse,
synonymes de maintien du train de vie, ne seraient pas supérieurs à 9'000
fr., voire même que le train de vie réel de son épouse et de ses enfants
jusqu’à la cessation de la vie commune n’était en réalité pas supérieur à
5'803 fr. par mois. En effet, en tant que l’épouse peut prétendre au
maintien de son train de vie, elle est libre d’utiliser la pension qui lui est
allouée de la même manière ou pas que durant la vie commune. Au
surplus, le mari ne saurait revenir sur la détermination du train de vie qu’il
a acceptée en concluant la convention du 22 juin 2011. La réduction de la
pension qu’il sied d’opérer en l’espèce repose dès lors uniquement sur la
diminution des revenus du mari, qui impose à l’épouse de réduire son train
de vie. Au surplus, il n’y a pas lieu de se pencher sur les arguments relatifs
au train de vie du mari.
Il convient de préciser que, dans la mesure où l'appelant a,
jusqu’au mois de février 2012 et en exécution des mesures protectrices
alors en vigueur, payé directement le loyer du logement de [...], par 9'950
fr., comprenant les charges et le parking, ainsi que les primes
d’assurance-maladie de l’épouse et des enfants, les paiements ainsi
-
29 -
effectués doivent être imputés sur la pension mensuelle de 15’000 fr. due
pour les mois d’octobre 2011 à janvier 2012, respectivement sur le
montant de la pension mensuelle de 13'000 fr. due depuis février 2012.
f) Dès lors que la pension doit être réduite en raison de la
diminution importante des revenus du mari, il n’y a pas lieu d’entrer en
matière sur les arguments soulevés par l'appelante à l’appui d’une
augmentation de la pension, à savoir que les frais d’écolage s’élèveraient
à 300 fr. de plus que ce qui a été retenu au moment de la convention du
22 juin 2011, ce qui devrait conduire à une augmentation correspondante
de la pension dès le 1
er
septembre 2011, que les primes d’assurance-
maladie devraient être prises en compte dès le 1
er
février 2012 et non dès
le 1
er
mars 2012 et que ses impôts devraient être pris en considération à
concurrence d’environ 5'000 fr. par mois selon la calculette de l’Etat de
Vaud.
4.a) L’appelant conteste la restriction de son pouvoir de disposer
imposée par le premier juge sur les avoirs qu’il détient à la Banque
N.________. En bref, il soutient que le blocage de ces avoirs serait intervenu
sur la base d’arguments inconsistants de son épouse, que la protection de
prétentions patrimoniales de l’épouse dans le cadre du divorce ne serait
pas de la compétence du premier juge, qu'il n’aurait jamais failli au
paiement des contributions d’entretien, que tout aurait été produit et que
les autres éléments invoqués seraient insuffisants.
b) L'art. 178 CC prévoit, que dans la mesure du nécessaire
pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l’exécution
d’obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête
de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains
de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les
mesures de sûretés appropriées. Cette disposition tend à éviter qu'un
époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans
l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son
conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage ou du
régime matrimonial (ATF 120 III 67 c. 2a; TF 5A_852/2010 du 28 mars
-
30 -
2011 c. 3.2). L'époux qui demande de telles mesures de sûreté doit rendre
vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en
danger sérieuse et actuelle (ATF 118 II 378 c. 3b et les références citées;
TF 5P_21/2007 du 31 mai 2007 c. 5.1; TF 5P_179/2002 du 1
er
juillet 2002 c.
2.1).
A titre de mesure de sûreté (art. 178 al. 2 CC), le juge peut
notamment ordonner le blocage des avoirs bancaires (TF 5A_852/2010 du
28 mars 2011 c. 3.2; TF 5P_144/1997 du 12 juin 1997 c. 3a;
Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1999, n. 20b ad art. 178 CC;
Bräm, Zürcher Kommentar, 1998, n. 22 ad art. 178 CC; Isenring/Kessler,
Basler Kommentar, 2010, n. 23 ad art. 178 CC; Chaix, Commentaire
romand, Code civil I, n. 9 ad art. 178 CC; Deschenaux/Steinauer/
Baddeley, Les effets du mariage, 2009, n. 681; Vetterli, FamKommentar,
2011, n. 6 ad art. 178 CC). Il est également habilité à ordonner le dépôt,
puis le blocage, d'espèces ou d'autres objets de prix auprès des tribunaux
ou des banques (TF 5A_852/2010 du 28 mars 2011 c. 3.2 ;
Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 20b ad art. 178 CC ; Isenring/Kessler,
op. cit., n. 23 ad art. 178 CC; Chaix, op. cit., n. 9 ad art. 178 CC; Vetterli,
op. cit., n. 6 ad art. 178 CC). En outre, à titre de mesure de sûreté
indirecte, l'injonction peut être assortie de la menace de l'amende pour
insoumission à une décision de l'autorité, selon l'art. 292 CP (TF
5A_852/2010 du 28 mars 2011 c. 3.2 ; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit.,
n. 22 ad art. 178 CC; Isenring/Kessler, op. cit., n. 23 ad art. 178 CC; Chaix,
op. cit., n. 9 ad art. 178 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n.
681; Bräm, op. cit., n. 25 ad art. 178 CC).
Les obligations pécuniaires visées par l’art. 178 CC recouvrent
tout d’abord le devoir d’entretien (art. 163 et 164 CC), y compris les
créances d’entretien des enfants (Chaix, op. cit., n. 2 ad art. 178 CC;
Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 676, p. 327 et note
infrapaginale 218; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 7a ad art. 178 CC;
Bräm, op. cit., n. 15 ad art. 178 CC; Hasenböhler, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, n. 7 ad art. 178 CC).
-
31 -
La constitution d’une prévoyance appropriée est une
composante du devoir d’assistance selon l’art. 159 CC et de l’entretien de
la famille selon l’art. 163 CC. Dans un régime de séparation de biens, la
partage de la prévoyance individuelle (3
e
pilier, sous forme d’assurance-
vie par exemple) n’a pas lieu et l’épouse subit une lacune de prévoyance
(déficit de prévoyance existant au moment du divorce), laquelle peut être
compensée par une contribution en capital sur la base des art. 125 et 126
al. 2 CC (ATF 129 III 257 c. 3, spéc. c. 3.4 citant les avis de Trigo Trindade
et de Sutter/Freiburghaus).
c) En l’espèce, l'appelante avait un Plan Epargne Logement à
la Société Générale; elle en a fait transférer les liquidités par € 79’229.02,
valeur au 6 septembre 2008, sur un compte du mari à la Société Générale,
n° [...]. Au décès de son grand-père, l’épouse a reçu un capital décès de €
22’731.42 sur son compte à la Société Générale, valeur au 31 août 2009;
avant et après, ce compte a été débité de divers montants totalisant €
78’648.26 (d’après le calcul de l’épouse) en faveur du compte AGIPI [...]
du mari. Ainsi, ce dernier en est apparemment comptable envers l’épouse
et pourrait lui en être redevable, sans qu’il y ait forcément mandat de
gestion de l’art. 195 CC. Le point de savoir si l’exécution des obligations
de l’époux chargé de l’administration des biens de l’autre entre dans le
champ de protection de l’art. 178 CC est controversé (Deschenaux/
Steinauer/Baddeley, op. cit., n° 677a; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n.
7c ad art. 178 OC; Bräm, op. cit., n. 14 ad art. 178 CC). En tous les cas,
contrairement à ce que soutient l'appelant, le juge des mesures
protectrices est compétent pour prendre des mesures de protection visant
à sauvegarder non seulement les prétentions en entretien découlant de
l’art. 163 CC, mais aussi les prétentions patrimoniales que pourra faire
valoir un époux dans le cadre d’un divorce qu’une situation de crise
conjugale fait précisément redouter (ATF 118 II 378 c. 3b et les références
citées). Il s’agit ainsi d’examiner si l'appelante a rendu vraisemblable, sur
le vu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et
actuelle des intérêts matériels de la famille, soit de l’épouse et des
enfants.
-
32 -
Comme le relève à raison le premier juge, l'appelant a fait
preuve d’un manque de transparence dans l’exécution de son devoir de
renseigner selon l’art. 170 CC qui justifie déjà en soi les mesures de
blocages prises (Deschenaux/
Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 677b p. 329 ; Bühler/Spühler, Berner
Kommentar, n. 351 et 352 ad art. 145 CC; Schweizer, FamKomm,
Scheidung, Berne 2001, n. 3 ad art. 178 CC ; Chaix, op. cit., n. 4 ad art.
178 CC; Stettler/Germani, Droit civil III, Effets généraux du mariage, 2
e
éd.,
n. 403 in fine; Hausheer/ Reusser/Geiser, op. cit., n. 5a ad art. 178 CC).
Ainsi, il n’a pas produit les pièces requises par ordonnance du 24 mai
2011, à savoir les relevés de tous les comptes ouverts à son nom auprès
de tout établissement bancaire, d’assurance ou assimilé, en Suisse et à
l’étranger, pour la période du 1
er
janvier 2010 au 31 mai 2011, ainsi que
toutes pièces établissant quels ont été les revenus qu’il a tirés de sa
fortune, en Suisse et à l’étranger, durant le même laps de temps. Le
Président du Tribunal civil a dû réitérer sa requête par ordonnance du 6
décembre 2011 et a dû demander à la Banque N.________, par ordonnance
du 6 décembre 2011, la production des extraits de tous les comptes
ouverts au nom de l'appelant dans ses livres, pour la période du 1
er
janvier
2010 jusqu'à la date de production de ces pièces. Lorsque l'appelant a
requis une diminution considérable de la contribution d’entretien, le
26 octobre 2011, il n’a pas non plus fourni spontanément les documents et
renseignements utiles sur sa fortune et les revenus de celle-ci. Il a
finalement produit – et encore partiellement – les pièces requises par
bordereaux des 22 décembre 2011, 5 et 11 janvier 2012. En effet, il a
produit la valeur de son portefeuille auprès de BforBank, mais il n'a pas
fourni les dividendes relatifs à ces actions. On sait qu'il est propriétaire de
deux appartements en France, mais il n'a fourni aucun document quant à
leur valeur et au montant des loyers encaissés. Ce n'est qu'après avoir été
interpellé sur des points précis allégués par l'appelante (dans ses
bordereaux des 23 février et 12 mars 2012) que l'appelant a produit des
relevés de comptes dont il n'avait pas fait état dans ses bordereaux des
22 décembre 2011, 5 et 11 janvier 2012 (Axa Banque, ING Direct, ODDO
Banque privée). Dans son bordereau du 5 janvier 2012, l'appelant a
produit un relevé de clôture du compte Fortis à la BNP Paribas au 11 août
-
33 -
2010, mais il n'a pas indiqué qu'une partie des liquidités de ce compte
avait été virée sur le compte Cortal Consors et ce n'est qu'après
interpellation du Président du Tribunal civil, lors de l'audience du 12
janvier 2012, et à la suite de la requête de l'appelante du 9 janvier 2012,
que l'appelant a produit un extrait du compte Cortal Consors, ouvert le 25
juin 2010. Enfin, on ne connaît pas l'état du compte Axa Banque au 31
décembre 2010 et celui des comptes AG2R La Mondiale, CPR Online et
Global Equities au 31 décembre 2011. Les pièces produites ne l'ont donc
été que progressivement et sont loin d’être exhaustives.
Il n'y a pas lieu d'épiloguer sur les différents reproches
invoqués par le premier juge – à savoir que le mari, lorsqu’il a dû quitter le
logement familial, a emporté d’autres choses que ses seuls effets
personnels, qu’il n’a pas respecté l’article VI alinéa 2 de la convention du
22 juin 2011 et qu’il n’a rien fait pour éviter le retrait des plaques du
véhicule Range Rover ni la coupure d’électricité au logement familial –, qui
ne forment que des indices révélateurs de l’animosité du mari envers son
épouse.
Au surplus, il est constant que sitôt après la réduction de son
salaire, l'appelant a versé tardivement la pension de novembre 2011, alors
qu’il avait reçu un salaire de 18'273 fr. 85 à fin octobre 2011 et qu’il
disposait de liquidités importantes sur ses comptes auprès de la Banque
N.________. Force est de retenir que l'appelant a fait preuve à fin octobre
2011 de mauvaise volonté et qu’il est rendu plus que vraisemblable que
sans la mesure de blocage ordonnée dans un premier temps par
ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 novembre 2011 et
confirmée par la suite, les intérêts financiers de l'appelante et de ses
enfants auraient été sérieusement menacés. Comme l’a relevé à raison le
premier juge, la menace est d’autant plus sérieuse que l'appelant est
citoyen français, qu’il a ouvert action en divorce à Paris, qu’il a perdu son
emploi en Suisse et que, pour l’essentiel, son patrimoine (mobilier et
immobilier) se trouve à l’étranger.
-
34 -
d) L’interdiction de disposer doit être nécessaire pour
sauvegarder les intérêts protégés. L’application de l’art. 178 CC doit donc
respecter le principe de la proportionnalité. Par voie de conséquence, le
juge ne peut pas supprimer, de façon générale, le droit d’un époux de
disposer de sa fortune; la mesure ne peut viser que des biens déterminés
(Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 677, p. 328; Stettler/Germani,
op. cit., n. 402, p. 258).
En l’espèce, le blocage des avoirs du mari à la Banque
N.________ est conforme au principe de la proportionnalité, en regard des
intérêts protégés. Il vise des avoirs déterminés, qui représentent quelque
15 % des titres et autres placements connus (à fin 2011, quelque 850'000
fr. à la Banque N.________ contre plus de 4'000'000 € dans d’autres
établissements à l’étranger). Plusieurs avoirs non bloqués du mari, par
exemple BforBank, AGIPI et Cortal Consors, sont disponibles ou
réalisables, fût-ce avec une perte, de sorte qu’il n’y a pas asphyxie,
comme indiqué à bon escient par le premier juge.
En définitive, le blocage des avoirs du mari à la Banque
N.________ est justifié et doit être maintenu.
5.a) L'appelant conteste sa condamnation à payer une provision
ad litem de 30'000 fr. – dont à déduire le montant des dépens par 12'600
fr. qu'il doit verser au conseil de son épouse –, estimant qu’il n’a pas à
payer pour des opérations destructrices ou destinées à y remédier et
qu’au vu de la quotité des sommes reçues par son épouse, il n’y aurait
manifestement pas de place pour une provision ad litem.
b) D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (TF
5A_784/2008 du 20 novembre 2009 c. 2; TF 5A_826/2008 du 5 juin 2009 c.
2.2.1), une provision ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-
même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce.
Le fondement de cette prestation – devoir d'assistance (art. 159 al. 3 CC)
ou obligation d'entretien (art. 163 CC) – est controversé (cf. sur cette
question TF 5P_31/2004 du 26 avril 2004 c. 2.2 et les références; TF
-
35 -
5P_346/2005 du 15 novembre 2005 c. 4.3, in FamPra.ch 2006 n° 130 p.
892 et les références), mais cet aspect n'a pas d'incidence sur les
conditions qui président à son octroi. Les contributions d'entretien ont en
principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non
de servir, comme la provision ad litem, à assumer les frais du procès en
divorce; l'octroi d'une telle provision peut donc être justifié
indépendamment du montant de la contribution à l'entretien de la famille
(TF 5A_448/2009 du 25 mai 2010 c. 8.2, FamPra.ch 2010 p. 664, n° 44, c.
8.2, p. 669; TF 5A_62/2011 du 26 juillet 2011 c. 3.2 in fine).
c) En l’occurrence, comme l’a relevé à raison le premier juge,
la présente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale est, à
maints égards, plus lourde qu’un procès en divorce, ayant donné lieu à
une dizaine de requêtes, procédés écrits ou lettres contenant des
conclusions, cinq audiences, qui ont duré au total plus de 24 heures, dont
quatre postérieures à la provision ad litem convenue le 22 juin 2011. Les
honoraires du conseil de l'appelante dépassent 30'000 francs. Une telle
activité, exorbitante pour une procédure sommaire, fonde l’octroi d’une
provision ad litem au stade des mesures protectrices de l’union conjugale.
En outre, la pension alimentaire allouée, si elle est substantielle, a pour
but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires et non de servir à
assumer les frais du procès en divorce. Dès lors que l’aisance de
l'appelant est plus que suffisante, alors que celle de l'appelante ne l’est
pas, le versement d’une provision ad litem de 30'000 fr. apparaît justifié,
étant relevé que le caractère démesuré des activités déployées pour une
procédure sommaire n’est pas imputable à la seule appelante, loin s’en
faut.
d) C’est par ailleurs à juste titre que le premier juge a déduit
de la provision ad litem de 30'000 fr. le montant des dépens alloués à
l'appelante par 12'600 fr., dès lors que le cumul des deux serait injustifié
comme étant de nature à enrichir l'intéressée.
L'appelant relève que, sous l’égide du CPC, des dépens doivent
être expressément requis pour être obtenus, y compris dans le cadre des
-
36 -
procédures soumises à la maxime inquisitoire (Tappy, CPC Commenté, n.
6 ss ad art. 105 CPC). A son avis, l'appelante n’aurait pas conclu à
l’allocation de dépens dans sa conclusion relative à la contribution
d’entretien prise à l’audience du 19 mars 2012. Ce moyen tombe toutefois
à faux, dans la mesure où l’ordonnance attaquée a été rendue à la suite
de conclusions prises avec dépens par l'appelante dans sa requête du
10 novembre 2011 et dans ses déterminations du 10 janvier 2012. Dès
lors que les conclusions prises à l’audience du 19 mars 2012 ne faisaient
que préciser les conclusions antérieures, il importe peu que des
conclusions tendant à l’allocation de dépens n’aient pas été répétées à
cette occasion.
6.Enfin, les griefs formulés par les parties en ce qui concerne la
situation des enfants et les divers rapports médicaux produits ne sont pas
l'objet de la présente cause.
7.a) En définitive, l’appel de l’épouse doit être rejeté (cf. c. 3f
supra) et l’appel du mari partiellement admis en ce sens que la pension
alimentaire doit être fixée à 15'000 fr. par mois dès le 1
er
octobre 2011,
puis à 13'000 fr. par mois dès le 1
er
février 2012, allocations familiales
comprises, sous déduction des montants qui auraient été payés
directement par l'appelant jusqu'au mois de février 2012 pour le loyer du
logement de [...], ainsi que pour les primes d’assurance-maladie de
l’épouse et des enfants (cf. 3e supra).
b) Vu l’issue de l’appel du mari, les frais judiciaires, qui
doivent être fixés à 5'000 fr. (art. 65 al. 2 et 3 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et être compensés
avec l’avance fournie (art. 111 al. 1 CPC), seront mis pour moitié à la
charge de l'appelante et pour moitié à celle de l'appelant (art. 106 al. 2
CPC). Les dépens afférents à l’appel du mari seront compensés.
L'appelante versera ainsi à l'appelant la somme de 2'500 fr. à titre de
restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al.
2 CPC).
-
37 -
c) Vu l’issue de l’appel de l’épouse, les frais judiciaires, qui
doivent être fixés à 5’000 fr. (art. 65 al. 2 et TFJC) et être compensés avec
l’avance fournie (art. 111 al. 1 CPC), seront mis à la charge de l'appelante
(art. 106 al. 1 CPC), qui versera en outre à l'appelant une indemnité de
2'500 fr. à titre de dépens afférents à l'appel de l'époux.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel de A.Z.________ est partiellement admis.
II. L'appel de B.Z.________ est rejeté.
III. L'ordonnance est réformée comme suit au chiffre I de son
dispositif :
I.dit que le requérant A.Z.________ doit contribuer à
l’entretien de sa famille par le versement d’une pension
mensuelle d’un montant de 15'000 fr. (quinze mille francs) dès
et y compris le 1
er
octobre 2011 puis de 13'000 fr. (treize mille
francs) dès et y compris le 1
er
février 2012, allocations
familiales comprises, sous déduction des montants qui
auraient été payés directement jusqu’au mois de février 2012
par A.Z.________ pour le loyer du logement de [...], ainsi que
pour les primes d’assurance-maladie de son épouse et de ses
enfants, cette pension étant payable d’avance le premier jour
de chaque mois sur le compte de l’intimée B.Z.________ à la
Banque N..
Elle est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel
de A.Z., arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), sont mis
-
38 -
pour moitié à la charge de A.Z.________ et pour moitié à la
charge de B.Z..
V. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel
de B.Z., arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), sont mis
à la charge de cette dernière.
VI. B.Z.________ doit verser à A.Z.________ la somme de 5'000 fr.
(cinq mille francs) à titre de dépens et de restitution partielle
d'avance de frais de deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Gilles Monnier (pour A.Z.)
-Me Jérôme Bénédict (pour B.Z.)
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
-
39 -
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :