Radiation de l’appel après transaction ; fixation des frais de deuxième instance

CACI js11-021498-240/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile7 mai 2013Droit de la familleConfirmé

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

F.________ a fait appel d’une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 février 2013. Lors de l’audience d’appel du 7 mai 2013, F.________ et R.________ ont conclu une transaction, que le juge de l’appel civil a ratifiée en tant que jugement d’appel. La transaction a mis fin à la procédure d’appel, de sorte que la cause a été rayée du rôle. En application du tarif cantonal et du CPC, le tribunal a fixé les frais de deuxième instance à CHF 400, les a mis à la charge de F.________ et a ordonné le remboursement du solde de CHF 200 de l’avance de frais. Aucun dépens de deuxième instance n’a été alloué, les parties y ayant renoncé dans la transaction.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 2 et 3 CPC ; transaction dans une procédure d’appel portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale. Une transaction ratifiée par le tribunal a les effets d’un jugement définitif et met fin à la procédure d’appel ; la cause est dès lors rayée du rôle. Lorsque le dossier a circulé avant la transaction, l’émolument d’appel est réduit d’un tiers en application du tarif cantonal, le solde des frais étant réparti conformément à la transaction ou, à défaut de convention contraire, selon l’Art. 109 al. 1 CPC. Si les parties renoncent aux dépens, aucun dépens de deuxième instance n’est alloué.

Texte intégral

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS11.021498-130513 240 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 7 mai 2013


Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffier :MmeLogoz


Art. 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC; 109 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 28 février 2013 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte dans la cause divisant F., à Bogis-Bossey, requérant, d’avec R., à Mies, intimée, vu l'appel interjeté contre ce prononcé par F.________ le 11 mars 2013, vu la réponse déposée le 5 avril 2013 par R.________, vu la transaction entre parties intervenue à l'audience de jugement du 7 mai 2013 et ratifiée séance tenante par le Juge délégué de

  • 2 - céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, vu notamment son chiffre III disposant que chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance, vu les autres pièces du dossier; attendu que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),

que les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant, dont l'avance a été requise à concurrence de 600 fr. (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), peuvent ainsi être arrêtés à 400 fr., le solde de l'avance, par 200 fr., devant lui être restitué,

qu'il y a lieu pour le surplus de se référer à la transaction des parties s'agissant du sort des frais judiciaires (art. 109 al. 1 CPC);

attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,

qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre III de la transaction.

  • 3 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant F.. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Ludovic Tirelli (pour F.), -Me Nicole Schindler Velasco (pour R.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte. Le greffier :

Mots-clés

marital protectionsettlementappeal proceedingscourt costscost advancestrike from rollsecond-instance compensation

The settlement, having the effects of a final decision, ended the appeal and the case was struck from the docket.

Under Art. 241 al. 2 and 3 CPC, a settlement ratified by the court has the effect of a final judgment and terminates the appellate proceedings, requiring the case to be removed from the roll.

Second-instance costs were set at CHF 400 and charged to the appellant; the remaining CHF 200 of the advance was to be refunded.

The fee for an appeal against protective measures is CHF 600 under Art. 65 al. 2 TFJC. Because the case settled after circulation of the file, the fee is reduced by one third under Art. 67 al. 2 TFJC.

No second-instance compensation was awarded, because the parties waived costs and compensation in the settlement.

The parties' agreement governed costs under Art. 109 al. 1 CPC, and they expressly renounced an award of second-instance compensation.

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