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TRIBUNAL CANTONAL
JS11.026018-121666
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 octobre 2012
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué
Greffier :M. Corpataux
Art. 241 CC
Vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 24 août 2012 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
B.B., à Bussigny-près-Lausanne, requérant, d’avec A.B., à
Daillens, intimée,
vu l’appel formé le 3 septembre 2012 par A.B.________ contre
cette ordonnance,
vu la décision du 19 septembre 2012 du juge délégué
accordant à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
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procédure de deuxième instance, Me Christine Raptis étant désignée
comme conseil d’office,
vu la convention conclue par les parties lors de l’audience du
juge délégué du 29 octobre 2012,
vu la liste des opérations déposée le 29 octobre 2012 par Me
Christine Raptis,
vu les autres pièces au dossier ;
attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets
d’une décision entrée en force,
que le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la
transaction en deuxième instance, mais que rien ne s’oppose à ce qu’un
accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,
que les règles portant sur les effets de la transaction
s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp.
140 s.),
qu’en l’espèce, la convention conclue lors de l’audience du
juge délégué du 29 octobre 2012 a été ratifiée séance tenante pour valoir
arrêt sur appel sur mesures protectrices de l’union conjugale,
que la cause doit par conséquent être rayée du rôle, la
convention précitée ayant mis fin au litige qui divisait les parties (art. 241
al. 3 CPC) ;
attendu que l’émolument de l’appel formé contre une
ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale est fixé à 600 fr.
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(art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]),
que l’émolument est toutefois réduit d’un tiers en cas de
transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des
membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),
que cette réduction doit également s’appliquer lorsque l’appel
relève de la compétence du juge délégué de la cour en application de l’art.
43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010, RSV 211.02),
qu’il y a dès lors lieu d’arrêter les frais de deuxième instance à
400 fr.,
que ces frais, qui doivent être supportés par l’appelante selon
le chiffre III de la convention précitée, seront laissés à la charge de l’Etat,
l’appelante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire ;
attendu qu’il ressort de la liste des opérations de Me Christine
Raptis, conseil d’office de l’appelante, que celle-ci a consacré 8 heures à la
procédure d’appel,
que, vu le travail accompli et l’ampleur du litige, il y a lieu de
retenir 6 heures,
que l’indemnité d’honoraires doit ainsi être fixée, en tenant
compte d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV
211.02.3]), à 1'166 fr. 40, TVA comprise,
que des débours peuvent être alloués à hauteur de 54 fr., TVA
comprise (art. 3 al. 3 RAJ),
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que l’indemnité d’office de Me Christine Raptis doit ainsi être
arrêtée à 1'220 fr. 40, TVA et débours compris ;
attendu que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans
la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat ;
attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième
instance, les parties y ayant renoncé selon le chiffre III leur convention.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. dit que les frais judiciaires de deuxième instance de
l’appelante, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés
à la charge de l’Etat ;
II. arrête l’indemnité d’office de Me Christine Raptis, conseil de
l’appelante A.B.________, à 1'220 fr. 40 (mille deux cent vingt
francs et quarante centimes), TVA et débours compris ;
III. dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans
la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la
charge de l’Etat ;
IV.dit qu’il n’est pas alloué de dépens de deuxième
instance ;
V. raye la cause du rôle ;
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VI.déclare l’arrêt exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christine Raptis (pour A.B.)
-Me Laurent Savoy (pour B.B.)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois
Le greffier :