Recours rayé du rôle après transaction ; frais et assistance judiciaire fixés

CACI js11-026809-396/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours civile15 déc. 2011Droit civilConfirmé

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.J.________ a fait appel d’une ordonnance de première instance portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale. Lors de l’audience d’appel, les parties ont conclu une transaction, ratifiée par la juge déléguée, qui a conféré à l’accord les effets d’un jugement définitif. Le tribunal a donc considéré que la cause était devenue sans objet et l’a rayée du rôle. Il a fixé les frais de seconde instance à CHF 400, réduits par rapport au tarif ordinaire en raison de la transaction conclue après circulation du dossier, et les a laissés à la charge de l’État compte tenu de l’assistance judiciaire accordée à l’appelant. L’indemnité du conseil d’office Matthieu Genillod a été fixée à CHF 2,150, TVA et débours compris.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; transaction en procédure civile au stade de l’appel. Une transaction conclue devant la juridiction d’appel et ratifiée par le juge a les effets d’un jugement définitif et s’applique également, mutatis mutandis, en seconde instance. Dès sa ratification, le litige devient sans objet et le recours est rayé du rôle. Les frais d’appel peuvent être réduits lorsque l’affaire est réglée par transaction après circulation du dossier ; lorsque l’assistance judiciaire a été accordée, les frais judiciaires sont supportés par l’État. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire reste soumis à l’obligation de remboursement prévue par l’Art. 123 CPC. L’indemnité du conseil d’office est fixée en fonction de l’activité admise, du tarif horaire et des débours remboursables.

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS11.026809-111864 396 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 15 décembre 2011


Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffière:MmeTchamkerten


Art. 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 26 septembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant B.J., à Pompaples, requérante, d'avec A.J., à La Sarraz, intimé, vu l'appel interjeté contre ce prononcé le 7 octobre 2011 par A.J.________, vu la décision du juge délégué du 27 octobre 2011, accordant à l'appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel et désignant l'avocat Matthieu Genillod comme conseil d'office,

  • 2 - vu la réponse du 8 novembre 2011 déposée par B.J.________, vu la transaction passée par les parties lors de l'audience du juge délégué du 9 décembre 2011, ratifiée par le juge pour valoir arrêt sur appel sur mesures protectrices de l'union conjugale, vu la liste des opérations déposée le 14 décembre 2011 par Me Matthieu Genillod, conseil de l'appelant, vu les autres pièces du dossier;

attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d’une décision entrée en force,

que le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, mais que rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,

que les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 ss.) ;

attendu que la convention conclue entre les parties a été ratifiée séance tenante par le juge délégué,

que la cause est ainsi devenue sans objet et doit être rayée du rôle (241 al. 3 CPC) ;

attendu que le chiffre II de la convention prévoit que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens,

  • 3 - que l’émolument de l’appel formé contre un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]),

que l’émolument est toutefois réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),

qu’il y a dès lors lieu d’arrêter les frais judiciaires de deuxième instance à 400 fr.,

que ces frais sont laissés à la charge de l’Etat, dès lors que l'appelant a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel ;

attendu qu'au vu de la liste des opérations produites et de l'ampleur du litige, le temps consacré par le conseil de l'appelant à la procédure d'appel peut être arrêté à 11 heures,

que l’indemnité d’honoraires doit ainsi être fixée, en tenant compte d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), à 1'980 fr., plus TVA par 158 fr. 40,

que les déboursés allégués à hauteur de 18 fr. peuvent être alloués (art. 3 al. 1 RAJ),

que l’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod doit ainsi être arrêtée au montant arrondi de 2’150 francs;

attendu que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

  • 4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant A.J.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. II. L'indemnité d'office de Me Matthieu Genillod, conseil d'office de l'appelant, est fixée à 2'150 fr. (deux mille cent cinquante francs), TVA et débours compris. III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. La cause est rayée du rôle. Le juge délégué : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Matthieu Genillod, avocat (pour A.J.), -Me Michel Dupuis, avocat (pour B.J.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

settlementappeallegal aidcourt costsappointed counselmootnessprotective measurescost allocation

The settlement, ratified in court, rendered the case moot and the appeal file had to be struck from the roll.

Under Art. 241 CPC, a settlement has the effects of a final judgment; those effects apply mutatis mutandis on appeal, so the agreed settlement ended the dispute.

Second-instance judicial fees were fixed at CHF 400 and left to the State; each party kept its own costs and waived compensation.

The ordinary fee of CHF 600 was reduced by one third because the case was settled after circulation of the file; because the appellant had legal aid, the fees were borne by the State.

The duty-counsel fee of Matthieu Genillod was fixed at CHF 2,150, including VAT and expenses.

Based on the submitted activity list, 11 hours were accepted at CHF 180 per hour, plus VAT and allowed disbursements.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.