1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS11.027914-121375 et
JS11.027914-121376
514
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué
Greffier :M. Perret
Art. 163 al. 1, 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 273 al. 1 et 2 CC; 308 al. 1
let. b et al. 2, 310, 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.M., à
Vevey, intimé, ainsi que sur l'appel interjeté par B.M., à Corsier,
requérante, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale rendue le 12 juillet 2012 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les parties entre
elles, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du 12 juillet 2012, adressée aux parties le même jour, la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a confié la garde des
enfants D.M., née le [...] 2006, et C.M., née le [...] 1995, à
leur père A.M.________ dès le 1
er
août 2012 (I), dit que B.M.________
bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur D.M., à exercer
d'entente avec le père; à défaut, elle pourra avoir D.M. auprès
d'elle un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18
heures, un mercredi sur deux, de 14 heures à 18 heures, ainsi que la
moitié des vacances et des jours fériés, à charge pour elle d'aller la
chercher là où elle se trouve et de l'y ramener, la première fois le vendredi
31 août 2012 (II), dit que B.M.________ bénéficiera d'un droit de visite sur
C.M., à exercer d'entente entre elles (III), institué une mesure de
curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC et nommé le
Service de protection de la jeunesse en qualité de curateur (IV), ordonné
une expertise pédopsychiatrique et nommé en qualité d'expert K.
avec mission de se déterminer sur la situation des enfants C.M.________ et
D.M., sur les capacités éducatives de A.M. et B.M.________
et sur les relations personnelles des parents avec leurs enfants (V), dit que
les frais d'expertise seront partagés par moitié par chacune des parties
(VI), enjoint A.M.________ à entreprendre ou continuer le suivi
thérapeutique de D.M.________ et de C.M.________ (VII), dit que A.M.________
contribuera à l'entretien de son épouse, B.M., par le régulier
versement, le premier de chaque mois, d'une contribution d'entretien
mensuelle de 530 fr., dès et y compris le 1
er
août 2012 (VIII), dit que
B.M. est pour l'instant libérée de toute contribution d'entretien
envers ses enfants (IX), dit que A.M.________ conservera les allocations
familiales perçues pour ses filles (X), dit que la convention du 8 septembre
2011 reste applicable pour le surplus (XI), rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (XII) et déclaré l'ordonnance, rendue sans frais ni
dépens, immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XIII).
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3 -
En substance, le premier juge s'est fondé sur les rapports
déposés par les différents intervenants à la procédure, en particulier sur le
rapport du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), pour
retenir que des raisons sérieuses justifiaient de réexaminer l'attribution de
la garde de D.M.________ à sa mère B.M.. Au regard de l'ensemble
des éléments, il a considéré que cette solution n'était pas adaptée au bien
des enfants des parties, tant du point de vue des capacités éducatives de
B.M. – qui présentait un comportement inadéquat dans ses
rapports avec ses filles – que des conséquences induites par la séparation
de la fratrie – qui contribuait au mal-être des enfants –, et qu'il convenait
donc de transférer la garde de D.M.________ à son père A.M., dont
les capacités éducatives n'étaient pas remises en cause, afin de réunir
C.M. et D.M.. Dès lors que ce transfert de garde impliquait
des conséquences financières pour les parties, il y avait lieu de procéder à
un nouveau calcul des contributions d'entretien. Faisant application de la
méthode du minimum vital, le premier juge a retenu que B.M.
percevait un revenu mensuel de 4'528 fr. 75 et avait des charges qui se
montaient à 3'685 fr. 80 par mois, si bien qu'elle disposait d'un excédent
de 842 fr. 95. Quant à A.M., son revenu mensuel s'élevait à 9'279
fr. 90, pour des charges s'élevant à 6'674 fr. 25 par mois, de sorte que son
budget présentait un excédent de 2'605 fr. 65 par mois. Le solde
disponible total, par 3'448 fr. 60, devait être réparti à raison de 60% pour
l'époux, qui avait désormais à supporter la charge de deux enfants, et de
40% pour l'épouse. La contribution d'entretien en faveur de cette dernière
se montait par conséquent à 530 fr. en chiffres ronds.
B.a) Par acte du 23 juillet 2012, A.M. a interjeté appel
contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à la
réforme du chiffre VIII de son dispositif en ce sens qu'il contribuerait à
l'entretien de son épouse par le régulier versement, le premier de chaque
mois, d'une contribution d'entretien mensuelle de 200 fr., dès et y compris
le 1
er
août 2012. Il a produit un bordereau de pièces.
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4 -
Par réponse du 6 septembre 2012, l'intimée B.M.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel formé par
A.M.. Elle a en outre produit un bordereau de pièces.
b) Par acte déposé le 26 juillet 2012, B.M. a également
interjeté appel contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que les chiffres I à II et VII à X de son dispositif sont
annulés. A titre subsidiaire, l'appelante a conclu à l'annulation de
l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l'instance précédente
pour nouvelle décision. Par ailleurs, l'appelante a requis que soit prononcé
l'effet suspensif, à tout le moins en ce qui concerne la garde de l'enfant
D.M.. Enfin, elle a produit un bordereau de pièces à l'appui de son
appel.
Par réponse du 4 août 2012, l'intimé A.M. a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d'effet suspensif,
subsidiairement à ce qu'il soit prévu que D.M.________ puisse intégrer
l'école à Vevey dès la rentrée du 27 août 2012. Il a par ailleurs conclu au
rejet de l'appel formé par B.M., et, à titre subsidiaire, dans la seule
éventualité où la garde de D.M. était attribuée à B.M.________ et
celle sur C.M.________ demeurait à A.M., à la réforme du chiffre VIII
du dispositif de l'ordonnance entreprise en ce sens que A.M.
contribuera pour l'instant à l'entretien de son épouse B.M.________ et de sa
fille D.M.________ par le régulier versement, le premier de chaque mois,
d'une contribution d'entretien mensuelle de 1'000 francs. Il a en outre
produit un bordereau de pièces.
Par décision du 6 août 2012, le juge délégué de la Cour d'appel
civile a rejeté la requête d'effet suspensif. Le recours exercé au Tribunal
fédéral par B.M.________ contre cette décision le 24 août 2012 a été rejeté
par arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 21 septembre
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5 -
c) Dans le cadre de la procédure de deuxième instance, le
conseil de l'appelante a, par courrier du 1
er
octobre 2012, requis l'audition
de D.M.________ ainsi que d'un témoin amené, L., lors de l'audience
fixée au 5 octobre 2012.
Par lettre du 3 octobre 2012, le juge délégué a rejeté la
requête tendant à l'audition de D.M.. Il a indiqué en outre que
l'audition de L.________ n'apparaissait pas déterminante.
d) A l'audience tenue le 5 octobre 2012 par le juge délégué,
les parties ont comparu personnellement, chacune assistée de son conseil.
L'appelante a produit un bordereau de pièces. L.________ a été entendue
en qualité de témoin amené. Les parties ont été interrogées et leurs
déclarations respectives ont été protocolées.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.M., né le [...] 1960, et B.M., née [...] le [...]
1968, se sont mariés le [...] 1996 à [...].
Deux enfants sont issues de cette union : C.M., née le
[...] 1995, et D.M., née le [...] 2006.
2.B.M.________ a déposé une première requête de mesures
protectrices de l'union conjugale le 26 juillet 2011, tendant notamment à
l'attribution de la garde de l'enfant D.M.________ et, de manière moins
claire, à celle de l'enfant C.M.. Dite requête a été suivie par une
requête de mesures d'extrême urgence du 9 août 2011, tendant à ce que
la requérante soit autorisée à établir un passeport pour D.M.. Cette
dernière requête a été admise.
Lors de l'audience appointée le 8 septembre 2011, les parties
ont passé une convention, dont la teneur est la suivante :
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"I.Les parties s'entendent sur une séparation de durée
indéterminée.
Il.Dans l'attente de l'avis de l'expert et sauf urgence, la garde sur
D.M.________ est confiée à la requérante et celle sur
C.M.________ à l'intimé.
III.Chacune des parties bénéficie d'un libre et large droit de visite
envers l'enfant dont il n'a pas la garde, d'entente entre eux et
avec C.M..
A défaut d'une meilleures entente, chaque partie pourra avoir
l'enfant dont il n'a pas la garde une fin de semaine sur deux du
vendredi soir à dix-huit heures au dimanche soir à dix-huit
heures à charge pour elle d'assurer les transports, l'accord de
C.M. étant réservé, la première fois le 16 septembre
2011 étant précisé que le droit de visite s'exercera chez
A.M..
IV.Les parties requièrent qu'un mandat d'enquête soit donné au
Service de Protection de la Jeunesse pour évaluer la situation
de chacune des filles et de leurs parents et faire des
propositions en ce qui concerne l'attribution de la garde, de
l'autorité parentale et de l'exercice des relations personnelles.
V.La jouissance du domicile conjugal est attribuée à l'intimé à
charge pour lui d'assumer les frais correspondants.
VI.En l'état, A.M. contribuera à l'entretien de D.M.________
et de la requérante en réglant d'avance le premier de chaque
mois dès le 1
er
octobre 2011 fr. 1'600.- (mille six cents) en
mains de la requérante, étant précisé que pour septembre
2011 il versera dans les cinq jours fr. 1'280.- (mille deux cent
huitante). Ce montant est calculé en prévision d'un loyer de la
requérante s'élevant à fr. 1'600.- (mille six cents) et d'une
nouvelle répartition de la charge fiscale.
Les allocations familiales pour D.M.________, s'élevant
actuellement à fr. 220.- (deux cent vingt), seront versées en
sus de la contribution d'entretien.
La requérante fera le nécessaire pour annuler la carte de crédit
conjointe de son mari. Chaque partie prendra à sa charge les
dépenses faites au moyen de sa carte de crédit encore
impayées jusqu'à la réalisation.
VII. Les parties s'engagent à ne pas se dessaisir de leur épargne
financière, personnelle ou des filles, sauf pour des dépenses
liées à leur entretien courant et à défaut d'entente contraire.
VIII. Les parties prennent l'engagement de ne pas exercer de
pressions psychologiques sur leurs filles et des les tenir le plus
à l'écart possible de leur conflit.
IX.La requérante pourra dès après la présente audience passer au
domicile conjugal y prendre ses effets personnels ainsi que ce
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dont a besoin D.M.________ pour son séjour au foyer Z..
De même elle pourra prendre quelques papiers et le courrier.
Elle remettra à cette occasion toutes ses clés du domicile
conjugal à l'intimé qui s'engage à la laisser y venir prendre
encore d'autres effets personnels pour elle et D.M.,
ainsi que les biens mobiliers revendiqués et sur lesquels les
parties seront tombées d'accord, étant précisé qu'elles se
mettront d'accord sur les modalités le moment venu.
X.Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens."
3.Par prononcé du 11 octobre 2011, la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne a chargé le SPJ d'un mandat
d'enquête sur la situation des enfants des parties et invité le SPJ à
entendre ceux-ci au plus vite.
4.Par requête déposée le 30 mars 2012, la requérante a fait
valoir qu'elle se trouvait dans une situation financière précaire et a conclu
à l'augmentation de la pension octroyée pour elle et sa fille. Elle a
également conclu à la remise de biens meubles selon une liste produite
sous bordereau, ainsi qu'à la confirmation de la convention du 8
septembre 2011 pour le surplus.
5.Le SPJ a rendu son rapport d'évaluation le 8 mai 2012. Celui-ci
est essentiellement fondé sur des entretiens qui se sont déroulés avec les
différents membres de la famille sur une période allant du 21 octobre
2011 au 23 novembre suivant. D'autres intervenants ont également été
entendus (deux collaboratrices de Z., une intervenante des
T., le pédiatre de D.M., sa pédopsychiatre ainsi que son
enseignante).
En substance, il en ressort que le conflit de couple est encore
très présent – ce malgré un suivi familial entamé auprès de la Consultation
T. – et que les enfants en souffrent. En outre, les capacités
parentales de la requérante sont fortement mises en cause et le rapport
fait état de plusieurs événements et comportements préoccupants. Ainsi,
la requérante dénigrerait régulièrement l'intimé auprès de sa plus jeune
fille. Démunie face à son aînée, elle l'aurait frappée et insultée, allant
jusqu'à la traiter de "pute" et de "salope". En outre, elle exercerait des
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pressions envers D.M.________ pour que celle-ci dise vouloir vivre avec sa
mère.
Au sujet des capacités éducatives de la requérante, les
signataires relèvent qu' "[a]u vu des observations du Centre Z., de
la cohérence entre ce que nous ont révélé le père et les filles, Madame
n'est pas une mère adéquate, ni avec D.M., ni avec C.M..
Avec D.M., elle entretient une "relation fusionnelle",
empêchant en sa présence l'ouverture de l'enfant sur le monde extérieur.
Son attitude de dénigrement du père et parlant ouvertement devant sa
petite de 5 ans de ses problèmes avec lui et sa sœur représentent des
risques majeurs d'aliénation de l'image paternelle et aussi de détériorer sa
relation avec C.M.; en dépit du travail pourtant fait à Z..
Mme B.M.________ a nié avoir frappé C.M.. Il a fallu que
nous insistions pour qu'elle avoue l'avoir giflée. Aussi, le témoignage
tellement spontané et touchant de D.M., confirme que sa soeur a
effectivement été violentée à plusieurs reprises par sa mère. Nous en
concluons que les corrections physiques sont pour Madame un mode
éducatif."
S'agissant de la situation de C.M., qui vit actuellement
chez son père, les signataires notent que "[l]es conflits familiaux ont de
lourdes répercussions sur C.M., impliquée, malgré elle depuis son
enfance. Elle souffre d'être séparée de sa sœur, se fait du souci pour elle,
pleure souvent, dort mal et a perdu beaucoup de poids. Toutefois, elle est
bien entourée par ses amis, a une vie équilibrée avec son père (vont tous
les dimanches au Gospel, a des horaires pour le coucher et les sorties,
etc.) et réussit malgré tout son Gymnase."
S'agissant de l'intimé, il ressort que "[l]e discours de M.
A.M.________ est clair. Il est preneur de conseil, capable de faire des
réajustements (ex. ne voit plus D.M.________ à la piscine ou à l'école, alors
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que la mère n'est pas informée) et désireux de sortir de cette impasse (a
contacté T.).
Sensibilisé au fait qu'il est malsain pour C.M. de servir
d'intermédiaire entre ses parents, il appelle à présent Madame, au sujet
des visites; ce qu'elle aurait aussi fait par la suite. Par contre, nous savons
que D.M.________ a connaissance de certains événements (ex. sa mère ne
répond pas au téléphone quand C.M.________ appelle), pouvant l'influencer
contre sa maman. L'attitude de C.M.________ et son père devra, à cet
égard, être travaillée."
De manière générale, il ressort que tant D.M.________ que
C.M.________ sont heureuses lorsqu'elles sont chez leur père et que leur
relation est bonne.
Avant de conclure, les signataires relèvent encore : "[é]tant
donné nos inquiétudes quant à la relation qu'entretient Madame avec
D.M., aux conséquences des comportements de cette mère dans
le développement de l'enfant et dans ses relations avec chaque parent et
sa soeur, nous sommes d'avis qu'il est nécessaire d'effectuer une
expertise psychiatrique familiale."
Pour conclure, le SPJ préconise d'attribuer la garde et l'autorité
parentale des deux enfants à leur père, d'instituer un libre et large droit de
visite en faveur de la mère sur sa fille D.M., un week-end sur deux
et chaque mercredi durant la journée, d'envisager pour C.M.________ et sa
mère des visites selon entente uniquement, d'instaurer une curatelle
éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC, d'ordonner une expertise
pédopsychiatrique s'agissant de la situation de D.M.________ permettant de
déterminer les relations entre les parents et leur fille, d'enjoindre le père à
mettre en place une thérapie pour B.M.________ et de poursuivre
l'accompagnement actuel de D.M.________ chez la doctoresse Y.________ et
enfin d'enjoindre les parents à la poursuite de l'accompagnement de la
famille à la Consultation T.________.
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6.Le 25 mai 2012, la Consultation T.________ a délivré un rapport
sur la situation des enfants D.M.________ et C.M.. Les signataires
font état de la situation de souffrance vécue par l'ensemble des membres
de la famille, ainsi que de la position délicate des enfants, qui se trouvent
prises dans un conflit de loyauté qui mène D.M. à se refermer sur
elle-même. Ils soulignent également que les sœurs souffrent d'être
séparées. Lors des entretiens, D.M.________ a dit se sentir très bien chez
son père. Elle a également rapporté qu'elle souffrait de la situation
conflictuelle entre ses parents, mais aussi entre sa mère et sa sœur.
Les signataires concluent en faisant part de leur inquiétude
quant au bon développement des enfants et en évoquant l'opportunité
d'une expertise des capacités parentales.
7.Les enfants ont été entendues par un juge délégué le 30 mai
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pédopsychiatrique, proposant de prendre l'avis des T.________ en lieu et
place de celle-ci, afin de ne pas perturber encore une fois les enfants.
La requérante, quant à elle, a contesté avec virulence les
conclusions du rapport du SPJ et requis la mise en œuvre d'une expertise
pédopsychiatrique auprès de [...], à [...]. L'intimé a requis qu'une
éventuelle expertise ait lieu à K.. La requérante a délié T.
du secret médical, afin que la consultation puisse délivrer un rapport sur la
situation des enfants.
Entendue en qualité de témoin, P., amie de la
requérante, a rapporté que la requérante s'occupait convenablement de
D.M. et qu'elle savait tenir un cadre. Selon elle, la requérante est
déterminée, elle n'a jamais perdu son rythme de vie et fait preuve d'une
grande stabilité. Elle a expliqué qu'elle se faisait du souci pour
D.M., qu'elle sentait déchirée entre ses parents, mais a précisé
que ce n'était pas le fait qu'elle soit auprès de sa mère qui l'inquiétait. Elle
a encore évoqué les écarts de langage de C.M. envers sa mère,
avant de décrire le départ de la requérante et de D.M.________ à Z..
Enfin, elle a certifié que la requérante se consacrait avant tout à sa famille
et n'était pas carriériste.
Avant la levée de l'audience, il a été décidé que les parties
disposeraient d'un bref délai pour se déterminer sur le rapport qui serait
délivré par T..
10.Par courrier du 18 juin 2012, la requérante a fait parvenir une
copie d'un courrier de K.________ demandant que le rapport du SPJ lui soit
transmis afin de clarifier d'éventuels malentendus ou ambiguïtés relatifs
aux propos tenus par la Dresse Y..
11.Les parties se sont déterminées sur le rapport des T.
les 28 et 29 juin et 2 juillet 2012. Elles sont chacune restées sur leur
position et ont confirmé leurs conclusions.
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12.A l'audience tenue par le juge délégué le 5 octobre 2012,
A.M.________ a déclaré qu'il vivait seul avec ses deux enfants et qu'il
n'avait pas d'amie. Il a indiqué qu'il avait de bons rapports avec
C.M., qui était toujours au Gymnase, et que les rapports entre
C.M. et D.M.________ étaient très bons. Selon lui, D.M.________
évoluait dans un sens positif depuis qu'il en avait la garde; D.M.________
était ainsi moins renfermée, plus souriante, elle était vive et elle
s'affirmait. Il a précisé qu'il ne mettait aucune entrave aux contacts entre
la requérante et D.M., qui pouvait appeler sa mère quand elle le
voulait. Occupant un emploi à plein temps à Orbe, l'intimé a décrit
l'organisation relative à ses horaires de travail de la façon suivante : une
semaine sur deux, il était à quatre heures et quart du matin au travail et
terminait à midi trente; l'autre semaine, il était au travail de six heures du
matin jusqu'à quinze heures. Le trajet entre le lieu de travail et le domicile
durait trente minutes. A quinze heures trente au plus tard, il était de
retour pour accueillir sa fille. Il récupérait D.M. à la sortie de
l'école. C.M., âgée de 17 ans, s'occupait de faire le petit déjeuner à
sa sœur. Avant de se rendre au Gymnase, elle amenait D.M. chez
des voisins, dont l'enfant, Q., qui avait le même âge que
D.M. et était dans la même école que celle-ci, était accompagné à
l'école par sa mère, qui prenait également en charge D.M.. L'école
était située à 100 mètres du domicile de l'intimé. D.M. pourrait s'y
rendre dès sept heures, mais elle préférait jouer un peu avec Q.________
avant d'aller en classe. A midi, D.M.________ mangeait à la cantine, qui
bénéficiait du label "Fourchette verte". D.M.________ mangeait aussi à la
cantine du temps où sa mère en avait la garde. L'intimé a affirmé qu'il
était attentif à l'alimentation de D.M., qui présentait un faible pour
la nourriture. Enfin, s'agissant de l'hygiène intime de D.M. et des
problèmes de rougeurs qui lui avaient été rapportés par cette dernière,
l'intimé a expliqué qu'il faisait confiance à C.M.________ pour s'occuper de
sa sœur. Il a précisé que sa fille était propre et qu'elle se lavait.
B.M.________ a déclaré que les contacts avec sa fille
C.M.________ étaient actuellement "au point mort", ce qui la navrait. Elle a
indiqué qu'elle vivait seule et qu'elle n'avait pas d'ami.
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13 -
Entendue en qualité de témoin amené, L., amie de
B.M., a expliqué que ses enfants, âgés de 5 et 7 ans au jour de
l'audience, avaient fréquenté la même école que D.M.________ pendant
deux ans, jusqu'en 2012, et qu'ils aimaient aller chez la requérante pour
jouer avec D.M.. Selon le témoin, la requérante avait beaucoup de
qualités comme mère et savait poser des limites, sans que le témoin l'ait
jamais vue se montrer violente envers les enfants. Elle a précisé qu'il lui
était d'ailleurs arrivé de confier ses enfants pour le week-end à la
requérante. Récemment, le témoin, son mari et leurs enfants avaient
passé trois jours de vacances à l'étranger avec la requérante et
D.M.. S'agissant de l'intimé, le témoin a indiqué qu'elle le
connaissait mal, mais qu'il lui avait toujours paru correct. Selon le témoin,
D.M.________ était moins souriante, moins joyeuse et plus renfermée
depuis que son père en avait la garde. Le témoin a encore rapporté que
D.M.________ avait des problèmes au niveau de l'hygiène intime et qu'elle
mangeait plus que de raison, mais sans pouvoir affirmer que l'enfant était
en surpoids.
13.La situation financière des parties est la suivante :
a) La requérante travaille pour le compte de la société [...]
S.A., à [...]. Elle exerce son activité à un taux de 65%. En 2011, son revenu
mensuel net moyen était de 4'595 fr. 50, bonus compris. Selon les
bulletins de salaire produits pour l'année 2012 (janvier à avril), le salaire
mensuel net moyen était de 4'539 fr. 40, bonus au prorata et part au
treizième salaire compris.
Les charges mensuelles de l'intéressée sont les suivantes :
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Montant au titre du minimum vital1'200 fr. 00
-
Droit de visite 150 fr. 00
-
Loyer1'700 fr. 00
-
Frais de transport 66 fr. 00
-
Impôts (acomptes ICC + IFD) 937 fr. 60
-
Assurance maladie 407 fr. 40
-
Franchise 83 fr. 35
Total :4'544 fr. 35
-
14 -
b) L'intimé travaille en qualité d'opérateur pour le compte de
[...] SA
à [...]. Selon le certificat de salaire pour l'année 2011, son salaire mensuel
net moyen était de 9'636 fr. 25, bonus et part au treizième salaire
compris. Pour l'année 2012, le salaire mensuel net moyen résultant des
fiches de salaire de janvier à mars s'élève à 8'839 fr. 40, bonus et part au
treizième salaire compris.
Les charges mensuelles de l'intéressé sont les suivantes :
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Montant au titre du minimum vital de l'intimé1'350 fr. 00
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Montant au titre du minimum vital pour les enfants (600 fr. + 400 fr.)
1'000 fr. 00
-
Loyer1'865 fr. 00
-
Frais de transport (taxe automobile, par 43 fr. 50, assurance du
véhicule, par 86 fr. 75, et frais d'essence, par 250 francs) 380 fr. 25
-
Impôts (acomptes ICC + IFD)1'672 fr. 00
-
Assurance maladie de l'intimé 287 fr. 00
-
Assurance-maladie de C.M.________ et de D.M.________ (2 x 102 fr. 30)
204 fr. 60
Total :6'758 fr. 85
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E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est
de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur
mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale
(art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]).
En l'espèce, chacun des appels a été formé en temps utile par
une partie qui y a intérêt et porte sur des conclusions qui, capitalisées
selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., de sorte que les
deux appels sont recevables.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les
références citées).
-
16 -
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient
à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(ibidem, pp. 136-137). La jurisprudence de la cour de céans considère que
ces exigences s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire,
mais pas à ceux relevant de la maxime d'office, par exemple ceux portant
sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins
lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée
(JT 2011 III 43).
En l'espèce, dès lors que les parties sont parents de deux
enfants mineurs, la cause est soumise à la maxime d'office. Les pièces
nouvelles produites par les parties en deuxième instance sont donc
recevables.
c) Les mesures protectrices de l'union conjugale sont
ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration
restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la
simple vraisemblance (ATF 127 III 474 c. 2b/bb). Il suffit donc que les faits
soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance
requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à
l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 c. 5; TF 5A_508/2011 du
21 novembre 2011 c. 1.3).
3.a) En l'espèce, sont litigieuses les questions du droit de garde
de l'enfant D.M.________ et de la contribution d'entretien. Il convient de
s'occuper en premier lieu de la question du droit de garde.
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17 -
Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du
26 juillet 2011, B.M.________ a conclu à ce que la garde sur les enfants
D.M.________ et C.M.________ lui soit attribuée. Le 8 septembre 2011, les
parties ont passé une convention en vertu de laquelle la garde sur
D.M.________ a été attribuée à B.M.________ et celle sur C.M.________ à
A.M.. Par la suite, dans l'ordonnance attaquée, le premier juge a
attribué la garde sur les deux enfants à leur père A.M.. Contestant
cette décision, B.M.________ a formé appel, concluant à l'annulation, par la
voie de la réforme, des chiffres I, Il et VII à X du dispositif de l'ordonnance.
Elle souhaite avoir l'enfant D.M.________ auprès d'elle. L'intimé
A.M.________ s'y oppose; il a conclu au rejet de l'appel et au maintien de
l'ordonnance entreprise s'agissant de l'attribution de la garde de
D.M.________.
b) En vertu de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210), relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque
les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices
ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de
la filiation (cf. art. 273 ss CC). Seul le droit de garde est ordinairement
attribué dans le cadre de la procédure des mesures protectrices de l'union
conjugale ou lorsque des mesures provisionnelles sont ordonnées pour la
procédure de divorce (ATF 136 III 353 c. 3.1, JT 2010 I 491). Les principes
posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont
applicables par analogie (Chaix, Commentaire Romand, Code civil I, n. 19
ad art. 176 CC; Bräm, Zürcher Kommentar, 2
ème
éd., nn. 89 et 101 ad art.
176 CC; TF 5A_693/2007 du 18 février 2008; TF 5A_69/2011 du 27 février
2012 c. 2.1, in FamPra.ch 2012 p. 817). La règle fondamentale en ce
domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à
l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de
compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités
éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin
personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les
contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports
qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux; il faut choisir la solution qui,
au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à
-
18 -
l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement
harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel
(ATF 136 I 178 c. 5.3; ATF 117 lI 353 c. 3; ATF 115 Il 206 c. 4a et 317 c. 2;
FamPra.ch 2006, n. 20 p. 193; FamPra.ch 2008, n. 104 p. 981).
Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de
l'union conjugale, la doctrine accorde un poids particulier à la stabilité de
l'environnement de l'enfant. En effet, à la différence de la situation après
divorce, qui engendre dans la plupart des cas une nouvelle orientation
pour les intéressés, en particulier pour les enfants, il convient en mesures
protectrices de l'union conjugale de ne pas modifier sans nécessité cet
environnement. Si la protection de l'enfant n'impose pas une autre
solution, il y a lieu de choisir les modifications les moins importantes
possibles et de donner un poids particulier à la continuation des relations
avec ses frères et sœurs, avec les camarades de classe et les amis, ainsi
qu'au maintien de l'environnement scolaire et de loisirs (Bräm, op. cit., n.
76 ad art. 176 CC; Juge délégué CACI 23 janvier 2012/36).
La jurisprudence tend à écarter désormais toute préférence
naturelle en faveur de la mère, même pour les enfants en bas âge
(Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art.
133 CC et réf.) ou du moins à accorder à ce critère un caractère très
relatif, le critère décisif étant celui de l'aptitude des parents concernés
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
ème
éd., n. 452 p. 287; Juge délégué
CACI 5 avril 2011/27). Lorsque l'aptitude et la disponibilité des deux
parents sont équivalentes, il peut toutefois se justifier de continuer à
prendre en compte, à titre subsidiaire, le critère du lien maternel, même si
celui-ci a perdu de l'importance (Juge délégué CACI 3 juillet 2012/312).
c) Au regard de la motivation de l'appel, les conclusions de
l'appelante reviennent à maintenir le statu quo, la garde de D.M.________
étant attribuée à sa mère et celle de C.M.________ à son père. Cette
situation était celle précédant l'ordonnance attaquée. Or, le premier juge a
considéré que cette solution – provisoire en ce sens qu'il fallait attendre le
dépôt du rapport d'enquête du SPJ – s'était révélée inadaptée au bien des
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19 -
enfants, en raison, d'une part, de l'inadéquation de l'appelante dans ses
rapports avec D.M., et d'autre part, des conséquences induites par
la séparation de la fratrie.
L'idée de confier la garde des deux enfants à leur mère n'est
pas envisageable, compte tenu des rapports conflictuels entre l'appelante
et sa fille aînée C.M.. Cette solution, que personne ne soutient au
demeurant, doit d'emblée être écartée. Du reste, C.M.________ a
clairement exprimé le souhait de vivre avec son père.
L'appelante conteste être une mère inadéquate envers
D.M.________. Cette qualification résulte principalement du rapport du SPJ,
sur lequel s'est fondé le premier juge. L'appelante y apporte une critique
virulente mais aussi unilatérale, ce qui ne suffit pas en soi pour démontrer
que le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation.
L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une
expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les
conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de
l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en
écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (TF
5A_146/2011 du 7 juin 2011 c. 4.2.1; ATF 129 I 49 c. 4; 128 I 81 c. 2). Une
expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète,
compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise
répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et
procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge
doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses
conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou
contradictoires (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 c. 4.1).
En l'occurrence, la solution à laquelle parvient le premier juge
est exempte de reproches. En effet, le rapport du SPJ est fouillé. Il a été
établi sur une durée de plusieurs mois. Il repose sur l'observation de
l'assistante sociale (sept rencontres au total avec le couple parental et les
enfants) et sur l'avis de tiers autorisés (une psychologue et une
-
20 -
intervenante du Centre Z., le pédiatre de D.M., sa
pédopsychiatre, son enseignante, ainsi que les intervenants du
Département de psychiatrie T.________ dont un rapport figure au dossier).
L'inadéquation de la mère a été relevée tant par l'assistante sociale que
par l'intervenante du Centre Z.. Ce comportement inadéquat, par
lequel la mère adultise l'enfant ou critique l'autre parent devant
D.M., comporte un risque majeur d'aliénation parentale. Le rapport
du SPJ l'explique clairement et de façon convaincante, et les déclarations
des témoins P.________ et L., amies proches de l'appelante – donc
susceptibles de fournir des témoignages orientés – et qui ne sont de
surcroît pas des spécialistes en la matière, ne sont pas de nature à y
changer quoi que ce soit.
Il faut encore se poser la question de savoir si D.M.
peut vivre avec son père. En l'occurrence, l'intimé n'a pas été démenti
dans ses capacités éducatives. Il est proche de ses enfants et ses horaires
lui permettent d'être présent à la maison. Ainsi, comme il l'a expliqué lui-
même, il termine sa journée de travail à midi trente une semaine sur deux
et à quinze heures l'autre semaine, et il va chercher D.M.________ à la
sortie de l'école à quinze heures trente au plus tard. Le matin, c'est
C.M.________ qui prépare le petit déjeuner pour sa sœur avant d'amener
celle-ci chez des voisins qui conduisent ensuite D.M.________ à l'école en
même temps que leur fils. Enfin, à midi, D.M.________ mange à la cantine.
Il apparaît ainsi que l'intimé fait preuve de disponibilité et que
D.M.________ n'est pas livrée à elle-même.
Le fait de confier la garde de D.M.________ à l'intimé présente
par ailleurs également l'avantage indéniable de ne pas séparer la fratrie,
ce que la jurisprudence constante enjoint du reste d'éviter, afin de ne pas
compromettre, sans raisons impérieuses, les liens d'affection qui unissent
les enfants entre eux ainsi que les bénéfices de l'éducation qu'ils ont reçue
en commun (ATF 115 II 317 c. 2). Si l'écart d'âge entre les enfants et la
faible intensité de leur relation permet une séparation dans certains cas
(TF 5A_444/2008 du 14 août 2008 c. 3.6), ceci ne doit pas être la règle. Le
bien des enfants commande d'examiner soigneusement l'ensemble des
-
21 -
circonstances. Or, en l'espèce, comme l'a relevé le premier juge, la
relation entre les deux sœurs est excellente et intense. Il résulte du
dossier qu'il existe une complicité particulière entre elles, et elles ont
toutes deux exprimé leur tristesse d'être séparées l'une de l'autre.
Pour tous ces motifs, l'attribution de la garde sur D.M.________
à l'intimé doit être confirmée.
L'appel de B.M.________ doit ainsi être rejeté dans son
intégralité. En effet, l'examen des autres conclusions de l'appelante
suppose que l'on admette un transfert de garde de D.M.________ du père à
la mère. Or tel n'est pas le cas.
d) Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou
la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir
les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1
CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux
relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un
devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également
considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en
premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 c. 4a; 123 III 445 c. 3b).
En l'espèce, le premier juge a décidé de conférer à l'appelante
un droit de visite usuel sur sa fille D.M.; s'agissant de C.M.,
il a décidé que le droit de visite s'exercerait d'entente entre celle-ci et sa
mère. Rien ne s'oppose à cette solution, qui est adéquate compte tenu des
circonstances. Il y a par conséquent lieu de la confirmer.
4.a) L'appel formé par A.M.________ porte uniquement sur le
montant de la contribution d'entretien due à son épouse, partant du
principe que c'est lui qui a la garde des deux enfants du couple. Le
premier juge a retenu que le prénommé devait verser à son épouse une
pension de 530 fr. par mois, dès et y compris le 1
er
août 2012. L'appelant
reconnaît devoir contribuer à l'entretien de l'intimée par le versement
-
22 -
d'une pension de 200 fr. par mois, dès la date précitée. L'intimée conclut
au rejet de l'appel.
Conformément à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la
contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Il le fait en
application de l'art. 163 al. 1 CC. Le montant de la contribution d'entretien
se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins
respectifs des époux. Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le
droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119
II 314 c. 4b/aa). C'est au créancier de la contribution d'entretien qu'il
incombe de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les
rendre vraisemblables (ATF 115 lI 424 c. 2)
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation
de la contribution d'entretien. L'une des méthodes préconisées par la
doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du
minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode,
lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base
du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les
dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale
réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; ATF 114
II 26; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que
des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314
c. 4 b/bb); un partage par moitié ne se justifie ainsi pas si l'un des époux
doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs (ATF 126 III 8 c. 3c). Selon la
jurisprudence, dans le domaine du droit de la famille, le minimum vital du
débiteur de l'entretien ne doit pas être entamé (ATF 135 III 66; ATF 133 III
57 c. 3, JT 2007 I 351).
b) En l'espèce, la méthode dite du minimum vital avec
répartition de l'excédent, appliquée par le premier juge pour le calcul de la
contribution d'entretien, est admise par les deux parties. L'appelant remet
en cause divers éléments des situations financières respectives des
parties telles qu'établies dans l'ordonnance entreprise.
-
23 -
ba) L'appelant conteste ainsi le montant de 9'279 fr. 90 retenu
par le premier juge au titre du revenu mensuel tiré de son activité
salariée.
Il ressort des décomptes de salaire mensuels pour les mois de
janvier à mars 2012 que l'intéressé perçoit des allocations familiales pour
ses filles C.M.________ et D.M.. Conformément à la jurisprudence,
ces montants, de 270 fr. par mois pour C.M. et 220 fr. pour
D.M.________, ne doivent pas être pris en compte dans le revenu
déterminant (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.3.1. et les réf.; TF
5A_402/2010 du 10 septembre 2010 c. 4.2.4).
Hors bonus et montants du 13
ème
salaire payés sur les heures
supplémentaires directement bonifiées, l'appelant a réalisé un revenu
salarié net total de 22'574 fr. pour les mois de janvier à mars 2012, soit un
revenu mensuel moyen de 7'524 fr. 66. En y ajoutant la part au 13
ème
salaire ([7'524 fr. 66 x 13] / 12), on obtient un salaire net de base de 8'151
fr. 72 par mois, auquel il convient encore d'ajouter 687 fr. 68 au titre de la
part au bonus net ([8'808 fr. de bonus annuel brut, dont à déduire 6.31%
de charges sociales] / 12), soit un montant total de 8'839 fr. 40. C'est dès
lors ce montant qu'il y a lieu de retenir.
bb) L'appelant remet également en cause le montant de 4'528
fr. 75 retenu dans l'ordonnance entreprise au titre du revenu mensuel tiré
par l'intimée de son activité salariée.
Il y a lieu de déterminer le revenu de l'intimée de la même
façon que celui de l'appelant. Ainsi, les allocations familiales versées à
l'intéressée ne doivent pas être prises en compte. Selon les décomptes de
salaire produits, l'intimée a réalisé, hors bonus, un revenu salarié net total
de 15'455 fr. 15 pour les mois de janvier à avril 2012, soit un revenu
mensuel moyen de 3'863 fr. 78. En y ajoutant la part au 13
ème
salaire
([3'863 fr. 78 x 13] / 12), on obtient un salaire net de base de 4'185 fr. 76
par mois, auquel il convient encore d'ajouter 353 fr. 67 au titre de la part
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24 -
au bonus net ([4'530 fr. de bonus annuel brut, dont à déduire 6.31% de
charges sociales] / 12), soit un montant total de 4'539 fr. 43, arrondi à
4'539 fr. 40. C'est dès lors ce montant qu'il y a lieu de retenir.
bc) Les charges de l'appelant telles qu'arrêtées par le premier
juge, non contestées, doivent être confirmées, à l'exception du montant
de 120 fr. retenu au titre du 3
ème
pilier lié; en effet, il ne s'agit pas d'une
assurance obligatoire, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte.
Il est justifié de tenir compte de la charge fiscale courante de
l'appelant au vu des conditions financières favorables (TF 5A_302/2011 du
30 septembre 2011 c. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160; TF 5A_732/2007 du 4
avril 2008 c. 2.1; TF 5A_508/ 2011 du 21 novembre 2011 c. 4.2.5).
Par ailleurs, il convient d'ajouter aux charges de l'appelant les
primes d'assurance maladie pour C.M.________ et D.M.________, dès lors
que celui-ci a la garde des deux enfants.
En définitive, les charges de l'appelant s'élèvent à 6'758 fr. 85
au total.
bd) S'agissant des charges de l'intimée, l'appelant ne conteste
pas les montants retenus par le premier juge au titre du minimum vital,
par 1'200 fr., du loyer, par 1'700 fr., et des frais d'assurance maladie, par
407 fr. 40, qui peuvent tous être confirmés. En revanche, il met en cause
les montants retenus au titre des frais médicaux (franchise), des frais de
transport et des frais de repas hors du domicile.
S'agissant des frais médicaux, l'intimée a établi par pièces
qu'elle épuisait sa franchise. Sa participation est de 1'000 fr. par an (700
fr. pour la franchise et 300 fr. pour la participation aux frais), ce qui
représente un montant de 83 fr. 35 par mois, qu'il y a lieu de retenir.
En ce qui concerne les frais de transport de l'intimée, on ne
saurait reconnaître la nécessité de faire usage d'un véhicule privé pour
-
25 -
parcourir la distance inférieure à un kilomètre séparant le domicile de
l'intéressée de son lieu de travail. On retiendra dès lors le coût de
l'abonnement de bus pour effectuer ce parcours, qui s'élève à 66 fr. par
mois.
Quant aux frais pour les repas pris hors du domicile, il n'y a
pas lieu d'en tenir compte dès lors que ceux-ci ne sont pas établis.
Par ailleurs, il convient d'ajouter aux charges de l'intimée les
frais liés au droit de visite conféré à celle-ci sur sa fille D.M.________, par
150 francs. En outre, on doit tenir compte de la charge d'impôt de
l'intimée, par 937 fr. 60, dans la mesure où il a été tenu compte de la
charge d'impôt de l'appelant (Juge délégué CACI 4 mai 2011/65).
En définitive, les charges de l'intimée s'élèvent à 4'544 fr. 35
au total.
c) Compte tenu de ce qui précède, le budget de l'appelant
présente un solde de 2'080 fr. 55 (8'839 fr. 40 – 6'758 fr. 85) tandis que
celui de l'intimée présente un déficit de 4 fr. 95 (4'539 fr. 40 – 4'544 fr.
35). Le solde disponible se monte par conséquent à 2'075 fr. 60.
La répartition du solde disponible à raison de 60% pour
l'appelant et 40% pour l'intimée retenue par le premier juge peut être
confirmée, l'appelant ayant désormais la garde des deux enfants des
parties. Il en résulte que l'intimée a droit à une contribution d'entretien
correspondant à la couverture de son déficit, par 4 fr. 95, plus le 40% du
solde disponible restant, par 830 fr. 24, soit un montant de 835 fr. 19 par
mois.
Cela étant, les conclusions de l'appelant, qui tendent à réduire
à 200 francs par mois le montant de la contribution d'entretien mensuelle
due à l'intimée, arrêté dans l'ordonnance entreprise à 530 fr. par mois,
doivent être rejetées. Dans la mesure où l'intimée n'a pas pris de
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26 -
conclusions tendant à l'augmentation du montant de la contribution
d'entretien arrêté dans l'ordonnance entreprise, celui-ci doit être confirmé.
Par conséquent, l'appel de A.M.________ doit également être
rejeté.
5.En conclusion, les appels respectifs des parties doivent être
rejetés et l'ordonnance attaquée confirmée.
Compte tenu de l'issue de la cause, chaque partie garde ses
frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. pour A.M.________
et à 600 fr. pour B.M.________ (art. 106 al. 2 CPC; art. 65 al. 2 TFJC [tarif du
28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).
De la même manière, les dépens de deuxième instance sont
compensés (art. 106 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les appels sont rejetés.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l'appelante
B.M.________ par 600 fr. (six cents francs) et à la charge de
l'appelant A.M.________ par 600 fr. (six cents francs).
IV. Les dépens sont compensés.
-
27 -
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 5 novembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Laurent Etter (pour A.M.),
-Me Matthieu Genillod (pour B.M.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
28 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
Le greffier :