Texte intégral
1108
TRIBUNAL CANTONAL
JS11.039655-120780
428
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 septembre 2012
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué
Greffier :M. Schwab
Art. 109 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 19 avril 2012 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant Q., à
Lausanne, intimé, d’avec G., à Lausanne, requérante,
vu l'appel interjeté le 26 avril 2012 par Q.________ à l'encontre
du prononcé précité,
vu la réponse déposée le 25 juin 2012 par G.________,
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vu la décision du 27 juin 2012 du Juge de céans octroyant à
G.________, l'assistance judiciaire, avec effet au 8 mai 2012, dans le cadre
de la procédure d'appel,
vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du
13 septembre 2012 selon procès-verbal du même jour,
vu la liste des opérations déposée par le conseil de l'intimée le
13 septembre 2012,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une
décision entrée en force,
que les règles sur les effets de la transaction s'appliquent
mutatis mutandis en procédure d'appel (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. 140 ss; CACI 12
décembre 2011/393),
qu'en l'espèce, lors de l'audience d'appel du 13 septembre
2012, le Juge de céans a ratifié la convention signée par les parties pour
valoir arrêt sur appel de prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu qu'au vu de la liste des opérations produite par le
conseil de l'intimée, il convient d'admettre que celui-ci a consacré six
heures et trente minutes à sa mission,
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qu'au tarif horaire de 180 fr., ses honoraires doivent être
arrêtés à 1'170 fr., montant auquel il convient d'ajouter ses débours, par
32 fr., et la TVA sur l'ensemble, par 96 fr. 20, soit 1'298 fr. 20 au total;
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office
(art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à
savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al.1 CPC) – conformément
à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),
qu'il y a lieu en l'espèce d'arrêter les frais judiciaires de
deuxième instance, réduits d'un tiers, à 400 fr. pour l'appelant (art. 65 al.
2 et 67 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]),
attendu que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans
la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mise à la charge de l'Etat;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance, les parties y ayant renoncé au chiffre II de la transaction (art.
109 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’indemnité d'office de Me Youri Widmer, conseil de l'intimée,
est arrêtée à 1'298 fr. 20 fr. (mille deux cent nonante-huit
francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
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II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant
Q..
III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Séverine Berger (pour Q.),
-Me Youri Widmer (pour G.________).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :
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