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Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu
alors qu'il savait qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien,
on peut lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet
rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011
- 6.2, non publié aux ATF 137 III 614; TF 5A_612/2011 du 27 février 2012
- 2.1; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 c. 5.1., in FamPra.ch 2012 p. 789).
- Le premier juge a retenu que l'appelant n'avait pas établi
avoir été licencié, ni même pour quel motif il n'aurait pas droit au délai de
congé légal ou encore pourquoi il lui serait difficile de retrouver du travail
à brève échéance. Il a retenu que l'appelant avait quitté la Suisse en
décembre 2011, sans avertir son employeur, voulant fuir ses
responsabilités professionnelles et familiales.
d) L'appréciation des faits telle qu'établie par le premier juge
doit être confirmée. En effet, l'appelant n'a pas produit ni en première ni
en deuxième instance le moindre document à l'appui de ses dires, alors
qu'il est évident qu'il en aurait disposé en cas de licenciement. Il apparaît
ainsi qu'il a volontairement quitté son travail et c'est la première
jurisprudence citée ci-dessus qui doit trouver application. Il n'appartient
par conséquent pas au créancier d'entretien de subir financièrement le
choix de l'appelant de se domicilier à l'étranger. Les arguments présentés
dans l'appel, soit de reprendre un nouveau départ dans la vie, sont à cet
égard insuffisants.
Pour les mêmes motifs, les faits retenus par le premier juge
n'ont rien de critiquables et, contrairement à ce que soutient l'appelant,
c'est à lui et non à l'intimée qu'il appartenait de démontrer l'impossibilité
de continuer à exercer son activité professionnelle en Suisse.
Quant aux circonstances dans lesquelles le compte du couple
a été bouclé, elles ne sont pas pertinentes pour le jugement de la cause.
Il en résulte que l'appel doit être rejeté.