Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JS11.046229-120124
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 mars 2012
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 242 CPC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 3 janvier 2012 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant T., intimée,
d’avec B., requérant, tous deux à Burtigny,
vu l'appel interjeté le 12 janvier 2012 par T.________,
représentée par Me Alain-Valéry Poitry, contre ce prononcé, assorti d'une
requête d'effet suspensif jusqu'à droit connu sur la requête en restitution
adressée à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte,
ainsi que d'une demande d'assistance judiciaire,
vu le courrier du 20 janvier 2012 de la juge déléguée de la
Cour d'appel civile suspendant la procédure d'appel jusqu'à droit connu
sur la requête en restitution déposée par l'appelante et accordant l'effet
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suspensif notamment en ce qui concerne l'ordre donné à l'appelante de
quitter le domicile conjugal avec effet au 29 février 2012,
vu la décision du 8 mars 2012 rendue par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, admettant la requête en
restitution déposée le 13 janvier 2012 par T.________ (I), annulant le
prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 janvier 2012
(II), disant qu'une nouvelle audience de mesures protectrices de l'union
conjugale sera fixée prochainement (III) et que le prononcé est rendu sans
frais ni dépens (IV),
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 241 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2010; RS 272), toute transaction, tout
acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal
par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d'une
décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle,
que selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour
d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du
rôle,
que tel est le cas lorsque le procès devient sans objet pour une
autre raison qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement
(Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 242 CPC),
qu'en l'espèce, la procédure est devenue sans objet en raison
de l'annulation du prononcé de mesures protectrices conjugale du 3
janvier 2012, ayant donné lieu à l'appel formé par T.________ le 12 janvier
2012,
qu'il convient en conséquence de rayer la cause du rôle
comme étant sans objet;
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attendu selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à
l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si
sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès,
que s’agissant de la deuxième condition, il ne faut pas rendre
impossible de porter en deuxième instance une cause que le requérant
souhaite légitimement faire réexaminer (Tappy, op. cit., n. 34 ad. art 117
CPC, p. 475 et réf. citée), la tournure finalement prise par le procès et le
rejet de l’appel dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC ne signifiant pas
nécessairement que l’assistance judiciaire doit être refusée,
qu'en l’espèce, l’appel n’était pas d'emblée dépourvu de toute
chance de succès, de sorte que l’assistance judiciaire doit être octroyée et
Me Alain-Valéry Poitry désigné conseil d'office avec effet au 12 janvier
2012,
qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement
du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV
211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil de l'appelante doit être
arrêtée à 720 fr., plus TVA (taux 8 %) à hauteur de 57 fr. 60, et celle des
débours à 50 fr., TVA comprise, ce qui fait un total de 827 fr. 60,
que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat;
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art.
77 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]) ni dépens de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est sans objet.
II. La requête d'assistance judiciaire de l'appelante T.________ est
admise, Me Alain-Valéry Poitry étant désigné conseil d'office
avec effet au 12 janvier 2012 dans la procédure d'appel.
III. L'indemnité d'office de Me Alain-Valéry Poitry, conseil de
l'appelante, est arrêtée à 827 fr. 60 (huit cent vingt-sept francs
et soixante centimes), TVA et débours compris.
IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain-Valéry Poitry (pour T.)
-Me Franck-Olivier Karlen (pour B.)
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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