Texte intégral
1108
TRIBUNAL CANTONAL
JS11.046988-120406
214
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 mai 2012
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué
Greffier :M. Elsig
Art. 241 al. 3 CPC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 13 février 2012 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.K., à
Genève, d'avec B.K., à Bougy-Villars,
vu l'appel interjeté le 24 février 2012 contre ce prononcé par
A.K.,
vu les déterminations de B.K. du 2 avril 2012,
vu la transaction signée par les parties à l'audience du 9 mai
2012 et ratifiée par le juge pour valoir prononcé de mesures protectrices
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de l'union conjugale et arrêt sur appel, prévoyant notamment à son chiffre
III que chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens de deuxième
instance,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'au vu de la transaction du 9 mai 2012, il convient
de rayer la cause du rôle en application de l'art. 241 al. 3 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à
400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2012 des frais
judiciaires civils; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de
l'appelant, celui-ci s'étant engagé à garder ses frais au chiffre III de la
transaction,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance,
les parties y ayant renoncé.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant
A.K.________.
III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. L'arrêt est exécutoire.
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Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Annie Schnitzler (pour A.K.),
-Me David Parisod (pour B.K.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Le greffier :
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