Texte intégral
1109
TRIBUNAL CANTONAL
JS11.046988-130857
302
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 juin 2013
Présidence deM.P E L L E T , juge délégué
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 241 al. 3 CPC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 17 avril 2013 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant B.J., à Genève,
requérant, d’avec A.J., à Bougy-Villars, intimée,
vu l'appel interjeté le 29 avril 2013 par A.J.________ contre ce
prononcé,
vu l'avance de frais de 600 fr. versée par A.J.________ le 15 mai
2013,
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vu la réponse de B.J.________ du 31 mai 2013,
vu la transaction signée par les parties à l'audience du 17 juin
2013, ratifiée par le juge délégué de la Cour de céans pour valoir arrêt sur
appel de mesures protectrices de l'union conjugale,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que les parties qui transigent en justice supportent les
frais conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]),
que le chiffre V de la transaction prévoit que chaque partie
garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance,
que l'émolument est réduit d’un tiers en cas de transaction sur
l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la
cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]),
que les frais judiciaires de l'appelante, dont l'avance a été
requise à concurrence de 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), sont ainsi arrêtés à
400 fr., le solde de l'avance, par 200 fr., devant lui être restitué;
attendu que la transaction du 17 avril 2013, qui a les effets
d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure
d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3
CPC).
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Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelante
A.J..
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me David Parisod (pour A.J.)
-Me Katia Pezuela (pour B.J.________)
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
La greffière :
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