Appel tardif déclaré irrecevable dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale

CACI js11-047674-168/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile10 avr. 2012Droit de la familleIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le père a fait appel d’une décision de première instance rendue dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, qui avait attribué à la mère la garde des enfants et l’usage du logement conjugal, et fixé une contribution d’entretien mensuelle de CHF 1,000. La cour civile cantonale d’appel a considéré que le délai d’appel était de dix jours et qu’il avait expiré avant la date du dépôt de l’appel. Elle a également estimé que le recourant, qui savait que la procédure était pendante, aurait dû s’organiser pour recevoir correctement son courrier et n’avait pas rendu vraisemblable une absence de faute excusable ou une faute légère seulement. L’appel était donc irrecevable. Aucun frais judiciaires de deuxième instance n’a été mis à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 148, 314 al. 1 et 142 al. 3 CPC; restitution du délai d’appel dans la procédure sommaire. Un appel contre une décision portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale doit être formé dans un délai de dix jours. Une partie qui sait qu’une procédure est pendante doit prendre les mesures nécessaires pour recevoir les notifications officielles; une simple absence ou le fait de ne relever son courrier que rarement ne suffit pas, à lui seul, à établir une absence de faute excusable. La restitution du délai suppose que soit rendu vraisemblable que l’omission n’est pas imputable à la partie ou ne lui est imputable qu’à une faute légère. À défaut d’une telle preuve, l’appel tardif est irrecevable (consid. 2-3).

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS11.047674-120637 168 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 10 avril 2012


Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué Greffière:MmeTchamkerten


Art. 148, 314 al. 1 CPC Vu l'ordonnance rendue le 14 mars 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant M.A., à Chavannes-près-Renens, intimé, d'avec P.A., à Chavannes-près-Renens, requérante, admettant la requête de P.A.________ (I), autorisant les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (II), confiant la garde des deux enfants mineurs à leur mère (III), prévoyant un droit de visite du père (IV), attribuant la jouissance du domicile conjugal à P.A.________ (V), ordonnant à M.A.________ de contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr., allocations familiales comptées en sus, dès et y compris le 1 er mars 2012 (VII), et déclarant le prononcé, rendu sans frais, immédiatement exécutoire (VIII),

  • 2 - vu l'extrait du site internet de la Poste relatif au suivi des envois, attestant que les deux plis recommandés contenant l'ordonnance précitée ont été retirés au guichet postal le 15 mars 2012, vu l'appel formé par M.A.________ contre cette ordonnance, daté du 29 mars 2012 et reçu le 4 avril suivant au greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, par lequel l'appelant conteste, en substance, le montant de la contribution d'entretien mise à sa charge, vu les pièces au dossier; attendu que les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale sont régis par la procédure sommaire (art. 271 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), que par conséquent, le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC), qu'un tel appel relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise a été adressée pour notification aux parties le 14 mars 2012 et reçues par elles le lendemain 15 mars 2012, que le délai de dix jours est ainsi arrivé à échéance le dimanche 25 mars 2012 et reporté au lendemain, soit le lundi 26 mars 2012 (art. 142 al. 3 CPC), que le recours, daté du 29 mars 2012 et reçu le 4 avril au greffe du tribunal d'arrondissement, est ainsi tardif,

  • 3 - que l'appelant fait valoir qu'il était "malheureusement absent" à l'audience de mesures protectrices et justifie son retard pour faire appel comme il suit : "je me permet de formé cette appel avec retard, car, étant donné que je ne vie plus au domicile familial, je prend mon courrier au domicile familial qu'une fois par semaine (sic) (...)", que le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (cf. ATF 130 III 396 c. 1.2.3), que dans la mesure où l'appelant savait qu'une procédure à laquelle il était partie était en cours, pour avoir reçu la deuxième convocation à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale, il lui incombait de prendre toutes mesures nécessaires à recevoir ou faire suivre les courriers qui lui étaient destinés, que la faute commise ne saurait être qualifiée de légère,

que l'appelant n'a ainsi pas rendu vraisemblable que le défaut ne lui était pas imputable ou n'était imputable qu'à une faute légère, de sorte qu'une restitution de délai ne saurait lui être accordée, en application de l'art. 148 CPC, même si cette disposition permet en principe la restitution du délai d'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 129; Staehelin, in Sutter- Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010, n. 5 ad art. 148 CPC);

attendu, compte tenu de ce qui précède, que l'appel est irrecevable;

attendu qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

  • 4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'appel est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. III. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. M.A., -Mme P.A.. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 5 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

family lawmarital protectionappeal deadlinerestitution of timesummary proceedingsinadmissibility

The appeal was filed after expiry of the ten-day appeal period and was therefore late.

Marital protection orders are subject to summary proceedings, so the appeal period is ten days. The order was notified on 15 March 2012, the deadline expired on 26 March 2012, and the appeal of 29 March 2012 was late.

Restitution of the deadline was denied because the appellant did not show that the default was not attributable to him or was only due to slight negligence.

A party aware of pending proceedings must take the measures necessary to receive official notifications. Since the appellant knew of the ongoing case, he had to arrange for proper receipt or forwarding of mail; his conduct was not slight negligence.

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