Texte intégral
1108
TRIBUNAL CANTONAL
JS11.049979-120642
376
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 août 2012
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 242 CPC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 21 mars 2012 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant C.A., à
Champéry, requérant, d’avec C.B., à Vevey, intimée,
vu l'appel exercé le 3 avril 2012 par C.A.________ contre le
prononcé précité,
vu la lettre du 14 mars 2012 de C.A.________ mentionnant qu'il
ne s'était pas présenté à l'audience de mesures protectrices de l'union
conjugale du 14 mars 2012 en raison d'une erreur concernant l'heure de
l'audience,
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vu la lettre du 11 avril 2012 du Juge délégué de la Cour de
céans informant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois qu'il lui appartenait de traiter la requête du 14 mars 2012
conformément à l'art. 148 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2010; RS 272) et préalablement à la procédure d'appel,
vu le prononcé du 21 juin 2012 du Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois admettant la requête de restitution
présentée le 14 mars 2012 par C.A.________ et annulant le prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale du 21 mars 2012;
attendu qu'aux termes de l'art. 241 CPC, toute transaction,
tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-
verbal par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets
d'une décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle,
que selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour
d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du
rôle,
qu'en l'espèce, la procédure a pris fin en raison de la mise à
néant par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois de son prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
21 mars 2012 par un prononcé du 21 juin 2012,
qu'il y a lieu par conséquent de rayer la cause du rôle, le
recours étant devenu sans objet;
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art.
107 al. 1 let. e CPC).
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Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-C.A.________
-C.B.________
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
La greffière :
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