1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.001071-121373
382
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 août 2012
Présidence de M. WINZAP, juge délégué
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 176 al. 1 CC; 308 al. 1 let. b et 312 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par H., à
Lucens, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue le 17 juillet 2012 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l'appelant d’avec B., à Lucens, requérante, le Juge délégué de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance (recte : prononcé) de mesures protectrices de
l'union conjugale du 16 juillet 2012, notifiée aux parties le 18 juillet 2012,
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois a autorisé les époux H.________ et B.________ à vivre séparés pour
une durée indéterminée (I); attribué la jouissance de l'appartement
conjugal, sis chemin de la [...], à B.________ qui en payera le loyer et les
charges (II); confié la garde des enfants [...], né le [...], [...], née le [...], et
[...], né le [...], à leur mère (III); dit que le père exercera sur ses enfants un
libre et large droit de visite, usuellement réglementé à défaut d'entente et
pour autant que H.________ dispose d'un logement permettant de les
accueillir convenablement (IV); mandaté le SPJ (Service de protection de la
jeunesse), Groupe évaluation, à Lausanne, pour établir un rapport sur les
conditions de vie des enfants et faire toute proposition sur l'attribution de
la garde et le droit de visite (V); astreint H.________ à contribuer à
l'entretien d'B.________ par le versement d'une pension mensuelle de 2'900
fr., allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier de
chaque mois en mains de la prénommée, dès le 1
er
février 2012 (VI);
ordonné à H., sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art.
292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) en cas
d'insoumission à une décision de l'autorité, de prendre toutes mesures
afin d'obtenir les allocations familiales à compter du 1
er
mars 2012 de son
actuel employeur, respectivement de la caisse d'allocations à laquelle est
affiliée sa caisse d'assurance chômage, et de les verser à réception de la
requérante (recte : à la requérante [VII]) ainsi que de signer tout
document que lui adressera le conseil de son épouse tenant (recte :
tendant) à la résiliation du bail du garage de l'immeuble sis chemin de la
[...] (VIII); ordonné à B., sous la menace de la peine d'amende
prévue à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité,
de restituer à H.________ dans les quarante-huit heures suivant
l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale à venir, son
passeport serbe (IX); dit que la présente ordonnance est rendue sans frais
ni dépens (X); arrêté les indemnités d'office de chacun des conseils
-
3 -
d'office des parties (XI et XII), les bénéficiaires de l'assistance judiciaire
étant dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008; RS 272) tenus au remboursement de ladite indemnité
mise à la charge de l'Etat (XIII); déclaré l'ordonnance immédiatement
exécutoire, nonobstant appel ou recours (XIV) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (XV).
En droit, le premier juge a tout d'abord considéré que les
conditions de l'art. 175 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS
- étaient remplies, en sorte qu'il y avait lieu d'autoriser les époux à
vivre séparés pour une durée indéterminée, et que, les parties s'étant
finalement entendues sur ce point, il y avait lieu d'attribuer la jouissance
du domicile conjugal à B., moyennant qu'elle en acquitte le loyer
et les charges. Constatant que les enfants étaient demeurés auprès de
leur mère dans l'appartement conjugal, conformément à l'ordonnance de
mesures superprovisionnelles du 12 janvier 2012, et soucieux de
privilégier le critère de la capacité du parent à prendre personnellement
soin des enfants dans une large mesure et de leur assurer les meilleures
stabilité et continuité possibles, il a confié la garde de [...] à leur mère et,
rien ne s'y opposant, a fait bénéficier le père d'un libre droit de visite sur
ses enfants, d'entente avec la mère, ou, à défaut d'entente, usuellement
réglementé. Dans le but de mettre en lumière les conditions d'existence
des enfants auprès de chacun de leurs parents, le premier juge a
cependant confié au SPJ un mandat d'évaluation au sens de l'art. 20 al. 1
LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs [RS 850.41]).
Imputant à H. un revenu hypothétique de 6'041 fr. 30
correspondant aux derniers emplois qu'il avait cumulativement exercés
jusqu'à fin février 2012 au motif qu'aucun élément au dossier ne
permettait de démontrer que le débiteur serait dans l'incapacité de
retrouver un travail lui assurant un salaire équivalent à celui réalisé
jusqu'alors, et constatant que le disponible du débiteur (2'995 fr. 20) ne
suffisait pas à couvrir les besoins vitaux de l'épouse et des enfants (4'465
fr.), il a arrêté la pension due par H.________ pour l'entretien des siens à
2'900 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à compter du 1
er
février 2012.
- 4 -
B.Par acte directement motivé du 26 juillet 2012, accompagné
d'un bordereau de pièces, H.________ a fait appel de ce prononcé en
concluant principalement à sa réforme, en ce sens que la pension est
réduite à 1'550 fr. par mois dès le 1
er
février 2012, et, subsidiairement, à
son annulation, la cause étant renvoyée à l'instance précédente pour
nouvelle ordonnance dans le sens des considérants à intervenir. H.________
a par ailleurs requis la production, par la Caisse de chômage, du dossier le
concernant.
Par décision du 7 août 2012, le juge délégué de la cour de
céans a rejeté la requête d'effet suspensif que contenait le mémoire
d'appel, au motif que le versement des contributions d'entretien
n'exposait pas le débiteur à un préjudicie difficilement réparable et que la
décision du premier juge était susceptible d'être revue avec effet
rétroactif. S'agissant de la requête d'assistance judiciaire contenue dans
l'appel, il a dispensé H.________ de l'avance de frais, la décision définitive
sur l'octroi de l'assistance judiciaire étant réservée.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, nécessaires à
l'examen de la cause, sur la base du prononcé complété par les pièces du
dossier :
1.H., né le [...], et B. le [...], tous deux de
nationalité suisse, se sont mariés le [...] à [...].
Quatre enfants sont issus de leur union, dont un fils aîné
majeur :
-
[...],
-
[...],
-
5 -
-
[...], et
-
[...].[...]
2.Le 11 janvier 2012, B.________ a adressé au Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois une
requête de mesures protectrices de l'union conjugale aux termes de
laquelle elle concluait, avec dépens, à l'autorisation de vivre séparée de
son époux pour une durée indéterminée (I), à la jouissance du domicile
conjugal dont elle paierait le loyer et les charges (II), ordre étant donné à
l'intimé de le quitter dans les vingt-quatre heures (III), à l'attribution de la
garde sur les trois enfants mineurs (IV), le père jouissant d'un droit de
visite selon modalités à préciser en cours d'instance (V) et contribuant à
l'entretien des siens par le versement, d'avance le premier de chaque
mois, d'un montant mensuel d'au moins 2'500 fr., allocations familiales
non comprises. Par "requête de mesures super-protectrices d'extrême
urgence" du même jour, elle concluait à ce titre à l'adjudication de ses
conclusions I à III, précisant que le délai imparti à l'intimé pour quitter le
domicile conjugal était de cinq jours. Elle concluait par ailleurs au
versement par le débiteur, dans les quarante-huit heures, d'un subside de
1'500 fr. à valoir sur la contribution d'entretien future.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 janvier
2012, le président du tribunal a confié la garde des trois enfants encore
mineurs à leur mère, à qui il attribuait la jouissance de l'appartement
conjugal moyennant qu'elle en acquitte le loyer et les charges, ordonné à
H.________ de quitter le logement sis chemin de la [...], dans un délai de
cinq jours dès notification de l'ordonnance et de verser à B.________ dans
un délai de vingt-quatre heures un subside de 1'500 fr. à valoir sur la
contribution d'entretien à venir.
Le 12 janvier 2012, H.________ a quitté le domicile conjugal.
Par dictée au procès-verbal de l'audience de mesures
protectrices de l'union conjugale du 31 janvier 2012, H.________ a conclu
au rejet des conclusions de la requête du 11 janvier 2012 et conclu,
-
6 -
reconventionnellement, à ce que les parties soient autorisées à vivre
séparées pour une durée indéterminée, à ce que la garde des enfants lui
soit confiée, sous réserve du droit de visite de la mère fixé à dire de
justice, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée,
moyennant qu'il en paie le loyer et les charges et qu'ordre soit donné à
l'épouse de quitter les lieux dans un délai échéant le 29 février 2012, et à
ce qu'un mandat, au sens de l'art. 20 al. 1 LProMin, soit confié au SPJ.
B.________ a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de l'intimé
et précisé ses conclusions V et VI en ce sens que le père puisse avoir ses
enfants auprès de lui alternativement le samedi et le dimanche, de 14 à
17 heures, et contribue à l'entretien des siens par le versement d'une
pension mensuelle de 3'000 fr., allocations familiales en sus. L'audience
du 31 janvier 2012 a été suspendue afin de permettre aux parties de
produire divers justificatifs propres à établir leurs situations financières.
Par dictée au procès-verbal de l'audience de reprise de cause
du 20 juin 2012, B.________ a pris des conclusions nouvelles VII et VIII,
assorties de la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP,
relatives à l'obtention puis au versement en sa faveur d'allocations
familiales ainsi qu'à la résiliation du bail du garage de l'immeuble sis
chemin de la [...]. H.________ a quant à lui retiré ses conclusions en
attribution de la jouissance du domicile conjugal et en fixation à l'épouse
d'un délai pour quitter celui-ci; il a enfin pris une conclusion nouvelle,
assortie de la menace précitée, tendant à la remise par B.________ de son
passeport serbe.
3.1Les époux ont conclu, le 28 septembre 2000, un contrat de
conciergerie pour les immeubles [...], qui prévoyait, en rémunération de
leurs fonctions, un salaire mensuel brut de 1'200 fr., auquel s'ajoutaient
une indemnité de vacances de 100 fr. (8.33% du salaire) et une indemnité
pour téléphone de 25 fr., pour un total brut de 1'325 francs. Le 29 juin
2011, le contrat a été modifié avec effet rétroactif au 1
er
juin 2011, pour
tenir compte du fait qu'B.________ ne pouvant plus exercer son activité de
- 7 -
concierge ensuite de son accident, celui-ci ne concernait plus que
H., qui percevait désormais le salaire convenu. SeIon les fiches de
salaire produites pour les quatre premiers mois de l'année 2012, cet
emploi a rapporté au prénommé un gain mensuel net de 1'298 fr., part
aux vacances (116 fr. 60) non comprises. Le certificat de salaire pour les
mois de juillet à décembre 2011 mentionnait un gain de 13'428 fr.
représentant un montant net mensuel moyen de 2'236 fr. (13'418 :6). La
fiche de salaire pour le mois de novembre 2011 comportait un montant de
1'500 fr. au titre de "salaire horaire taillage" et celle de décembre 2011
une gratification de 1'000 francs.
Par contrat de travail conclu le 14 octobre 2011, H. a
été engagé en qualité de concierge professionnel, à 100%, par la société
[...]. Par lettre du 27 janvier 2012, il s'est vu résilier ses rapports de
travail pour le 29 février 2012. Sa fiche de salaire pour le mois de janvier
2012 fait état d'un salaire mensuel net de 4'329 fr. 30, allocations
familiales non comprises (1'190 fr.). Selon le certificat de salaire établi par
l'employeur pour l'année 2011, H.________ a réalisé un salaire net de
56'920 fr. représentant un gain mensuel net de 4'743 fr. 40, qui
comprenait le treizième salaire. Les allocations familiales étaient en sus.
Le premier juge a retenu que jusqu'au 29 février 2012, le
cumul des deux activités exercées par H.________ totalisait un gain net de
6'041 fr. 30 (4'743.40 + 1'298) par mois.
Interpellé par le premier juge à l'audience du 20 juin 2012,
H.________ a admis qu'il n'avait effectué aucune démarche dans le but de
retrouver du travail et qu'il ne percevait aucune indemnité de l'assurance
chômage.
Le 22 juin 2012, H.________ a signé un contrat de bail portant
sur un appartement de trois pièces sis chemin de la Forêt 4, à Lucens,
dont le loyer est de 1'335 fr., plus 30 fr. pour une place de parc, dès le 1
er
juillet 2012.
- 8 -
Le décompte de salaire pour le mois de juin 2012 relatif à la
conciergerie des immeubles du chemin de la [...], fait état d'un salaire de
base de 1'400 fr., auquel s'ajoutent la part aux vacances de 116 fr. 60 et
le forfait téléphone de 25 fr., pour un total brut de 1'541 fr. 60
correspondant à un gain net de 1'414 fr. 65.
A l'appui de son appel, H.________ a produit quatre lettres de
candidature, qui lui avaient été retournées les 17 et 21 février 2012, 26
mars et 17 avril 2012.
3.2Les charges incompressibles de H.________ totalisent 3'042 fr.
- Selon les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en
matière de poursuite définies par la Conférence des préposés aux
poursuites et faillites de Suisse le 15 mai 2012
(www.vd.ch/fr/themes/économie/poursuite-et-faillite/minimum-vital), elles
comprennent une base mensuelle d'entretien pour un adulte vivant seul
de 1'200 fr. à laquelle s'ajoute 150 fr. pour l'exercice du droit de visite
(Blätter für Schuldbereitung und Konkurs [BISchK] 2009, ch. I, p. 197), la
prime 2012 d'assurance maladie obligatoire de 327 fr. 90 (avec franchise
annuelle 500 fr.) ainsi que le loyer de 1'365 francs.
4.1B.________ n'a pas de qualification professionnelle. Elle a
travaillé par le passé comme caissière à la [...]. Le 14 février 2009, elle a
été victime d'un accident et n'a depuis lors plus exercé d'activité lucrative.
Elle a fait une demande de rente auprès de l'assurance invalidité et est
dans l'attente d'une décision. Elle bénéficie depuis le 1
er
février 2012 du RI
(Revenu d'Insertion), qui lui reconnaît un droit mensuel de 3'865 fr.
comprenant un forfait de 2'375 fr. et le loyer de 1'490 francs.
4.2Les charges incompressibles d'B.________ totalisent 4'465
francs. Selon les lignes directrices rappelées ci-dessus, elles comprennent
une base mensuelle d'entretien pour un adulte monoparental de 1'350 fr.,
le loyer de l'appartement conjugal de 1'515 fr. (1'490 fr. + 25 fr. de
-
9 -
téléréseau), deux bases mensuelles de 600 fr. chacune pour [...] et une
base mensuelle de 400 fr. pour [...]. Bénéficiant du revenu d'insertion,
B.________ reçoit un subside pour le paiement des primes de son assurance
maladie et de celles de ses enfants.
5.B.________ était titulaire d'un compte privé sociétaire [...]
auprès de la Banque [...], qui a été bouclé le 1
er
octobre 2011. Du relevé
pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2011, il ressort notamment
que le solde reporté au 1
er
janvier 2011 était de 61'480 fr. 70, que le
compte a été crédité, le 20 avril 2011, d'un montant de 29'433 fr. 60
provenant de la [...] et qu'il a été débité de trois retraits en espèce
intervenus les 23 mai (30'000 fr.), 11 juillet (10'200 fr.) et 17 septembre
2011 (51'000 fr.).
Par lettre au président du 24 janvier 2012, H.________ a requis
le blocage de ce compte au titre de mesures conservatoires et d'extrême
urgence. Statuant par voie de mesures superprovisionnelles du 25 janvier
2012, le président du tribunal a rejeté dite requête au motif que l'urgence
n'était pas démontrée. Le relevé du compte [...] au 26 janvier 2012 fait
état d'un solde reporté de 399 fr. 90.
Par lettres des 20 février et 19 mars 2012, B.________ a écrit au
président qu'elle avait remis à son époux la somme de 90'000 fr., prélevée
sur le compte dont elle était titulaire, et qu'elle ignorait ce que H.________
en avait fait. Le prénommé a contesté avoir reçu de son épouse un
quelconque montant.
6.H.________ est titulaire de deux comptes bancaires (A
5006.89.31 et T 5007.05.25) auprès de la [...] faisant ressortir des soldes
au 19 janvier 2012 de 35 fr. 20 et 5 fr. 25.
-
10 -
E n d r o i t :
1.La voie de l'appel est ouverte contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des
ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les
causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale
étant régis par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC
par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales, le délai
d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC [TF 5A_704/2011 du 23
février 2012]).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt (art.
59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon
l'art. 92 al. 2 CPC sont supérieures à 10'000 francs, l'appel est recevable
(art. 311 CPC).
2.2.1 L'appel en matière de protection de l'union conjugale
relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12
décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
2.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
-
11 -
attaquée est de nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43 et les
références citées)
2.3 L'appel est principalement réformatoire. L'autorité d'appel
peut toutefois à titre exceptionnel renvoyer la cause en première instance
si un élément de la demande n'a pas été examiné ou si l'état de fait doit
être complété sur des points essentiels (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 148).
2.4 Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient
à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT
2010 III 136-137).
La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis
au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime
inquisitoire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile,
Tome II, 2
ème
éd., Berne 2010, n. 2410). Toutefois ces novas peuvent
être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n.
2415).
En l'occurrence, les pièces répertoriées sous numéro 4 du
bordereau produit à l'appui du mémoire d'appel (les pièces 1 à 3 avaient
déjà été versées au dossier de première instance) sont antérieures à
l'audience de mesures protectrices du 20 juin 2012, sans que H.________
-
12 -
n'apporte la preuve qu'il n'ait pas pu les produire devant la première
instance, de sorte qu'elles sont irrecevables.
2.5Enfin, n'étant pas nouvelles, les conclusions sont recevables.
3.1L'appelant considère tout d'abord que le premier juge devait
tenir compte d'une franchise mensualisée de 41 fr. (500 :12) pour son
assurance maladie, en plus de la prime, car il est notoire qu'un homme de
presque quarante-six ans épuise sa franchise avant de se voir rembourser
par son assurance maladie.
3.2Le montant de la franchise, la part des frais médicaux qui
demeure à la charge de l'assuré, peut être inclus dans le minimum vital
après avoir été mensualisé, lorsqu'il est certain que le débiteur devra
assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise, par exemple en
cas de maladie chronique (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375).
3.3En l'espèce, l'appelant n'établit aucune dépense médicale (TF
5A_860/2011 du 11 juin 2012) et l'assertion selon laquelle un homme de
quarante-six épuiserait sa franchise n'étant pas notoire, il s'ensuit que le
premier grief est infondé et doit être rejeté.
4.
4.1L'appelant, sans le soutenir franchement, semble ensuite
critiquer le principe d'un revenu hypothétique. Il ne conteste pas que sa
capacité de travail est pleine et entière.
4.2Pour fixer la contribution d'entretien, le juge peut imputer à un
époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement si
deux conditions sont remplies : premièrement, on peut exiger de la
personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu
égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé
(question de droit). Le juge doit préciser le type d'activité professionnelle
que cette personne peut raisonnablement accomplir. Deuxièmement, la
-
13 -
personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et
d'en obtenir un certain revenu, compte tenu des circonstances subjectives
susmentionnées, ainsi que du marché du travail (question de fait). Pour
arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur
l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral
des statistiques (TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012, c. 4.1.1) ou sur d'autres
sources (conventions collectives de travail; Philipp Mühlhauser, Das
Lohnbuch 2010, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der
Schweiz, Zurich 2010). Peu importe, en principe, la raison pour laquelle un
époux renonce au revenu supérieur pris en considération : s'il s'abstient
par mauvaise volonté ou par négligence ou s'il renonce intentionnellement
à réaliser un revenu suffisant pour assurer l'entretien de sa famille, le juge
peut tabler sur le revenu que cet époux pourrait réaliser en faisant preuve
de bonne volonté (ATF 128 III 4 c. 4 p. 5 ss; 127 IIIc. 2a in fine p. 139).
Enfin, plus la situation financière est précaire, plus il apparaît justifié
d'imputer un revenu hypothétique lors du calcul des contributions
d'entretien dues (Sabrina Burgat, Le revenu hypothétique en cas de
séparation ou de divorce, Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre.
2011).
4.3.Le premier juge a retenu que depuis son licenciement,
intervenu quatre mois auparavant, l'intimé n'avait entrepris aucune
démarche pour retrouver un salaire équivalent à celui qu'il percevait
jusqu'à la fin du mois de février 2012 et qu'il n'avait pas davantage fait
valoir ses droits auprès de l'assurance chômage. Il a constaté qu'aucun
élément au dossier ne permettait de démontrer que le débiteur serait
dans l'incapacité de retrouver un travail lui permettant d'obtenir un salaire
équivalent à celui qu'il percevait auprès de [...], en sorte qu'il était
raisonnable d'exiger de H.________ qu'il réalise un tel gain.
4.4En l'occurrence, l'appelant est au bénéfice d'une formation
professionnelle complète. Il est en bonne santé et ne prétend pas que la
situation du marché de travail serait si tendue qu'elle ne pourrait pas lui
offrir un emploi équivalent dans le domaine de la conciergerie. Dans ces
conditions, et vu la précarité de la situation financière de la famille, il était
-
14 -
juste d'exiger du débiteur qu'il réalise un revenu similaire que par le
passé. L'application du principe du revenu hypothétique ne prête dès lors
pas le flanc à la critique.
Le moyen est donc infondé.
5.L'appelant considère, sur la base de la fiche de salaire pour le
mois de janvier 2012, qu'il aurait perçu un montant mensuel net de 4'690
fr. 75, part au 13
ème
salaire comprise, s'il était resté l'employé de [...].
Pour parvenir au chiffre de 4'743 fr. par mois, le premier juge
s'est fondé sur le certificat de salaire produit par [...] pour l'année 2011. Le
calcul opéré par le premier juge pour convertir le salaire annuel en salaire
mensuel est exact. L'appelant ne prétend d'ailleurs pas le contraire.
L'approche du premier juge est correcte tant il est vrai qu'un certificat de
salaire destiné à l'autorité fiscale a une force probante plus accrue qu'un
décompte de salaire mensuel. Au reste, l'appelant ne soutient pas qu'il
aurait moins gagné en 2012 qu'en 2011, la différence étant au demeurant
minime (50 fr.).
Par ailleurs, le premier juge a tenu compte de chiffres plus
favorables à l'appelant lorsqu'il s'est agi de calculer son salaire auprès de
l'employeur [...]. Il a en effet retenu une moyenne pour l'année 2012 de
1'298 fr. par mois, alors que la fiche de salaire pour le mois de juillet 2012
mentionne un gain net de 1'414 fr. 65 et que le certificat de salaire pour
les mois de juillet à décembre 2011 fait état d'un montant de 13'418 fr.
soit une moyenne de 2'236 fr. 30 par mois. Le raisonnement du premier
juge consistant à imputer au débiteur un salaire mensuel de 6'041 fr. 30
par mois (4'743.30 + 1'298) ne prête en conséquence pas flanc le à la
critique.
Il s'ensuit que le moyen de l'appelant est infondé.
-
15 -
6.L'appelant soutient encore que le premier juge aurait dû
retenir le 80% du dernier salaire perçu auprès de [...] pour tenir compte du
fait qu'il aurait pu toucher des prestations de l'assurance chômage.
La critique ne se pose pas en ces termes. Il faut au contraire
considérer que l'appelant n'a entrepris, de son propre aveu, aucune
démarche dans le but de retrouver du travail et qu'il n'a pas davantage
établi avoir effectué des démarches pour obtenir des indemnités de
chômage. A ce sujet, l'appelant considère qu'il appartenait au premier
juge de mener une instruction d'office à ce sujet. La maxime inquisitoire
simple, applicable en l'espèce (art. 272 CPC), ne dispense pas les parties
de collaborer à la preuve (Hohl, op. cit. n. 1168). Or, en l'espèce, bien
qu'assisté d'un avocat, l'appelant n'a pas été à même d'établir qu'il avait
effectué des démarches auprès de l'assurance chômage (une lettre aurait
suffi). Il n'a pas davantage produit des offres d'emploi que l'assurance
chômage lui aurait inévitablement demandé d'effectuer s'il voulait
percevoir des indemnités, qu'il a du reste admis ne pas percevoir.
Dès lors, le premier juge n'a pas violé son devoir d'instruction
en retenant que l'appelant n'avait pas établi avoir effectué des démarches
auprès de la caisse de chômage. La maxime inquisitoire simple obéit à la
règle de l'art. 317 CPC (Hohl, op. cit., n- 1410) : seuls les faits et moyens
de preuve nouveaux qui n'ont pas pu être invoqués ou produits devant la
première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise, peuvent être formulés en appel. En l'espèce, l'appelant
n'établit pas qu'il ne pouvait pas produire la preuve des démarches qu'il
aurait entreprises auprès de son assurance chômage. Il s'ensuit que sa
réquisition de pièces est irrecevable, tout comme les pièces figurant sous
numéro 4 de son bordereau d'appel (cf. supra c. 2.4).
Partant, l'appel est mal fondé sur ce point également.
5.L'appelant considère enfin que le premier juge aurait dû tenir
compte de sa charge fiscale.
-
16 -
Si, comme en l'espèce, les moyens des parties sont limitées
par rapport aux besoins vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en
considération les impôts courants, qui ne font pas partie des besoins
vitaux (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011, c. 6.3.1).
Il s'ensuit que le moyen est infondé et, avec lui, l'entier de
l'appel.
6.En matière de mesures protectrices de l'union conjugale,
seule la première instance bénéficie de la gratuité. Les frais judiciaires de
la procédure d'appel peuvent être mis à la charge d'une partie.
Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art.
95 al. 1 CPC). Ils sont fixés d'office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96
CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile
du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). En règle générale, la partie
succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les
frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]). Toutefois, en droit de
la famille, le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais
selon sa libre appréciation, soit en équité (art. 107 al. 1 CPC).
En l'espèce, la requête d'assistance judiciaire de H.________
doit être rejetée, l'appel étant d'emblée dénué de chances de succès (art.
117 CPC), et les frais judiciaires, arrêtés à 600 francs (art. 65 al. 3 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) sont
mis à sa charge.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a
pas été invitée à déposer une réponse.
-
17 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant H.________.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 15 août 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
18 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Savoy (pour H.),
-Me Laurent Gilliard (pour B.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois.
-
19 -
Le greffier :